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Jany2718
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953 message(s)
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Posté - 14 juil. 2019 :  22:25:18  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
Selon l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 : « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (…) ». Cette formulation ne prévoyant pas d’irrecevabilité relevée d'office, le juge qui constate lui-même l’irrecevabilité parce que la notification de l’assignation au sous-préfet n’est pas justifiée (production de la facture de l'huissier omise) , a-t-il régulièrement statué sachant que le locataire visé par la résiliation de son bail ( pour défaut de paiement des loyers) n’a pas soulevé cette objection en défense , qui d’ailleurs ne pouvait l’être puisque ladite notification avait bien été faite , donc avec toutes les conséquences protectrices pour le locataire ?
Or selon l’article 5 du CPC : ‘Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ». merci .


Sunbird
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4868 message(s)
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 1 Posté - 20 juil. 2019 :  18:04:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

comme personne ne vous répond je m'y risque.

Le juge peut bien entendu le faire, mais dans ce cas cela doit être fait dans le cadre de l'instruction ou du contradictoire. Le juge ne peut pas statuer sur un moyen que votre adversaire n'a pas soulevé, sauf à en informer les parties.

Le relevé d'office se fait au niveau du code de la consommation (clause abusive d'un contrat), par contre il a été jugé que dans le bail le code de la consommation ne s'appliquait pas au locataire.

Jany2718
Contributeur senior

953 message(s)
Statut: Jany2718 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 21 juil. 2019 :  11:27:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci , pour votre réponse très pertinente qui confirme mon analyse de la question et le caractère critiquable de la décision d’irrecevabilité prise dans ces conditions . Il y a aussi la méconnaissance par le juge de l’Article 16 du CPC et notamment du 3ème alinéa :
Art 16 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
 
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