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sellier97
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Posté - 06 juin 2017 :  11:26:13  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour!
La copropriété où j'habite se compose de 2 bâtiments, d'espaces verts et d'un parking. Sur les espaces verts, il y a un bassin de rétention qui fait polémique auprès d'un copropriétaire: le descriptif commercial du bâtiment A (livré en octobre 2014) citait un bassin de rétention. Or, le descriptif commercial du bâtiment B (livré un an plus tard) mentionnait une noue. Un copropriétaire dont l'appartement se situe au rez-de-chaussée du bâtiment B se plaint qu'en face de sa terrasse et de son jardin il a vue non pas sur une noue mais sur un bassin de rétention et pose réclamation pour nuisance visuelle. Il affirme en effet qu'une noue est visuellement plus discrète qu'un bassin de rétention. Le syndic a transmis la réclamation au constructeur mais n'a pas obtenu les documents demandés (certificat de conformité, etc...). La réclamation du copropriétaire est-elle recevable? Les caractéristiques techniques respectives d'un bassin de rétention et d'une noue imposent-ils de construire l'un plutôt que l'autre ou pas? Merci d'avance pour vos éclaircissements! Je précise que lors des réunions du conseil syndical aucun autre copropriétaire ne s'est plaint du bassin de rétention, même au bâtiment B (il n'est pratiquement pas visible des appartements du A).


ribouldingue
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 1 Posté - 06 juin 2017 :  12:08:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
le descriptif commercial du bâtiment A (livré en octobre 2014)
La garantie de parfait achèvement est donc forclose, il est trop tard.

Le propriétaire en question aurait pu se réveiller beaucoup plus tôt, il a attendu plus de deux ans....

sellier97
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 juin 2017 :  14:36:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Ribouldingue! Mais le copropriétaire qui conteste la réalisation d'un bassin de rétention est dans le bâtiment B, livré en septembre 2015. Il n'y a pas de contestation de la part des copropriétaires du A pour qui, de plus, le bassin de rétention est conforme au descriptif commercial.

Édité par - sellier97 le 06 juin 2017 14:48:04

ribouldingue
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 juin 2017 :  16:32:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garan...%C3%A8vement
De toutes façon c'est un an, donc la noue est à l'eau.

rédaction Universimmo
Contributeur vétéran

1286 message(s)
Statut: rédaction Universimmo est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 07 juin 2017 :  06:56:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rien à voir avec la garantie de parfait achèvement qui est une garantie légale bénéficiant au promoteur en sa qualité maître d'ouvrage de la part des entreprises avec lesquelles il a passé des marchés de la construction, pour la levée des réserves formulées à la réception des ouvrages.

Ici, nous sommes dans le cadre de la garantie des vices apparents qui bénéficie à chaque acquéreur en VEFA pour la levée des réserves à la livraison de son ou ses lots de copropriété, c'est à dire pour la livraison des parties privatives et sa quote-part de parties communes qu'il a achetées, et notamment leur conformité au descriptif annexé à son acte de vente. Cette garantie suppose que le problème soulevé ait fait l'objet de réserves à la livraison ou dans le mois de cette dernière, et l'acquéreur a un an pour engager une action judiciaire.

A noter qu'aucune de ces garanties, que ce soit la garantie de parfait achèvement ou la garantie des vices apparents ne concerne le syndicat des copropriétaires : la première est du ressort du seul promoteur et le syndic ne peut servir que d'aiguillon pour le faire agir, et la seconde incombe aux seuls acquéreurs par rapport à leur acte de vente et leur descriptif, qui, comme on le voit dans ce cas d'espèce peut ne pas être le même pour tout le monde...

ribouldingue
Pilier de forums



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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 07 juin 2017 :  08:03:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Article 1642-1

Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
J'ignorais l'existence de cette garantie.



En ce qui concerne les réserves ou les sinistre concernant les parties communes, ici le bassin de rétention-noue, était-ce (dans lemois suivant la livraison) le syndicat des copropriétaires en tant que gérant qui pouvait/devait exercer les mises en routes des garanties, ou étaient-ce chaques copropriétaires individuellement?

Je n'ai pas compris pourquoi en VEFA l'acheteur ne bénéficie pas lui-même d'une garantie de parfait achèvement tout comme il bénéficie d'une garantie de bon fonctionnement?

Édité par - ribouldingue le 07 juin 2017 08:05:47
 
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