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Emmanuel Wormser
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 21 Posté - 20 juin 2016 :  08:01:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
jprp, je vous encourage vivement à aller faire quelques années de droit à la fac : les 3 premières devraient suffire à vous éviter de tout mélanger et de raconter de telles âneries sur un forum où, très doctement, vous brandissez des textes inapplicables aux questions posées...

Vous confondez ainsi et par exemple entrée en vigueur et effet... vous vous interrogez en outre pour savoir si un recours est une loi ou un acte administratif pour lequel le gouvernement pourrait ordonner une disposition spéciale... C'est absolument n'importe quoi...

vous y apprendrez notamment que, dictée par la poursuite de l'intérêt général, la juridiction administrative applique des dispositions spécifiques, certaines figurant explicitement dans le code de justice administrative, d'autres dans des lois et codes particuliers octroyant au juge des pouvoirs extraordinaires -CGCT, CRPA, Code de l'environnement, de l'urbanisme, CSP, CMP, CFP...), d'autres enfin étant directement construites par la jurisprudence du Conseil d'Etat.


à titre de simple exemple, les règles de prescription, de caducité, de suspension et de forclusion sont totalement distinctes devant les deux ordres juridictionnels

bref, direction la fac, je vous en prie, ou faites au moins l'effort de lire un ouvrage de base de droit public
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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jprp33
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 20 juin 2016 :  10:01:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'avais demandé des réponses concrètes que je n'ai pas eu !
Le tout est de savoir si l’Administration est au-dessus des lois pour ne pas avoir l’obligation d’inscrire sur tout acte quels sont les délais de recours sous peine qu’ils ne puissent pas être purgés et non pas que l’acte soit annulable pour cette raison !
Lorsque cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation fait obligation au juge de notifier au prévenu qu’il a le droit de se taire sous peine d’annulation (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...30&fastPos=1)je suis en droit de me poser la question.
J’ajouterais, sans vouloir mélanger les genres, que cette obligation sur la purge des délais de recours a été « rappelée » par la Cour de cassation concernant les décisions d’AG :
- (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...08&fastPos=1) !
- (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...07&fastPos=1) !
- (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...22&fastPos=1) !

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 20 juin 2016 :  10:14:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
vous continuez à racontez n'importe quoi
l'administration n'est pas au dessus des lois puisqu'il existe d'autres lois que celles inscrites dans le code civil qui s'appliquent à son activité.
Napoléon voulait tout inscrire dans un seul livre mais il a échoué.
les arrêts de la Cour de cassation ne sont applicables devant le juge administratif qui est soumis à des lois propres

non seulement vous ne faites pas l'effort proposé, mais surtout vous montrez que vous n'avez ni lu ni même parcouru une loi.
prenez en une, structurante dans nos matières ici traitées : la loi ALUR... vous verrez que le législateur y modifie en profondeur plusieurs codes, certains opérants devant les juridictions civiles, d'autres uniquement devant les juridictions administratives



Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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jprp33
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 20 juin 2016 :  12:34:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je n'ai jamais dit que le juge administratif devait appliquer les décision de la Cour de cassation mais qu'il pouvait en tenir tenir compte !
Cet arrêt de la Cour d’appel administrative de Marseille en est la preuve (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...12&fastPos=1) ; il a tenu compte de cet arrêt de la Cour de cassation qui a caractérisé le lot transitoire (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...84&fastPos=1) !
Je rappelle que c’est le Code de procédure pénale qui est appliqué à la lettre pour l’arrêt de la chambre criminelle que je cite et si je ne m’abuse l’article R421-5 du Code de justice administrative ferait obligation de mentionner le délais de recours ; et je le répète une nouvelle fois c’est exactement ce qui m’a été dit au greffe du TA de Bordeaux (texte de l’article à l’appui) que l’on ne pouvait pas opposer au justiciable les délais s’il n’en avait pas été informé !

