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andre78fr
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 41 PostĂ© - 17 janv. 2017 :  21:43:57  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Allez, on y est presque !!! philippe388 a enfin ouvert les yeux, d'autres modérateurs s'y mettent ; on peut libérer Gédehem de son aveuglement obstiné !!!

http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=207494


quelboulot
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Revenir en haut de la page 42 PostĂ© - 17 janv. 2017 :  21:59:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En complément de mon post de ce jour 17 janv. 2017 : 21:37:56

citation:
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...71&fastPos=1

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11043

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que M. X..., propriétaire de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 4 (partie A et B) relatives à la désignation du syndic, adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, lors de l'assemblée générale du 17 février 2011
...
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'annulation de la résolution n° A4 relative au renouvellement du mandat de syndic confirmant les décisions prises lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2009, M. X... formule trois moyens ; … que, le troisième moyen est relatif au fait que cette résolution n'a pas été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l'article 25) mais à la majorité des présents (majorité de l'article 24) ; qu'à ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l'article 25-1 selon lesquelles, lorsque l'assemblée générale n'a pu décider à la majorité de l'article 25, soit le 1/3 des voix de tous les copropriétaires est atteint et l'assemblée peut décider à la majorité de l'article 24 de procéder immédiatement à un nouveau vote, soit le 1/3 des voix n'a pu être atteint et une nouvelle assemblée, convoquée dans les 3 mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 ; que l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2011 à la suite d'une première assemblée du 20 décembre 2010, n'a donc pas à être précédée de la preuve que revendique M Simon X... de ce qu'au moins le 1/3 des voix a été atteint lors de l'assemblée du 20 décembre 2010 (cf 1re hypothèse d'un nouveau vote lors de la même assemblée) ; que ce moyen est donc mal fondé ; que M. Simon X... sera dès lors débouté de sa demande à ce titre » ;
...
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

rambouillet
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Revenir en haut de la page 43 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  08:11:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Quelboulot, quel boulot et merci pour ces arrêts récents....

Je en doute pas que notre ami Gedehem va argumenter .... car il aime bien avoir le dernier mot, qui n'est d'ailleurs jamais le dernier...

Pour ma part, qui était plutôt dans l'avis de Gedehem, l'arrêt 15-15140 m'a fortement ébranlé dans mes convictions (si j'ai bien compris le jugement...).

Ce que j'ai compris en résumé :
* D'abord l'appel de Montpellier avait donné raison au syndicat d'avoir fait une seconde AG en ayant fait une modification du projet de résolution et ce dans le contrat de syndic (durée et montant des honoraires) entre les 2 AGs (on est avant le contrat de syndic type). Et Mr X a donc attaqué ce jugement d'appel
* la Cour de Cassation a donc cassé le jugement de la chambre d'appel parce que justement entre les deux AGs, il ne DOIT pas y avoir de changement dans l'ordre du jour : "Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
* mais que dans ses attendus, la CC ne rejette pas l'idée d'une possible seconde AG, puisqu'elle affirme : "Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;"


En conséquence, pour ma part je quitte la même école de Gédehem, pour passer dans l'école d'à côté.... et j'en remercie Quelboulot.

PS : le second exemple est moins probant pour le problème du jour, car en reprenant les motifs des avocats, la CC ne s'est pas appuyée dessus pour répondre....Par contre, il faut retenir de ce second exemple, que même si le tiers des voix n'a pas été obtenu par manque de voix présentes, il faut quand même FAIRE VOTER et non pas écrire : "la première assemblée prévue le 20 décembre 2010 n'ayant pu se tenir, le 1/3 des millièmes n'ayant pas été atteint "

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 44 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  10:29:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je ne voudrais pas démoraliser certains, mais on a ici, du moins sur cet arrêt de mai 2016, une lecture et donc une interprétation qui feraient se bidonner bien des étudiants en droit ......

