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rambouillet
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 21 PostĂ© - 07 mai 2018 :  19:32:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
que la garantie decennale, si peinture classique, sni isolante au niveau bruit et etancheite, est donc inutile


Là vous feriez une grosse erreur en ne demandant pas la garantie décennale de l'entreprise.... (mais peut-être confondez vous DO et garantie décennale.... ?)

coincheur06
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 08 mai 2018 :  07:06:16  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
nefer
" la do doit etre prise pour des travaux relevant de la garantie decenalle"
donc je suppose que j'aurai du comprendre
la do doit etre prise pour des travaux ou des eventuels sinistres pourraient relever de la garantie decenalle

est ce bien cela?
desole je comprends je pense cla difff entre ass do et ass decenalle, mais je cherche aussi a etre capable, n'ayant que peu de notions juridiques, a le faire comprendre aux membres du cs, qui n'en n'ont pas plus que moi.
pour cette raison, je me permets de repeter que ce site est super utile et que les "sachants" sont super sympas de mettre leur savoir a disposition

et toutes vos reponses m'ont bien aide merci a tous

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 08 mai 2018 :  07:18:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
La DO permet de prendre en place une procédure accéléré pour le bénéficiaire en cas de "sinistre", "malfaçons", "arrêt de chantiers", etc... qui mettent en jeu la garantie décennale d'une entreprise....

L'assureur DO prenant ensuite à sa charge (temps et argent) toutes les mesures de recouvrement de mise en jeu de cette décennale.

La DO soulage le bénéficiaire de se payer des procédures longues et coûteuses à faire tout seul (avec un avocat souvent...) pour faire lui-même ces opérations de recouvrement.

exemple : pour un souci de vice de construction sur des ventilations (la DO n'ayant pas voulu se mettre en oeuvre), il nous a fallu 7 ans (et de l'argent) pour résoudre, via le tribunal, la remise en état....

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 08 mai 2018 :  08:06:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Code des assurances:
citation:
Article L242-1

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.


Quant aux risques liés à l'absence de dommage-ouvrage, meme s'ils restent souvent théoriques:
citation:
Article L243-3


Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.


Autant dire que si vous êtes une copro a deux occupant en famille les deux logements, le risque n'existe pas, mais que dans un immeuble de 20 logements dont 10 occupés par les locataires, la loi ne transige pas.

Édité par - ribouldingue le 08 mai 2018 08:09:21
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