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Remplacement des troènes plantés par le promoteur par des grillages Le 9/10/2017

La question :

Certains copropriétaires souhaitent enlever les troènes plantés, par le promoteur, le long des clôtures pour les remplacer par un grillage et une protection. Une résolution est prévue à la prochaine AG
- Autorisation pour les copropriétaires qui le veulent de retirer les troènes et de poser un grillage et une protection. Les copropriétaires concernés devront en informer le syndic afin d'organiser une réunion pou que toutes les clôtures soient identiques.
Aucune proposition n’est jointe à la convocation.
Merci de m'indiquer si c'est le syndic (bénévole) qui peut choisir le type de protection et l'imposer à la copropriété ?

Notre réponse :

Il conviendrait de vérifier si le règlement de copropriété prévoit quelque chose à ce sujet, auquel cas toute modification relèverait d'une décision d'assemblée prise au moins à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sur la base d'un projet de modificatif à publier en cas d'adoption.

Dans le silence du règlement, tout dépend de l'implantation des plantations de troènes : si elles sont sur les terrains en jouissance privatives, ils sont en principe sous la responsabilité de chaque copropriétaire, et le régime est celui de la liberté (article 9) sous une réserve possible : que les clôtures puissent être assimilées à "l'aspect extérieur de l'immeuble" (autorisation de modification individuelle relevant d'une décision à la majorité de l'article 25 b), sur la base d'un projet précis et avec possibilité de l'assortir de conditions spécifiques.

S'il s'agit de clôtures entre deux terrains à jouissance privative, elles sont réputées mitoyennes et sous la responsabilité des deux copropriétaires concernés. Il est peu probable que l'aspect extérieur de l'immeuble puisse être invoqué à leur sujet...

Il est aussi possible, toujours dans le silence du règlement, d'adopter un modificatif (double majorité de l'article 26) fixant les règles précises qui manquent actuellement, une fois de plus sur la base d'un projet de modificatif publiable après adoption.

Ni le syndic, ni le conseil syndical n'ont de pouvoir d'autoriser quoi que ce soit à ce sujet sans décision d'assemblée.

Si par contre les plantations sont hors terrain en jouissance privative, elles sont alors sur des parties communes de la copropriété, et leur modification relève d'une décision de travaux classique, a priori à la majorité de l'article 24 de la loi (assimilation à de l'entretien)...

Ce qui précède suppose évidemment que l'ensemble immobilier soit effectivement sous le statut de la copropriété et soumis à la loi du 10 juillet 1965. dans le cas contraire, il faut remplacer règlement de copropriété par cahier des charges, et consulter les statuts de l'ASL pour connaître les conditions dans lesquelles et par qui se prennent les décisions (assemblée, comité syndical, bureau, président, etc...). La réponse à la question ne peut être donnée qu'au vu de ces textes.

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