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JPM
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Posté - 28 avr. 2021 :  11:40:40  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


L'article 18-1-A II est ainsi conçu :
citation:
"Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentées ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic"


Que faut-il entendre par prestations de services autres de celles relevant de sa mission de syndic

L'ARC (Revue n° 131 1er trim 2021) présente une interprétation restrictive

citation:
Elles doivent être conformes à l'objet du syndicat


Il faut noter d'emblée que le mécanisme doit être mis en place avec le syndicat et non des copropriétaires individuellement, mais qu'il s'appliquera fatalement à ces derniers . L'objet du syndicat est la conservation et l'administration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. On doit présumer que tout ce qui concerne l'objet est exécuté dans le cadre statutaire. Donc il ne peut s'agir d'un critère applicable à notre question.

citation:
Le contrat de prestations doit être conforme à l'activité du syndic

L'ARC cite alors l'article 1er de la loi Hoguet !!! L'association ajoute que l'article 18-1-A n'(est qu'une réponse politique au lobbying des chambres de professionnels qui ont voulu forcer la main au gouvernement afin qu'il autorise les syndics à faire du commerce d'opportunité.
Il n'y a rien à tirer de cette argumentation

citation:
Les sociétés qui ont des liens avec le syndic


Il s'agit des fameuses filiales des SA syndics. Pour éclairer le débat je suis un fervent adversaires de ces filiales mais je rappelle qu'on ne peut en exiger la disparition quand on discute la rémunération des syndics centime par centime !

Dans le passé un groupement de syndics interdisait l'activité d'agent immobilier à ses membres. On a cassé cette discipline en taxant les honoraires des syndics. Ils ne pouvaient plus survivre sans passer au négoce. Honte aux auteurs de la taxation qui ont en sus généré les ristournes abusives sur les travaux. On ne vole pas du pain quand on est affamé par le système.

Ceci étant dit l'activité de courtier en assurances devrait être interdite aux syndics. Discussion plus serrée pour la maîtrise d'oeuvre puisque les architectes ont été à l'origine les meilleurs syndics. Mais quand il y a un couac sur le chantier, il n'est pas facile d'être l'auteur et la victime.

Interdiction bien entendu pour les activités de contrôle des normes, des surfaces, etc ..

L'article 18-1-A II traite de prestations fournies par le syndic lui-même !!
Nous ne sommes donc pas dans le fils de la discussion

Passons donc aux Informations rapides de laz copropriété avec un article de M. LAGRAULET (IRC novembre 2020). Il estime que l'ordonnance du 30 octobre 2019 n'a pas concédé un droit nouveau au syndic mais donné une publicité à une procédure de lutte contre les conflits d'intérêts.

Il est bien vrai que dans la pratique ces prestations existent déjà avec les filiales justement critiquées par l'ARC

Les conflits d'intérêt sont indirects ou directs

Conflits indirects : On traite de l'obligation d'information à la charge du syndic lié à une société proche et de la nécessité de l'autorisation préalable prévis par l'article 39 du décret du 17 mars 1967.

Conflits directs : C'est le domaine précis du texte nouveau

Nous retrouvons la limitation à l'objet du syndicat. L'auteur admet d'emblée l'extension occasionnelle des prestations aux résidents de l'immeuble et rappelle la possibilité de ratification offerte par l'article 1156 alinéa 3 du Code civil.

CONCLUSION ?

Le nouveau texte laisse survivre les incertitudes dans un brouillard qui devrait permettre la poursuite des activités actuellement contestables, jusqu'au couac monumental qui cantonnerait à nouveau les syndics dans leur activité devenue fort rémunératrice.







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