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 25 Posté - 20 juin 2016 :  15:15:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par jprp33

Je n'ai jamais dit que le juge administratif devait appliquer les décision de la Cour de cassation mais qu'il pouvait en tenir tenir compte !
et c'est faux

citation:
Cet arrêt de la Cour d’appel administrative de Marseille en est la preuve (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...12&fastPos=1) ; il a tenu compte de cet arrêt de la Cour de cassation qui a caractérisé le lot transitoire (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...84&fastPos=1) !
non : les deux décisions n'ont absolument aucun lien : la seconde qualifie le lot transitoire, la première précise ce qu'est une maison individuelle pour le code de l'urbanisme s'agissant de la définition de la division primaire à retenir dans le code de l'urbanisme, selon la définition habituellement retenue par le conseil d'Etat se référant au CCH
citation:
Je rappelle que c’est le Code de procédure pénale qui est appliqué à la lettre pour l’arrêt de la chambre criminelle que je cite et si je ne m’abuse l’article R421-5 du Code de justice administrative ferait obligation de mentionner le délais de recours ;
n'importe quoi. Le R421-5 n'a aucun lien avec le CPP, il est autonome
citation:
et je le répète une nouvelle fois c’est exactement ce qui m’a été dit au greffe du TA de Bordeaux (texte de l’article à l’appui) que l’on ne pouvait pas opposer au justiciable les délais s’il n’en avait pas été informé !
manifestement, vous avez compris de travers

pour le fun, prenez le temps de lire l'arrêt 387547 et si vous êtes un peu fainéant, accrochez vous aux derniers mots de son fichage, en pied de page...


Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 20 juin 2016 15:53:37

jprp33
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 20 juin 2016 :  17:05:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je reconnais m’être trompé concernant l’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...12&fastPos=1) alors que je voulais citer l’arrêt du CE du 13 avril 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...03&fastPos=1).
Je suis surpris que vous n’en ayez pas fait la remarque alors que dans une autre discussion, à laquelle vous participiez, j’avais fait la comparaison avec l’arrêt de la CC qui caractérisait le lot transitoire (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...78&fastPos=1)
Donc j’ai juste pour les deux premières citations !
Pour le CPP je dis que c’est lui qui fait obligation au juge de prouver qu’il a bien précisé au prévenu qu’il avait le droit de se taire ; pour le R421-5 il précise bien que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés… j’en déduits que c’est une obligation !
C’est bien ce qui m’a été dit au greffe du TA de Bordeaux.
L’arrêt du CE que vous citez ne fait pas explicitement état que sur l’acte l’inscription des délais de recours n’a pas besoin d’y figurer.
Pour terminer, M. Wormser, votre notoriété ne vous donne pas le droit de traiter ou de soupçonner le quidam que je suis d’être fainéant !

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 27 Posté - 20 juin 2016 :  18:01:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
  • vous déduisez d'une purée de pois que les radis poussent à l'envers... une bonne fois, admettez -ou vérifiez si, tel St Thomas, etc...- que le CPP guide seulement l'action du juge répressif et reste sans effet sur le juge administratif... pas plus d'ailleurs que sur le juge prud'hommal ou le juge des baux ruraux
  • vous ne savez lire ni les arrêts que vous mentionnez encore ni même le fichage de l'arrêt dont je vous ai proposé de prendre connaissance, dont les derniers mots se rapportent à l'indication des "délais de recours"
  • vous interprétez de travers une remarque sensée, raisonnable et pondérée que j'ai émise en la précédant explicitement d'un "si" de conditionnalité dont ne comprenez ni la grammaire ni la portée

j'en déduis que ... vous trollez sur ce fil -comme sur d'autres sans doute ailleurs...- et ma notoriété n'y est pour rien
seule peut-être une certaine habitude des individus de cette sorte, cotoyés trop souvent à mon goût sur les forums, me permet-elle de vous identifier plus vite que d'autres, mais moins que certains, c'est évident.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 20 juin 2016 18:07:21

