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immolmp
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Posté - 11 janv. 2011 :  12:38:10  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Je viens d'acquerir un studio pour lequel j'ai recu l'appel de fonds de janvier. A cet appel de fonds, s'ajoute des "frais de constitution dossier acquereur". A ma connaissance, ce type de frais n'est pas legitime, le syndic facturant deja ces frais au vendeur. Pourriez vous me confirmer et me donner eventuellement les textes auxquels se rapporter?
Merci

rambouillet
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 1 Posté - 11 janv. 2011 :  20:59:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si rien n'est prévu au contrat du syndic, ces frais sont illégaux ne les payez pas et faites une lettre LRAR au syndic pour lui demander de justifier ces frais et sur quel texte il s'appuie pour vous les réclamer.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 11 janv. 2011 :  21:32:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20110111

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis


Article 10-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25.

Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 11 janv. 2011 :  23:54:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Il est bien certain que le syndic ne peut réclamer aucun honoraire à un acquéreur, mais ce n'est pas l'article 10-1 de la loi qui soutient cette affirmation.

Il dit que les frais d'établissement de l'état daté peuvent être imputés au vendeur. Point c'est tout.

Le syndic ne peut rien réclamer à l'acquéreur parce que jusqu'à l'instant qui suit la réception par le syndic de la notification de transfert de propriété par LRAR il n'existe aucun lien juridique entre le syndic et l'acquéreur qui ne devient copropriétaire qu'à cet instant.

Ce n'est qu'à partir de cet instant que le syndic peut effectuer une prestation profitant à l'acquéreur. On pourrait alors admettre à la rigueur qu'il puisse facturer l'ouverture du compte de l'acquéreur. Mais c'est une prestation ultra simple qui ne justifie pas une rémunération.

Il suffisait alors de préciser que l'honoraire payé par le vendeur couvre toutes les prestations imposées par la vente jusques et y compris cette ouverture de compte et les virements d'avances. Cela n'a pas été fait.

Toutefois il reste possible aux parties (vendeur et acquéreur) de se partager chez le notaire les frais payéspar l'acquéreur. Il est vrai en effet que les prestations réalisées par le syndic présentent un intérêt incontestable pour l'information préalable de l'acquéreur.

Mais le syndic ne peut rien demander lui-même à l'acquéreur.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

immolmp
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 13 janv. 2011 :  15:57:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour ces reponses.
Si je comprends bien: le noeud gordien est la concomittance entre la transaction d'achat et la demande de paiement du syndic. En l'espece, le syndic ne m'a rien demande le jour de la vente mais m'a demande ce paiement avec les provisions pour charge.
Est ce bien cela?
Merci

JPM
Modérateur

8598 message(s)
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 13 janv. 2011 :  17:52:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Non !

Dans le temps la date à prendre en considération est celle de la notification au syndic du transfert de propriété du lotM

Vous avez signé un acte préparatoire (compromis, promesse de vente ou autre ) le 3 janvier 2010.

L'acte de vente a été signé chez le notaire le 8 juillet 2010. Vous être propriétaire mais pas copropriétaire.

Le syndic a reçu la notification du transfert de propriété (LRAR) le 15 juillet 2010. Vous êtes copropriétaire.

Le syndic ne peut rien demander, avant ou après cette date, à l'acquéreur pour des prestations réalisées avant le 15 juillet 2010.

Certains syndics demandent alors à l'acquéreur des frais d'ouverture de compte. Cette demande doit être rejetée parcequ'elle ne correspond à aucun travail significatif. L'ouverture du compte de l'acquéreur n'est que la suite inéluctable de la clôture du compte du vendeur. Il faut à peine cinq minutes pour effectuer cette opération.

Certains facturent aussi après le 15 juillet 2010 la délivrance d'un livret de la copropriété ou autre gadget. Ces facturations doivent être rejetées parce sont fondées sur un contrat de syndic qui n'est opposable qu'au syndicat des copropriétaires (le mandant du syndic) et pas aux copropriétaires et a fortiori aux nouveaux acquéreurs qui n'ont pas participé à l'assemblée ayant adopté le contrat dont le contenu ne leur pas été communiqué aux cours des opérations de vente.

De plus ces prestations ne sont pas prévues par la loi.

Conclusion rien à payer.

J'ajoute que le syndic ne peut rien facturer directement à des copropriétaires. Il ne peut facturer qu'au syndicat et il ne peut recevoir une rémunération que du syndicat. C'est écrit en toutes lettres dans la loi et le décret Hoguet qui fixent le régime des syndics rofessionnels.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Delanoche
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 16 févr. 2011 :  11:10:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

pour ma part à mon arrivée dans la copro j'ai vu apparaitre avec le premier appel de fonds une ligne de "bizutage" du même style :
"Création de fichier informatique……71,76 E "
J'ai effectué mon règlement de charges en déduisant cette somme, accompagnant mon chèque d'un petit courrier où j'expliquais pourquoi je ne paierai jamais cette somme, citant la liste du CNC (décret pas encore voté à l'époque) et ce pour tous les suivants. 3 ans plus tard, au bout du n-ième règlement accompagné de son courrier, ils se sont lassés et la ligne - qui continuait à apparaître appel après appel - a fait l'objet d'une "régularisation commerciale"! Patience et longueur de temps…

Bon courage!
 
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