En général le juge répond à la question qui lui est posée, en cassation sur un point de droit, tout particulièrement lorsqu'un texte est ambiguë ou silencieux..
Dans l'arrêt cité, qu'on voudra bien relire attentivement, elle portait sur la différence de rédaction d'une question ou d'une proposition entre l'AG initiale et la seconde AG convoquée selon 25-1.

La Cour répond :
"le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25,"

Contrairement à ce que certains voudraient croire ou faire croire en se référant à cet arrêt, il n'est pas du question spécifiquement de la désignation du syndic, de la fin de son mandat, de sa prolongation si l'AG convoquée à cet effet ne le désigne pas, de la possibilité ou non de convoquer une autre AG.

Ainsi qu'il le lui est demandé, la Cour répond sur un principe : pour statuer "en seconde lecture" selon 25-1 (donc à l'art.24) la question soumise aux voix doit être identique à celle soumise "en première lecture" à l'art.25.
Et pas autre chose.
En particulier elle ne dit rien sur la possibilité d'une seconde AG pour désigner le syndic, la question ne lui étant pas posée.

C'était la rubrique : "De la bonne lecture des arrêts et de leur bonne interprétation".
Si certains sont allés en fac de droit, ils ont du sauter quelques cours ....

PS : il n'a échappé à personne que L.art.17 a été modifié en août 2015, et qu'il n'est pas possible de se référer aux jugements ou arrêts pris antérieurement, sous d'autres visas.

Édité par - Gédehem le 18 janv. 2017 10:46:00

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 45 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  10:50:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
attention sur cet arrĂŞt :
citation:


les "motifs adoptés" sont ceux adoptés en appel... et la cour de cass... casse l'arrêt d'appel !!

le fichage de l'arrĂŞt de cassation est d'ailleurs clair :
citation:
L'application de la passerelle majoritaire prévue à l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose que la résolution ait été soumise à un premier vote
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 18 janv. 2017 10:52:18

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 46 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  10:54:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En voila au moins un qui n'a pas sauté de cours .....

Édité par - Gédehem le 18 janv. 2017 10:57:07

rambouillet
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Revenir en haut de la page 47 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  12:11:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
En particulier elle ne dit rien sur la possibilité d'une seconde AG pour désigner le syndic, la question ne lui étant pas posée.


Il semble que vous ayez oublié l'un des attendus que j'ai d'ailleurs cité :
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;"
Etant cité sur ce jugement, il induit donc qu'une seconde AG est possible, sinon elle ne l'aurait pas citée... et que cette seconde AG s'applique à tout (à l'exception des cas cités par le texte lui-même: "Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.")


GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 48 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  12:29:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
N'insistez pas dans l'erreur ...

Bien entendu que 25-1 est cité, puisque c'est sur ce point que la question est posée.
Question qui porte sur un point précis, auquel il est répondu : L'application de la passerelle majoritaire prévue à l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose que la résolution ait été soumise à un premier vote.

Il n'est question ni du syndic du vide ordures.


Sipayung
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Revenir en haut de la page 49 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  13:26:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Une decision aussi intéressante qui concerne la designation d'un syndic judiciaire et une decision exécutoire d'A.G. :

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000026709512" target="_blank">br/https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000026709512

Dans cet arrêt, la cour de cassation indique que les decisions prises en assemblée générale sont immédiatement exécutoires et s'imposent à tous les copropriétaires, tant qu'elles n'ont pas été annulées.

Aussi elle donne droit à la demande des copropriétaires de rétracter l'ordonnance sur requête de designation d'un syndic judiciaire puisque les conditions de sa designation n'étaient pas réunies dès lors la résolution d’AG ayant désigné le nouveau syndic s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation.

Édité par - Sipayung le 18 janv. 2017 13:27:05

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 50 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  13:45:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bien que connu des praticiens, il est intéressant de rappeler ce point.
Même irrégulière, une décision d'AG s'impose tant qu'elle n'est pas sanctionnée.

Mais il est étranger à la question débattue ici qui porte sur l'ODJ d'une seconde AG, la question soumise en seconde lecture (maj.art.24) devant être identique à celle soumise en 1ère lecture (art.25).