detector
Contributeur actif

266 message(s)
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 15 juil. 2016 :  13:04:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour suite a mon recours gracieux , je viens de recevoir une réponse du maire : "je vais me rapprocher des services du cadastre afin d'avoir confirmation concernant le plan cadastral a utiliser......."
j'avais fourni les documents que le cadastre m'avait adressé (donc il veut vérifier les documents que j'ai fournis dans mon courrier comme si je m'amusez a falsifier ces documents ?????) n'importe quoi !!!
la fin du courrier : " je ne manquerai pas de vous informer des résultats de cette enquête et de ses CONSÉQUENCES " vous comprendrait bien que la volonté du maire sera une tentative d’expropriation par une DUP !
j'ai lors du PLU proposé un déplacement de cette servitude de fait en cédant sur une partie de mon terrain afin de facilité la circulation (même a titre gratuit) . ceci a été refusé ?
question : pensez que ma proposition lors du PLU peut être conciderait comme une demande officiel ou dois je faire un nouveau courrier afin de réitérer ma demande prouvant ma bonne volonté de sorti de cette situation ?
dans le but de me prémunir d'une tentative expropriation afin de prouver que j'ai fait des propositions allant dans le sens de trouver une solution a cette situation ?
merci

Nivram
Nouveau Membre

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Statut: Nivram est déconnecté

Revenir en haut de la page 29 Posté - 27 juil. 2016 :  18:54:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Références
Conseil d'État

N° 375132
ECLI:FR:CESSR:2016:375132.20160415
Publié au recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Stéphane Decubber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du vendredi 15 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Texte intégral
Vu la procédure suivante :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Freissinières a délivré un permis de construire à M. A...B.... Par une ordonnance n° 1100579 du 9 mai 2011, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 11MA02558 du 26 janvier 2012, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance du 9 mai 2011, rejeté la de-mande de M.C....

Par une décision n° 358011 du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance du 26 janvier 2012 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une ordonnance n° 13MA03418 du 2 décembre 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance du 9 mai 2011, rejeté la de-mande de M.C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Freissinières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maire de Freissi-nières a, par arrêté du 24 avril 2008, délivré un permis de construire à M. B...; que le panneau d'affi-chage situé sur le terrain d'assiette, s'il faisait mention de ce permis, n'indiquait pas les voies et délais de recours contre celui-ci ; que, par un courrier reçu par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, M. C...a formé un recours administratif contre cet arrêté ; que le 28 janvier 2011, M. C...en a demandé l'annulation devant le juge administratif par une demande que le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejetée par une ordonnance du 9 mai 2011 ; que M. C...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 24 avril 2008, a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours con-tentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R*424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" " ;

3. Considérant que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'en formant, par la lettre reçue par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 24 avril 2008, M. C...a manifesté avoir acquis la con-naissance du permis de construire délivré à M. B...le 2 juillet 2008 ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d'affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C... le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu'il avait formé avait été rejeté, était tardive ;

5. Considérant que les règles d'opposabilité des délais de recours énoncées au point 3 poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ; que ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu'ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur D...C..., à la commune de Freissinières et à Monsieur A...B....
________________________________________
Analyse
Abstrats : 54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉ-PART DES DÉLAIS. CIRCONSTANCES DIVERSES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - EXISTENCE - EXERCICE PAR UN TIERS D'UN RECOURS ADMINISTRATIF OU CONTENTIEUX CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1].
68-06-01-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTEN-TIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS DE RECOURS. POINT DE DÉPART DU DÉ-LAI. - CONNAISSANCE ACQUISE - EXISTENCE - EXERCICE PAR UN TIERS D'UN RECOURS ADMINISTRATIF OU CONTENTIEUX CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ1].

Résumé : 54-01-07-02-03-01 La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
68-06-01-03-01 La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

[RJ1]Cf. CE, 27 juillet 2005, Epoux Marchand, n° 278337, T. pp. 1016-1143.



