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caffin
Nouveau Membre

France
27 message(s)
Statut: caffin est déconnecté

Posté - 18 avr. 2015 :  14:00:03  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
En assemblée générale des copropriétaires favorables à la création d’un ascenseur ont réuni plus de la moitié des tantièmes de la copropriété.De ce fait la question, à l’ordre du jour, portant sur la création d’un ascenseur a été adoptée.
Des copropriétaires (certains ayant votés pour et d’autres ayant votés contre) souhaitent bénéficier du prêt que le Syndic va demander au Crédit Foncier.
Certains copropriétaires voudraient rembourser leur prêt sur 10 ans.
Est-il vrai que les copropriétaires ayant voté contre l’ascenseur pourront obtenir un prêt au taux légal de la Banque de France.
Faut-il comprendre que le prêt octroyé aux copropriétaires ayant votés contre l’ascenseur sera plus avantageux que celui octroyé aux copropriétaires ayant votés pour ?
Ou bien est-ce que tous les copropriétaires, seront à la même enseigne, auront le prêt aux mêmes conditions, au même taux ?
Par avance merci.(Décidément rien n’est simple en matière de copropriété).

ribouldingue
Pilier de forums



17238 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

 1 Posté - 18 avr. 2015 :  14:13:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Est-il vrai que les copropriétaires ayant voté contre l’ascenseur pourront obtenir un prêt au taux légal de la Banque de France.
Oui, mais au syndicat.

Le taux étant de plus de 4,00 % ce n'est pas un cadeau.


citation:
Faut-il comprendre que le prêt octroyé aux copropriétaires ayant votés contre l’ascenseur sera plus avantageux que celui octroyé aux copropriétaires ayant votés pour ?
Je souhaiterais que vous poursuiviez votre raisonnement pour comprendre comment vous en arrivez a cette conclusion.
Signature de ribouldingue 
Festina Lente

Édité par - ribouldingue le 18 avr. 2015 14:16:04

ABCT
Contributeur senior

993 message(s)
Statut: ABCT est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 18 avr. 2015 :  15:50:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'ensemble des copro peut solliciter de régler par emprunt.... (Mais certains copros peuvent opter pour un paiement cash).
L'emprunt au taux légal n'est pas avantageux actuellement.... (auparavant le taux était de 0.93%).
Un emprunt près d'un organisme bancaire est inférieur actuellement au taux de l'intérêt légal...
Le seul intérêt subsistant est la possibilité d'étaler le remboursement sur 10 ans.

Mais à condition que le syndicat n'ait pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux.... art. 33.

rambouillet
Pilier de forums

18146 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 19 avr. 2015 :  08:15:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonne lecture, car les textes ont un peu évolués , loi de 1965 (Alur) :
"Article 26-4
L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés.

Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.

Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer.

Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l'assemblée générale.

NOTA : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n° 2013-205 du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-4 : 13 mai 2013).
Article 26-5
Le contrat de prêt conclu en application de l'article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42.

NOTA : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n° 2013-205 du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-5 : 13 mai 2013).
Article 26-6
Le montant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer, est versé par l'établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :
1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;
2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.
L'assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l'article 18, à déléguer à l'établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu'à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d'impayé.
Article 26-7
Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.
Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l'organisme prêteur par le syndic.
Au regard du privilège prévu au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.
Article 26-8
Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords.
NOTA : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n° 2013-205 du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-8 : 13 mai 2013).
 
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