Si "déduction" de cet arrêt il y a, c'est que les questions qui ne seraient pas identiques mais similaires ne peuvent être soumises à la majorité art.24 mais toujours à la majorité art.25.
Si la question n'est pas totalement identique, elle est considérée comme 'nouvelle question".
D'oĂą maj.art.25 et non 24.

Mais surtout, que cette seconde AG n'est possible que lorsque l'AG n'a pu décider.
Qu'il y a donc eu un vote sur la question, peu importe le nombre de copropriétaires présents ou représentés, peu importe le résultat du vote.

On connait ces cas où il avancé un "quorum". Avec des mentions de type " Les copropriétaires étant en nombre insuffisant (n'atteignant pas le quorum) il n'a pu être procédé au vote".
Dans ce cas, pas de vote = pas de seconde AG selon 25-1
Ou plus exactement, pas de seconde AG pour statuer en 'seconde lecture' Ă  l'art.24.
Si autre AG il y a, la question relevant de l'art.25 sera toujours soumise Ă  l'art.25


Édité par - Gédehem le 18 janv. 2017 14:05:11

Sipayung
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Revenir en haut de la page 51 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  13:57:29  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
GĂ©dehem
Je vous rappelle l'inquiétude de pepitamicorazon "d'être en carence de syndic" et son interrogation concernant la validité de son syndic à convoquer une nouvelle AG pour se faire designer à nouveau.

J'ai tout simplement voulu rappeler cet arrêt pour mettre en garde pepitamicorazon que si cette A.G. se tient et qu'il y a un vote du syndicat pour désigner ce syndic à nouveau, il faudra alors agir au fond pour faire annuler cette désignation avant d'engager la procédure judiciaire ....


GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 52 PostĂ© - 18 janv. 2017 :  14:11:55  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bien sur, comme il en est chaque fois qu'une AG est irrégulièrement convoquée ou qu'elle prend des décisions irrégulières.

Si tout le monde s'accommode d'irrégularité, qui va s'en plaindre ??

C'est pourquoi, avec JPM et d'autres, je défends l'action en référé lorsqu'une AG est irrégulièrement convoquée, action justifiée par l'urgence en raison des délais imposés.
Avec la requête en désignation d'un syndic (ou d'un AP selon le cas), on a là un dispositif qui permet aux copropriétaires d'agir rapidement.


quelboulot
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Revenir en haut de la page 53 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  12:33:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
GĂ©dehem,

Votre position relative au 25.1 est itérative

http://www.universimmo.com/forum_un...21503#207494
http://www.univerimmo.com/forum_uni...&whichpage=2
http://www.universimmo.com/forum_un...&whichpage=3

en désaccord avec vous, je vous propose d’inverser la charge de la preuve et de nous communiquer la jurisprudence qui viendrait à l’appui de la « soit disant » impossibilité de désigner un syndic lors d’une seconde AG en application de l’article 25.1, si le projet de désignation du syndic recueille moins du tiers des voix.(Et que, bien évidemment, comme indiqué par JPM : "Encore faut-il que le projet ait recueilli la majorité des voix, même insuffisante ! " http://www.jpm-copro.com/Etude%203-4-5.htm

Dans l’attente, je considère, tout comme indiqué dans Le Particulier, dont je me doute ce que vous en pensez avant que vous l'écriviez !!! , que cette possibilité est offerte sous conditions bien évidemment que :
- le projet soit présenté dans les mêmes conditions,
- le contrat de syndic soit encore en cours Ă  la date de la seconde AG,
…

