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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 mai 2009 :  17:45:16  Voir le profil
Trouvé, au hasard de pérégrinations sur le net, ce site...http://www.sauvermacaution.com/dedite.php

Qui me semble aller plus vite que la "musique" lorsqu'il indique
Citation :
Le locataire peut mettre fin au bail d’habitation (loi de 1989),à tout moment, à condition de prévenir le propriétaire au moins trois mois à l’avance.

Il faut envoyer un courrier à votre propriétaire, agence ou administrateur de biens en lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans des cas exceptionnels énumérés par la loi, le préavis est réduit à un mois :

-En cas de mutation professionnelle du locataire. La mutation peut avoir été demandée par le salarié ou avoir été imposée. La loi n’exige aucunes conditions d’éloignement géographique.

-Lorsque le locataire perd involontairement son emploi. Sont donc exclus de ce cas tous changements d’activités volontaires, les démissions ou les départs à la retraite. Le préavis réduit ne peut également pas être accordé aux salariés qui renoncent volontairement à leur activité. Des juridictions, en revanche, ont accordé le préavis réduit pour les personnes en fin de contrat à durée déterminée (CDD).

-Lorsque le locataire trouve un premier emploi ou retrouve un emploi à la suite d’une perte d’emploi.

-Quand le locataire bénéficie du RMI.

-Quand le locataire est âgé de plus de 60 ans et que son état de santé justifie un changement de domicile.

Les conjoints mariés et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) étant légalement co-titulaires du bail, il suffit que l’un d’eux réponde aux conditions ci-dessus énoncées pour que le préavis soit réduit à un mois.

D’après la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 art-15

Cependant, un arrêt de la cour de cassation (14 janvier 1992) a ajouté un autre cas :

-le fait que l’état de santé d’un enfant, attesté par un certificat médical, exige un changement de domicile.
Ce qui est FAUX car cet arrêt est relatif à une location en secteur "social" donc non régit par la loi de 1989 .
Il fait d'ailleurs état de la nature et du contenu du contrat de bail: "établissait le caractère exceptionnel autorisant, selon les stipulations du bail, la réduction à un mois du délai de préavis"
Citation :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 14 janvier 1992
N° de pourvoi: 90-11904

Non publié au bulletin Rejet
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de Mme Fabienne X..., demeurant Le Clos de l'Aulnay, bâtiment C, appartement n° 42, à Darnetal (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

[b]Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X..., en raison de l'état de santé de l'un de ses enfants, attesté par un certificat médical, et de la nécessité de prendre immédiatement possession d'un pavillon offrant un nombre de chambres mieux adapté à cet état, établissait le caractère exceptionnel autorisant, selon les stipulations du bail, la réduction à un mois du délai de préavis, le tribunal a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision
;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
--------------------------------------------------------------------------------

Décision attaquée : tribunal d'instance de Rouen du 10 novembre 1989

Des avis complémentaires ?


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 03 mai 2009 :  18:07:56  Voir le profil
Je n'ai pas d'avis spécial, mais je suis tous yeux devant cet extrait, qui peut donc expliquer les tentatives de certains locataires de produire des attestations médicales pour prétendre un préavis réduit.

Merci.

Festina lente
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 12 mai 2009 :  18:58:50  Voir le profil
Alorqs qu'il est si facile de faire le coup de la pseudo promotion
Un simple changmeent de titre de fonction sans autre déménagement ou promotion sufffit à vlaider la "mutation"

Donc en tant que bailleur il ne faut pas s'acharner en cas de préavis réduit pour "mutation"

Et les rhumatismes du chien attesté par huissier bientôt!

De l'autre cote si un locataire vient vous voir et explique que son fils est handicapé et nécessite un déplacement dansu n établissement spécialisé, on le laisse partir avec préavis réduit sans chercher de jurisprudence!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 mai 2009 :  19:17:55  Voir le profil
Ardl,

Je ne demandais pas à connaître vos "états d'âme" - chaque bailleur est à même de prendre en considération la situation particulière de son locataire sans s'appuyer sur des textes réglementaires et/ou législatifs - Je souhaitais tout simplement avoir des avis sur l'amalgame allègrement réalisé par ce site qui se présente comme devant apporter la "lumière" aux locataires et dont le titre est alléchant au possible !

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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