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ainohi
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 21 Posté - 21 juin 2017 :  12:13:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

On va en revenir à la tête de la pyramide.

Une clause d'astreinte ne peut plus figurer dans un contrat de travail conclu à partir de l'année 2003.


Plus d'astreinte, plus de nécessité d'être sur place, pas d'obligation de loger dans le logement de fonction dans l'immeuble .....

Où l'on voit que les textes de référence ne sont pas en phase avec les règles de droit.
Mais enfin, où voulez-vous en venir ? Regrettez-vous le temps où l'on sonnait chez la concierge pour se faire ouvrir la porte de l'immeuble à deux heures du matin ? Si oui, il faudra vous adapter. Si non, eh bien considérez la catégorie B comme un régime désuet et embauchez un employé de catégorie A. Mais cessez de confondre désuétude et illégalité.

citation:
[i]Initialement posté par Gédehem

"En revanche, il commet une faute s'il n'assure pas ses permanences.
Ceci étant en lien avec la disposition d'un logement de fonction dans l'immeuble, spécificité de l'employé cat.B.
Pas toujours. Il y a souvent une loge, local de travail, distincte du logement. Quand il n'y en a pas, les permanences se font effectivement dans le logement de fonction qui n'est alors utilisé que pendant le temps de travail si l'employé habite ailleurs. Le local est alors sous-utilisé, mais je ne vois pas où est le problème. Ne confondez pas la permanence, assurée pendant le temps de travail seulement, avec l'astreinte dont la disparition est programmée. L'employeur, qui ne peut désormais plus imposer d'astreinte, n'est pas obligé de se soumettre au régime de la catégorie B lorsqu'il doit embaucher un employé.

Édité par - ainohi le 21 juin 2017 12:15:32

Gédehem
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 21 juin 2017 :  14:45:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n'y a pas de regret lorsqu'on regarde devant plutôt que dans le rétroviseur .....

"... considérez la catégorie B comme un régime désuet et embauchez un employé de catégorie A."
C'est très exactement ce que j'expose, ce qui ne semble pas avoir été compris faute de me bien lire !

Certains ont pris mes propos pour une manœuvre "anti concierge", tout particulièrement contre le "concierge logé".
Alors que je souligne en permanence que ce dispositif, énoncé par la loi, imposé par la CCN (institution du cat.B logé dans l'immeuble) s'avère en fait une violation du principe de la liberté de résider où l'on veut.

Autrement dit, la catégorie B ne devrait pas exister.

Parce qu'il y a un autre aspect : l'employé peut librement modifier son contrat de travail, en quittant son logement de fonction pour habiter ailleurs.
Mais l'employeur ne le pourrait pas, foulant aux pieds le principe de l'égalité, de réciprocité du contrat de travail.

D'un coté il y a fourniture d'une "quantité travail", de l'autre une contre partie "rémunération", les 2 étant en adéquation (ou supposé tel, ce qui est un autre sujet).
Ceci étant à la base de tout contrat de travail.

L'employé cat.B bénéficie d'une rémunération supplémentaire, d'un salaire en nature sous forme d'un logement de fonction.
Point à ne pas oublier : il n'a pas un logement, il perçoit une rémunération en nature.
Rémunération correspondant à un travail, à des contraintes au service de son employeur.

Dans la mesure où les contraintes ou activités au service de l'employeur n'existent plus (permanence hors taches, astreintes, etc ...) le salaire supplémentaire correspondant n'a plus de raison d'être.

A défaut, il y a un déséquilibre certain entre employé et employeur, la contre partie "rémunération" étant disproportionnée par rapport à la "quantité travail".

Enfin, pour s'en tenir à cette "quantité travail" au service d'un employeur, elle est identique entre employé cat.B à 10.000 UV ou cat.A à 152 h/mois.

Dans la mesure où l'employé n'a aucune obligation de loger dans l'immeuble, l'existence même d'un régime dérogatoire pose question, sans parler de la définition légale, qu'il faut réformer ne pouvant être compris comme un principe.

Pour résumer, il faut supprimer la catégorie B, et donc modifier la CCN l'instituant, ce qui impose la réforme du Code du travail définissant le concierge..
Il parait que cette réforme est "en marche" .....

ainohi
Contributeur vétéran

2119 message(s)
Statut: ainohi est déconnecté

Revenir en haut de la page 23 Posté - 21 juin 2017 :  22:01:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
l'employé peut librement modifier son contrat de travail, en quittant son logement de fonction pour habiter ailleurs.
Non. On ne peut modifier unilatéralement un contrat de travail. Mais la définition légale du gardien logé est tout simplement un gardien à qui l'employeur met un logement à disposition. Où le gardien passe son temps en dehors du temps de travail n'est pas stipulé dans le contrat.

citation:
Dans la mesure où les contraintes ou activités au service de l'employeur n'existent plus (permanence hors taches, astreintes, etc ...) le salaire supplémentaire correspondant n'a plus de raison d'être.

A défaut, il y a un déséquilibre certain entre employé et employeur, la contre partie "rémunération" étant disproportionnée par rapport à la "quantité travail".
Non, il n'y a pas de déséquilibre et les permanences hors tâches, cela n'existe pas. Si le gardien a été embauché en 2003 ou avant, il peut être soumis à une astreinte de nuit et aucun changement n'est intervenu ni pour lui ni pour l'employeur. Si le gardien a été embauché sans astreinte, ce qui est obligatoire depuis 2003, la fourniture du logement de fonction sans astreinte pour le salarié a été librement consentie par l'employeur qui avait comme alternative d'employer un gardien non logé. Ajoutons que s'il pouvait y avoir une incertitude sur l'obligation de résider effectivement, celle-ci est levée depuis l'arrêt de la cour de cassation de 2005, c'est à dire il y a maintenu 12 ans. Tous les employeurs ayant embauché depuis 12 ans savaient à quoi s'en tenir. De toutes façons, la jurisprudence opère de façon rétroactive.


Gédehem
Pilier de forums

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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 24 Posté - 22 juin 2017 :  15:56:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mais la définition légale du gardien logé est tout simplement un gardien à qui l'employeur met un logement à disposition

Interprétation !
""Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ..... toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, ......"

Qu'ils logent dans l'immeuble !

Ce qui pose la question du syndicat qui ne dispose pas d'un logement de fonction à mettre à disposition, qui loue un logement à l'extérieur de l'immeuble, le considérant "logement de fonction".
Ne logeant pas dans l'immeuble, ces employés ne répondent pas à la définition légale.

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