citation:
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1...egles-du-jeu

Désigner son syndic en assemblée
La mise en concurrence ne doit pas faire oublier le nécessaire respect des délais de convocation et de tenue de l’assemblée générale qui va désigner l’un des candidats. Pour rappel, l’élection du syndic, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une nouvelle désignation, s’effectue à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat (art. 25 de la loi de 1965). L’assemblée se prononce sur chacune des candidatures. Lorsque la majorité absolue n’a pas été dégagée, l’organisation d’un deuxième vote est possible?: si le projet recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Si le projet recueille moins du tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut être convoquée dans les trois mois pour statuer, là encore, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Le syndic en place doit convoquer cette seconde assemblée, même s’il est en ballottage. À défaut, la copropriété pourrait se retrouver sans syndic et sa responsabilité serait alors engagée. Néanmoins, s’il ne s’exécute pas, il faut savoir que le président du conseil syndical peut valablement convoquer l’assemblée, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours (art. 8 du décret de 1967). C’est pourquoi il faut veiller à ce que l’assemblée générale se tienne bien en amont de la date d’échéance du mandat du syndic. En effet, si le syndic cesse ses fonctions sans que son successeur ait été élu, il faudra recourir à un administrateur provisoire désigné en justice. Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. (art. 18 V de la loi de 1965).
Laure Le Scornet
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 54 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  14:07:54  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la jurisprudence qui viendrait à l’appui de la « soit disant » impossibilité de désigner un syndic lors d’une seconde AG en application de l’article 25.1

Bis répétita : on se moque du 25-1, dispositif de secours fourre tout qui concerne indistinctement les décisions relevant de l'art.25.

Sauf celle qui concerne le syndic, puisque L.art.17 précise que lorsque l'AG convoquée à cet effet ne désigne pas de syndic le syndicat en est dépourvu.
Faute de syndic, il faut expliquer comment on peut valablement convoquer une autre AG selon la procédure de secours 25-1.

D'autant que ce même art.17 précise que faute de désignation par l'AG convoquée à cet effet, seul le pdt du TGI peut désigner ce syndic.

Ceci tenant compte de l'introduction de ces dispositions art.17 en août 2015, dispositions ici très précises, faisant table rase des errements ou interprétations passées sur la fin du mandat du syndic.

Autrement dit, ce n'est pas en se référant à l'art.25-1 que vient la solution.
C'est au visa de l'art.17, qui précise que faute de désignation par l'AG convoquée à cet effet le syndicat en est dépourvu, qu'on peut affirmer qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre le dispositif de secours 25-1 pour convoquer une autre AG, personne n'en ayant qualité.
Sauf à réformer cet art.17 et plus encore D.art.46, qui en précise l'application.

Comme il faut 3 à 5 ans pour que des dispositions législatives soient prises en compte, on en reparle à partir de 2020 .....
En attendant, l'art.17 s'applique dans toute sa rigueur, complété par D.46, et pas seulement sur ce point de l'extinction du mandat du syndic (*)

(*) éternelle question de la prise en compte des textes à "géométrie variable" : on prend ici, on ignore là ....., selon son intérêt ou son humeur.

Édité par - Gédehem le 19 janv. 2017 14:31:06

quelboulot
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Revenir en haut de la page 55 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  14:30:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bon, je vais vous appeler "TETU" (mais je le suis Ă©galement)


Car dans la mesure où la première AG, ainsi que l'éventuelle seconde AG suite à la mise en œuvre du 25.1, se situent avant la date de fin du contrat de syndic, le non vote du contrat de syndic présenté à la première AG par absence de quorum, ne vaut pas annulation du contrat du syndic en cours, dans la mesure ou une majorité des votants à voté "pour" le contrat de syndic présenté à l'AG.

Sinon, campons les uns et les autres sur nos positions respectives... " on en reparle Ă  partir de 2020", mais vous n'avez pas plus raison que je n'ai tort !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

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Revenir en haut de la page 56 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  14:39:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
DĂ©cidemment .....

".... se situent avant la date de fin du contrat de syndic, .....le non vote du contrat de syndic ...... présenté à la première AG par absence de quorum, ne vaut pas annulation du contrat du syndic en cours ....."


