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Stéphane
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 21 PostĂ© - 08 mai 2017 :  20:56:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Les heures de travail (et de permanence) effectives pour notre gardien sont égales aux amplitudes horaires minorées du temps de repos, ... exactement comme en droit commun !

Ce temps de disposition est limité à 47h30 par semaine pour certains, 35h pour d'autres. Cela ne regarde pas les références utilisées pour calculer les salaires ici hors sujet !

Chief13 ayant "effectivement travaillé" 55h (je présume à service complet ou permanent) alors que le maximum était limité par la convention collective à 50h puis 47h30....

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 09 mai 2017 :  10:36:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"Les heures de travail (et de permanence) effectives pour notre (*) gardien sont Ă©gales aux amplitudes horaires ..."

Ne persistez pas dans l'erreur !

Un employé cat.B n'a pas d' HEURES DE TRAVAIL
C'est toute sa particularité.
Il a des taches Ă  effectuer, pas des heures..

L'amplitude horaire de 47h30 prévue définie la période maxi au cours de laquelle l'employé effectue les taches prévues.
Rien de plus.
Cela n'a pas du tout pour traduction qu'il travaille 47h30.

(*) les pratiques, bonnes ou mauvaises, existantes dans tel syndicat n'en font pas une règle, un principe.

Édité par - Gédehem le 09 mai 2017 10:40:13

chief13
Nouveau Membre

France
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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 09 mai 2017 :  18:50:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ne pas insister gédehem a toujours raison !! persiste dans l'effort n'assume pas que les permanences existent mais ça c'est autre chose !! c'est marche ou crève - je ne sais pas pourquoi l'avenant a été créé !!

Stéphane
Contributeur vétéran

1101 message(s)
Statut: Stéphane est déconnecté

Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 09 mai 2017 :  20:26:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je sèche..

Une piste peut-ĂŞtre, en l'article 18 c) de la CCNg ? :
Emploi Ă  service partiel
(...) Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, (...) de s'absenter à toute heure du jour.


Dans ce cas (cat.B, emploi à service partiel), je peux comprendre que la "période d'exécution des tâches" peut ne pas être considéré comme un "temps de travail effectif" au sens du Code du travail en son article L3121-1 (d'Ordre public) (La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.)

Mais je serais heureux de comprendre en quoi ce même article du Code du travail ne s'appliquerait pas non plus aux autres types d'emplois (emploi à service complet ou permanent), les "période d'exécution des tâches" de ces emplois ne permettant pas aux salariés (et non tâcherons) de "vaquer librement à des occupations personnelles".
... Je fais peut-être un raccourci, mais entre 47h30 sans "pouvoir vaquer" et 35h, il y a une différence plus que notable !!

nefer
Modérateur

14542 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 09 mai 2017 :  23:08:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
les 47 h 30 c'est l'amplitude pendant laquelle le salarié doit être présent sur le lieu de travail (pour accomplir ses tâches ou assurer la permanence)

PROSPER83
Contributeur senior



France
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 11 mai 2017 :  15:53:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

Envoyé par NEFER
les 47 h 30 c'est l'amplitude pendant laquelle le salarié doit être présent sur le lieu de travail (pour accomplir ses tâches ou assurer la permanence)


Ce qui voudrait donc dire qu’il serait à la disposition de l’employeur pendant 47 h. 30 par semaine et qu’au terme du temps non déterminé consacré aux tâches définies en UV, dans le cas d’un concierge de catégorie B, celui-ci devrait donc ensuite consacré le temps restant, jusqu’à ces 47 h.30, à la permanence dans la loge ?

Dans ce cas, cette permanence doit alors également être considérée comme une tâche de travail et doit être quantifiée en UV. Ce qui est impossible, notamment s'il est à 12000 UV.

Un concierge A soumis à un horaire de travail déterminé, tel que les 35 h, au cours duquel, même s’il n’a plus rien à faire, restera cependant à la disposition de l’employeur, et dans l'entreprise, jusqu’au terme de ces 35 h.

GEDEHEM nous dit qu’il faut comparer un concierge de catégorie B à un tâcheron qui n’a pas un temps horaire imposé pour effectuer les tâches qui lui sont imparties. Qu’il est seulement tenu de les exécuter dans un espace de temps déterminé par l’amplitude horaire de 47 h 50/semaine.

Ce qui est exact.

Sauf qu’un tâcheron, une fois son boulot terminé, qu’il ait mis 30 h ou 40 h. pour le faire, il rentre ensuite chez lui.

Que se passe alors pour un concierge B, donc non soumis à un horaire de travail, s’il exécute toutes ses tâches UV en seulement 30h, voire en 40 h., il peut également quitter son lieu de travail ?

Sinon, qu'est t-il alors sensé devoir faire ?

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 11 mai 2017 :  17:34:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est tout le piquant de l'affaire .....

A la base, le calcul des 10000 UV Ă©quivalaient aux 39 h/semaine.
12000 UV correspondent (Ă©quivalent) donc Ă  47 h.
Ce qui veut dire qu'un employé cat.B travaillant selon des taches à effectuer pour un total de 12.000 UV sera "à disposition de l'employeur" durant ces "équivalant 47 h."

On est donc bien dans ce créneau des 47h30 de l'amplitude horaire maxi.

"s’il exécute toutes ses tâches UV en seulement 30h, voire en 40 h., il peut également quitter son lieu de travail ?"

OUI, s'il a effectivement effectué toutes les taches prévues, selon le calendrier/emploi du temps défini par l'employeur, et en conformité avec le résultat attendu.