Références
Conseil d'État

N° 387763
ECLI:FR:CEASS:2016:387763.20160713
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats

lecture du mercredi 13 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Texte intégral
Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 1991 du ministre de l'économie et des finances lui concédant une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification. Par une ordonnance n° 1408180 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 24 juin 1991, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de modifier dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2010 , d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 et d'ordonner la capitalisation ultérieure de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision contestée devant le juge du fond et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., ancien brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l'arrêté du 24 juin 1991 lui concédant une pension de retraite, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension ; que cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction compétente ; qu'ainsi, en jugeant que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 citées ci-dessus, le tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier ; que M. B... est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en applica-tion des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;

5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu notification le 26 septembre 1991 de l'arrêté portant concession de sa pension de retraite du 24 juin 1991, comme l'atteste le procès-verbal de remise de son livret de pension, et que cette notification comportait mention du délai de recours de deux mois et indication que l'intéressé pouvait former, dans ce délai, un recours conten-tieux ; que si une telle notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont M. B...a saisi le tribunal administratif de Lille plus de vingt-deux ans après la notification de l'arrêté contesté excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée comme tardive ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de M. B...et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
________________________________________
Analyse
Abstrats : 01-04-03-07 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRA-TIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE [RJ1] - PORTÉE - 1) INCLUSION - IMPOSSIBILITÉ DE CONTESTER INDÉFINIMENT UNE DÉCISION INDIVIDUELLE DONT SON DESTINATAIRE A EU CONNAISSANCE - 2) CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE - NOTION DE DÉLAI RAISONNABLE - CAS DES DÉCISIONS EXPRESSES.
54-01-07 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. - CAS OÙ LES DÉLAIS N'ONT PU COURIR FAUTE D'AVOIR ÉTÉ MENTIONNÉS DANS LA NOTIFICATION - FACULTÉ, POUR LE DESTINATAIRE, DE CONTESTER INDÉFINIMENT LA DÉCISION INDIVIDUELLE DONT IL A EU CONNAISSANCE - ABSENCE - OBLIGATION D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL DANS UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ2] - NOTION DE DÉLAI RAISONNABLE - CAS DES DÉCISIONS EXPRESSES.
54-07-09 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - ABSENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE DESTI-NATAIRE D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE QUI EN A EU CONNAISSANCE D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL CONTRE CETTE DÉCISION AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE.

Résumé : 01-04-03-07 1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.,,,2) En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.,,,En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-01-07 Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.,,,En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.,,,En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-07-09 La règle selon laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

[RJ1]Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154.,,[RJ2]Comp. CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, p. 80.

Cdt.

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 27 juil. 2016 :  19:02:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
nivram, faute de décryptage, votre message n'apporte rien au lecteur qui ne maitrise pas le sujet traité...
merci de nous indiquer ce que ces arrêts apportent à la discussion...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Nivram
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 27 juil. 2016 :  19:16:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Ces arrêts traitant, du point de vu administratif, de deux types de recours, je voulais simplement montrer que le sujet n'était pas si simple que cela.

C'est pour cette raison que je voudrai éviter de les commenter.

D'autres sont plus à même pour le faire.

Cdt.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 32 Posté - 27 juil. 2016 :  20:19:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour éviter de subir ce qu'a connu jprp33, je vous invite vivement à ne pas recopier sans autre précision des arrêts dont il n'est pas démontré qu'ils sont utiles au raisonnement
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Nivram
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 28 juil. 2016 :  09:28:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je ne vois pas en quoi je devrais subir le sort d’un tiers, et dans quel sens je devrais prendre ce qui semblerait être un avertissement pour le moins cavalier.

Je ne fais pas partie de la doctrine mais j’ai une certaine logique ; je suis aussi prudent quand je ne maîtrise pas complètement un sujet.

Le troisième point de la question introductive de ce fil concerne les délais de recours, et, en tenant compte des arrêts cités (les deux miens compris) je constate que nous avons à faire à des cas différents ayant des réponses différentes.