153 ème édition ... (au moins !)
- il n'existe pas de "quorum" .....
- on se moque du "contrat" de syndic.
(*)

On parle ici de la désignation du syndic, de l'attribution d'un MANDAT social, lequel s'éteint lorsque l'AG appelée à le désigner ne le désigne pas, ainsi que le précise très explicitement L.art.17.
Dont, à l'évidence, personne ne parle ici, se focalisant sur ce 25-1 fourre tout, sans intérêt sur cette question qui concerne spécifiquement le syndic et son mandat social..

Avant d'arriver à la case "art.25-1" il faut passer par la case "art.17" qui concerne l'organisation du syndicat et spécifiquement le syndic..
Parlons donc de cet article 17, et voyons ce que vous (et d'autres) en pensez ....

PS : il n'est pas question d'avoir raison ou pas: il est question des dispositions '(nouvelles) de l'art.17, spécifiques au syndic, et de l'extinction de son mandat qui est explicitement précisée.


(*) ce "contrat" procède du mandat, il en est une déclinaison.
Plus de mandat = plus de contrat.

Édité par - Gédehem le 19 janv. 2017 14:54:37

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 57 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  16:39:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je signale 2 parutions récentes, à jour au regard des nouvelles dispositions :
- Guide pratique immobilier 2017 (copropriété)
Ouvrage collectif chez 'Prat Edition".
- La copropriété 2017, Bruno Mathieu, Avocat
Editions Delmas (> Dalloz)

Résumé sur le point abordé : l'article 17 de la loi de 65 prévoit que lorsque l'AG n'a pu désigner son syndic, éventuellement lors du second vote prévu par l'art.25-1, un syndic judiciaire doit être désigné par le pdt du TGI le syndicat étant dépourvu de syndic .

Il n'y a pas dans ce cas de convocation d'une autre AG faute d'une personne ayant qualité pour y procéder.

Édité par - Gédehem le 19 janv. 2017 16:44:36

SĂ©pia
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Revenir en haut de la page 58 PostĂ© - 19 janv. 2017 :  21:38:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par philippe388

sépia ; une deuxième AG- car c'est bien une AG et rien d'autre !!- peut être convoquée dès le lendemain par un syndic sous mandat, avec une date 10/12 jours après la première !
etc...
Hi..Hi.. vous faites une fixation sur moi, mon cher Philippe ?
Je ne suis jamais intervenu dans ce fil (sauf maintenant).




quelboulot
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Revenir en haut de la page 59 PostĂ© - 21 janv. 2017 :  14:04:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
GĂ©dehem,

Je reviens vers vous au sujet de votre post du 19 janv. 2017 : 16:39:49
citation:

Je signale 2 parutions récentes, à jour au regard des nouvelles dispositions :
- Guide pratique immobilier 2017 (copropriété)
Ouvrage collectif chez 'Prat Edition".
- La copropriété 2017, Bruno Mathieu, Avocat
Editions Delmas (> Dalloz)

Résumé sur le point abordé : l'article 17 de la loi de 65 prévoit que lorsque l'AG n'a pu désigner son syndic, éventuellement lors du second vote prévu par l'art.25-1, un syndic judiciaire doit être désigné par le pdt du TGI le syndicat étant dépourvu de syndic .

Il n'y a pas dans ce cas de convocation d'une autre AG faute d'une personne ayant qualité pour y procéder.


J'ai consulté ces deux parutions et n'ai pas été en mesure de trouver confirmation du "Résumé sur le point abordé" que vous citez en gras ci-dessus.

En revanche je cite ci-après un extrait de la page 333 d'Immobilier, guide pratique 2017 - Prat éditions
http://hpics.li/5865278
citation:

- soit le projet n'a pas recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires.

Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée, dans le délai maximal de 3 mois, et la majorité requise est celle de l’article 24 (majorité des voix exprimées).

Le second vote au cours à la même assemblée n’est pas une obligation et l’assemblée peut décider que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.

Bien que les avis diffèrent sur ce point, cette « assemblée ultérieure » peut être celle qui peut être convoquée dans les 3 mois pour la seconde lecture de la résolution ou bien une nouvelle assemblée qui devra alors statuer de nouveau à la majorité de l’article 25.