Avec un bémol : effectuer 12.000 UV/taches censées occuper 47h/semaine en 30 heures serait une curiosité, ou alors l'employé dispose de 4 paires de bras et d'une réserve d'huile de coude conséquente ....
Sautons les taches effectuées à la va vite, voire "oubliées", ce qui n'existe pas.

Sujet qui montre qu'à vouloir tout codifier dans le moindre détail, on a pondu une usine à gaz incompréhensible pour les employeurs.
Mais surtout pour les employés, alors même que ces dispositifs sont censés être "protecteurs".
"Usine à gaz" dissuasive, qui n'incite pas les copropriétaires à conserver ce type d'employé, on l'a vu dans un autre sujet, remplacé par des sociétés d'entretien.

NB : merci de ne pas aborder la question des 35 heures pour les employés ne travaillant pas en heure....

Édité par - Gédehem le 11 mai 2017 17:47:17

Stéphane
Contributeur vétéran

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Statut: Stéphane est déconnecté

Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 13 mai 2017 :  13:11:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem


A la base, le calcul des 10000 UV Ă©quivalaient aux 39 h/semaine.
12000 UV correspondent (Ă©quivalent) donc Ă  47 h.

Ce qui veut dire qu'un employé cat.B travaillant selon des taches à effectuer pour un total de 12.000 UV sera "à disposition de l'employeur" durant ces "équivalent 47 h."

On est donc bien dans ce créneau des 47h30 de l'amplitude horaire maxi.


Je le conçois bien.


citation:
Initialement posté par Gédehem



citation:
Initialement posté par PROSPER83


"s’il exécute toutes ses tâches UV en seulement 30h, voire en 40 h., il peut également quitter son lieu de travail ?"


OUI, s'il a effectivement effectué toutes les taches prévues, selon le calendrier/emploi du temps défini par l'employeur, et en conformité avec le résultat attendu.



NON ! , pas forcément :

Il existe 4 cas d'emplois pour nos gardiens de catégorie B (IDCC 1043, chapitre IV, art.18, §1) :

a) Emploi Ă  service complet
b) Emploi Ă  service permanent
c) Emploi Ă  servive partiel
x) aucun des 3 (par exemple, le cas d'un 9500 UV sans Permanence de jour)


Pour les cas a) ou b), probablement celui de Chief13 :

Ces emplois comprennent nécessairement la "tâche" de Permanence de jour (cf §3). Cette tâche (de présence vigilante assurée hors exécution des tâches cf Annexe I, §VI.) doit aussi être effectuée, et donc, selon sa définition, tout au long des 47h.
Ceci interdit à l'employé de pouvoir s'absenter durant la journée de travail.

Pour un cas x), où il n'y aurait pas de "tâche" Permanence de jour et moins de 10000 UV : alors OUI, il a la liberté de quitter son lieu de travail en journée (hors obligation de tâches sous horaires).


Sur le contrat de chief13 en effet contestable au sujet de sa tâche "permanence loge" ("mon contrat de travail est indiqué que la permanence loge est de 7H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 du lundi au vendredi et le samedi de 7H00 à 12H00") :
citation:
Initialement posté par PROSPER83


Dans ce cas, cette permanence doit alors également être considérée comme une tâche de travail et doit être quantifiée en UV. Ce qui est impossible, notamment s'il est à 12000 UV.


En effet c'est impossible, sachant qu'une tâche "permanence loge" serait à chiffrer dans le cadre du V. Travaux qualifiés, au minimum de 60 UV/h , soit 13000 UV à elle toute seule (à raison de 50h/sem).


Bien que mal foutu, on peut dire du contrat de chief13 qu'il lui obligeait de "rester au travail" sur toute son amplitude horaire... soit x années de x heures abusivement privées de liberté.

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 13 mai 2017 :  15:15:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est ce qui a été précisé plus haut.

Il semblait (?) que Chief avait un contrat pour 10.000 UV/taches, à effectuer dans l'amplitude horaire définie.
Soit 'équivalant' 39h de travail, à effectuer dans un créneau de 50h.

S'il y avait en plus une permanence à effectuer, avec présence effective sur place, c'est sur cette activité "oubliée" qu'il faut mettre le doigt afin d'obtenir une régularisation.
Permanence qui entrainait un ajout de rémunération pour (mettons) un total de 12.000 UV, rémunérées 12.500.
C'est ce point qu'il faut regarder de très près.

Mais tout ceci n'a rien à voir avec l'amplitude horaire de la journée d'un "tacheron", les tranches horaires définies étant des "périodes de travail" au cours desquelles les taches doivent être effectuées (*), mais non du "temps travaillé", puisqu'un tacheron ne travaille pas selon des heures de travail.
C'est toute la confusion qui est souvent faite s'agissant des employés relevant de la catégorie B..

(*) d'où nécessité pour l'employeur de définir un "emploi du temps", un calendrier des activités au regard du contrat de travail. C'est n'est pas à l'employé de s'organiser seul ('débrouillez vous ...') mais à l'employeur d'encadrer les activités, de donner les moyens nécessaires à l'accomplissement des taches.
Aspect totalement "oublié" dans quasi tous les syndicats.

Édité par - Gédehem le 13 mai 2017 15:21:35

chief13
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 08 sept. 2017 :  16:31:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un petit post pour vous donner des nouvelles - j'ai contesté mon solde tout compte auprès du syndic et après une concertation un peu musclée j'ai obtenu une transaction financière assez avantageuse - merci à certains contributeurs
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