En revanche le dernier arrêt, que je cite, a, par rapport aux autres, le mérite de la simplicité et peut avoir une application générale : Si nous ne sommes pas informés par écrit des délais de recours, nous disposons d’un délai raisonnable d’un an !

C’est principalement pour cette raison que je n’ai pas voulu commenter mon intervention car j’ai jugé que cette conclusion pouvait être à la portée du commun des mortels.

Cdt.

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 28 juil. 2016 :  09:43:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour...
comme vous l'allez voir, c'est ballot !
et je confirme mon avertissement qui n'a rien de cavalier mais qui vise à éviter les trolls dans le forum

citation:
Initialement posté par Nivram

Bonjour,

Je ne vois pas en quoi je devrais subir le sort d’un tiers, et dans quel sens je devrais prendre ce qui semblerait être un avertissement pour le moins cavalier.
pas cavalier : je souhaite clairement éviter un comportement troll dans le forum
citation:
Je ne fais pas partie de la doctrine mais j’ai une certaine logique ; je suis aussi prudent quand je ne maîtrise pas complètement un sujet.
dans ce cas, la prudence commande de n'inscrire que des contributions que l'on maitrise
citation:

Le troisième point de la question introductive de ce fil concerne les délais de recours, et, en tenant compte des arrêts cités (les deux miens compris) je constate que nous avons à faire à des cas différents ayant des réponses différentes.

En revanche le dernier arrêt, que je cite, a, par rapport aux autres, le mérite de la simplicité et peut avoir une application générale : Si nous ne sommes pas informés par écrit des délais de recours, nous disposons d’un délai raisonnable d’un an !
c'est faux, ou à tout le moins incomplet : encore faut-il que la décision en cause soit individuelle et qu'elle ait été notifiée à son destinataire...
citation:


C’est principalement pour cette raison que je n’ai pas voulu commenter mon intervention car j’ai jugé que cette conclusion pouvait être à la portée du commun des mortels.
ben c'est raté :-))
en outre, le "commun des mortels" est rarement formé à la lecture des arrêts de cassation...
citation:
Cdt.
cdt également
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 juil. 2016 09:44:08

Nivram
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 28 juil. 2016 :  10:42:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je ne vois pas en quoi cela serait polémique que de citer deux arrêts du conseil d’état ayant trait aux délais de recours, un des sujet du fil, dans des cas différents, et de relever que le dernier est plus simple à comprendre que les autres, permettant ainsi déduire que si les délais ne sont pas « notifiées » nous disposons d’un délai raisonnable d’un an ; c’est-à-dire que l’on peut être débouté, si les délais ne sont pas notifiés ou inscrit sur un panneau d’un permis de construire qu’au bout d’un délai raisonnable d’un an (si dans le dernier cas il est mis en avant, dans la requête initiale, l’absence de cette obligation).

À vous lire vous seriez juge et partie et qu’il ne fait pas bon avoir une interprétation différente, même légère, par rapport à vos convictions, qui s’apparenteraient davantage à un diktat ; donc, à moins que vos menaces aient un effet immédiat (que je suppose, monsieur le modérateur), à l’avenir j’éviterai, sur le site et ailleurs, de croiser votre chemin, pour subir, de votre part, des propos cavaliers genre « ballot » que vous ne prenez même pas la peine de mettre entre guillemets ; de votre côté s’il vous arrive de le faire à mon égard je ne pourrai prendre cela que pour de la provocation.

Comme je n’ai pas pour habitude d’être agressé gratuitement, à l’avenir, je pense qu’il est impératif que nous nous évitions !