En cas de vote sur des contrats, devis ou marchés en concurrence, la seconde lecture et le second vote
ne sont possibles que si chaque candidature a fait l’objet d’un vote à la majorité de l’article 25.

La convocation d'une nouvelle assemblée

Les convocations pour la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de 3 mois à compter du jour ou s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée. Le délai se calcule en prenant en compte la date d'expédition de la lettre de convocation et non la date de première présentation. Si ce délai n'est pas respecté, le vote à la majorité de l'article 24 n'est pas possible.

Si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée est le même que celui de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à 8 jours et les notifications qui ont été faites pour la première assemblée n'ont pas à être renouvelées (art 25-1, L-65-551, I0.7-1965 ; art 19, décri. n' 67-223, 17.3.1967),

Ă€ NOTER
Le second vote est facultatif

Le fait de voter une seconde fois en vertu de l’article 25-1 n'est pas obligatoire. C’est une simple possibilité pour l'assemblée qui peut ne pas revoter même si les conditions sont réunies. (C.cass„ 3e ch. civ., 24.4.2013, n° 12-13330).
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...80&fastPos=1


En conséquence, je considère que rien n'interdit formellement la tenue d'une seconde AG sur une résolution relative au contrat de syndic selon les conditions déjà énoncées précédemment et pour moi, la formulation "Bien que les avis diffèrent sur ce point", m'agrée fort bien.

Et vous ? seul votre avis compte, façon de Mister "droit dans ses bottes", ou admettez vous le fait que "Bien que les avis diffèrent sur ce point" ?


Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 21 janv. 2017 14:07:00

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 60 PostĂ© - 21 janv. 2017 :  14:53:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pardon de l'écrire ainsi, mais vous avez une lecture, et donc une interprétation, totalement à coté de la plaque, comme il en est un peu plus haut (par vous ou d'autres) de l'arrêt de mai 2016 (ou d'autres antérieurs).

Votre longue citation sur le 1/3 de l'article 25-1 n'a ici aucun intérêt.
La tenue de la seconde AG n'est pas du tout la question ici, la possibilité de ne pas la tenir non plus. C'est sur ce point que des avis divergent. Ce qui est sans intérêt sur le point dont nous parlons.

Il est question de la désignation du syndic par l'AG, de l'extinction du mandat en cours qui en est la conséquence.
Le tout au regard de L.art.17 version août 2015, dont j'ai fait un résumé de l'exposé des 2 ouvrages cité.
Restons sur cet art.17.

Qui expose aux alinéas 3 et 4 les 2 hypothèses où le syndicat est dépourvu de syndic :
al.3 - du fait du syndicat.
al.4 - du fait du syndic.

Du fait du syndicat : s'il n'est pas désigné par l'assemblée convoquée à cet effet, y compris par la modalité de secours du second vote art.25-1, le syndicat est dépourvu de syndic.
D'où le recours au TGI pour la désignation du syndic.
Ce qu'exposent les 2 ouvrages cités.

Le syndicat étant dépourvu de syndic à la fin de l'assemblée générale appelée à le désigner, il est impossible de convoquer valablement une autre AG.
Seul le Président du TGI peut désigner un syndic.

C'est la règle en vigueur depuis août 2015. (*)
2 articles du décret, en vigueur depuis 65, exposent la procédure dans ces 2 cas où le syndicat est dépourvu de syndic :
- du fait du syndicat art.46
- du fait du syndic art.47

Encore une fois, avant de discuter du 25-1, généraliste, il serait bon de se pencher sur l'art.17 modifié, spécifique au syndic.
Article 17, clair et précis sur l'extinction du mandat du syndic, article que manifestement beaucoup veulent ignorer.

(*) c'Ă©tait le cas avant, et depuis 65, D.art.46 Ă©tant explicite sur ce point. L.art.17 'nouveau' le "grave dans le marbre" ....

Édité par - Gédehem le 21 janv. 2017 15:31:36
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