Cdt.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 36 Posté - 28 juil. 2016 :  13:38:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Nivram, votre citation d'arrêts n'est pas "polémique" : elle est stérile et surtout, par méconnaissance du sujet, l'interprétation que vous en tirez est fausse!
s'agissant des permis de construire, le délai d'un an n'est pas fixé par la règle jurisprudentielle récente du délai raisonnable... elle est prévue spécifiquement au R600-3 du Code de l'U qui ne part pas de l'affichage mais de l'achèvement des travaux.
d'ailleurs, la notification, dans l'arrêt que vous citez, est la notification de l'acte à son bénéficiaire, pas celle d'un délai aux tiers.

mon propos n'est pas de la provocation... seulement une aide, une invitation formulée fermement à bien connaitre les éléments que vous intégrez à la discussion afin qu'ils soient utiles au lecteur et ne risquent pas de l'emporter dans de faux raisonnements

(quant à la modération,notre règle interne nous amène à ne pas modérer des fils où nous sommes intervenus comme... simple intervenant, hors toute action de modération)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 28 juil. 2016 13:55:48

Nivram
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 29 juil. 2016 :  09:20:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je vous remercie de cette louable ouverture.

Sur un autre fil vous avez dû vous rendre compte que lorsque je pense maîtriser un sujet mon avis est tranché mais argumenté.

Donc, dans la continuité d’une mutuelle volonté d’apaisement, je vous demanderai votre avis sur « l’application » pouvant découler des enseignements tirés des arrêts précités.

Pour le premier, un justiciable dépose une requête pour faire annuler un permis de construire pour excès de pouvoir et non pour absence de mention, sur le panneau d'affichage situé sur le terrain d'assiette, des voies et délais de recours : la CAA la rejette (les délais étant donc respectés) ; saisie du CE qui casse pour des raisons de « procédures » et renvoi devant la CAA.

Changement de stratégie du requérant : il avance comme motif, au titre du A. 424-17 du CU, l’absence des mentions sur les voies et délais de recours sur le panneau d'affichage situé sur le terrain d'assiette : rejet ; nouvelle saisie du CE qui conclut (c’est mon interprétation imagée pour résumer) : que le requérant s’est « tiré une balle dans le pied ».

Pour le second le CE conclut qu’une décision administrative ne peut pas être contestée indéfiniment, au cas où les délais de recours n’ont pas été mentionnés dans la notification et « fixe » un délai raisonnable d’un an dans ce cas.

Le rapprochement que je fais c’est que si (je dis bien si) le premier arrêt avait été à la suite du second et que si la première requête avait été rejetée pour le motif que les délais étaient purgés, alors que sur le panneau d'affichage situé sur le terrain d'assiette, il y avait absence des mentions des voies et délais de recours, son appel aurait pu aboutir… à condition d’un délai raisonnable d’un an.

D’où, à la suite du second arrêt, la « généralisation » du délai de recours raisonnable d’un an, si ce dernier, devant être « notifié », ne l'a pas été.

Cdt.

PS : Je pars, ce matin, me « reposer » pour deux semaines loin de l’ordinateur.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 38 Posté - 29 juil. 2016 :  10:19:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
réponse très rapide !
les deux arrêts traitent de situation totalement différentes que vous ne pouvez pas rapprocher : dans le premier, le requérant est un tiers pour l'autorisation, dans le second, il en est le bénéficiaire
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Nivram
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 15 août 2016 :  17:26:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

Je suis bien conscient que les deux arrêts traitent de cas différents ; et je conçois que le terme « rapprochement » aurait du être mis entre guillemets.

Dans le second cas, comme vous le faites remarquer, le CE « fixe » un délai maximum (un an) de recours si un justiciable « bénéficiaire » n’a pas été informé par « écrit » des délais légaux.

En me référant au premier (permis de construire) je pose la question, concernant un justiciable « concerné », de savoir si dans le cas d’un permis de construire, si les délais de recours ne sont pas « notifiés » sur le panneau d’affichage, et que si un recours déposé, passé deux mois, est refusé au motif que les délais sont purgés : il ne pourrait l’être que passé un an ?

Je reconnais qu’il est parfois difficile de mes suivre si je n’expose pas, ou mal, tous les éléments.

Cdt.

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 40 Posté - 16 août 2016 :  13:41:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
relisez mon message Posté - 28 juil. 2016 : 13:38:06
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cordialement
Emmanuel Wormser

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