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Emmanuel Wormser
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 21 PostĂ© - 16 avr. 2015 :  14:49:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
votre hiérarchie est en partie erronée car tronquée et pas actualisée (sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat), et porte sur la hiérarchie administrative sans laisser de place au contrat, primordial dans le sujet traité ici

Pour ce type d'approche, je vous invite à vous rapporter au guide de légistique du site Legifrance
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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PROSPER83
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 16 avr. 2015 :  16:37:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil


Initialement posté par Emmanuel Wormser
citation:
votre hiérarchie est en partie erronée car tronquée et pas actualisée (sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat), et porte sur la hiérarchie administrative sans laisser de place au contrat, primordial dans le sujet traité ici


Ce n'est donc pas en tant que modérateur mais en tant que simple intervenant libre de contester et de critiquer mes argumentations que vous publiez cette réponse.

Sauf que je vous rappelle que nous sommes sur un forum de COPROPRIETAIRES dont l'immense majorité est incapable de comprendre ce que, sans vouloir vous offenser, un vrai juriste ayant pignon sur rue, comme vous l'êtes, peut comprendre et que donc le moindre des respects envers eux étant de ne pas utiliser un langage complétement abscons en guise de réponse.

Donc :

citation:
votre hiérarchie est en partie erronée car tronquée et pas actualisée


Soit ! mais qu'elle serait donc cette partie erronée et tronquée ?

citation:
(sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat
)

Mais qu'elles seraient donc ces circulaires qui auraient le pouvoir de faire obstacle aux lois et décrets régissant la copropriété sachant que
La circulaire :
Tout en bas de la hiérarchie se situe la circulaire, qui n’a en principe pas de valeur réglementaire, ne fait que préciser comment doivent être appliqués les textes. C’est une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique, dépourvue de force obligatoire vis-à-vis des tiers
"

citation:
la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat


Parfais ! Et en quoi cette fumeuse soft law, dont il quasiment certain que la quasi totalité des usagers de ce forum n'avait jamais eu connaissance, pourrait-elle concerner l'article 25-1 de la loi du juillet 1967 et l'article 46 du décret du 17 mars 1967 dont c'est l'objet essentiel du débat conduit sur ce fil ?

La soft law est un concept doctrinal issu du droit international public. Conçue à l'origine comme un ensemble d'énoncés à la force obligatoire atténuée ou inexistante, elle se conçoit désormais comme un concept englobant à même de rassembler tous les phénomènes éloignés d'une certaine idée du droit, fait d'un système de normes obligatoires et sanctionnées par l'Etat. Technique particulière de formulation des énoncés concrétisée dans des actes informels, la soft law recommande un modèle de comportement à ses destinataires. En ce sens, elle s'éloigne considérablement de la norme juridique. Pourtant, la technique recommandatoire renoue des liens avec cette dernière à l'aune des fonctions qu'elle assure : instrument de l'effectivité de la norme juridique, la soft law s'entend comme une technique accessoire et subsidiaire au droit. Cette continuation du droit par d'autres moyens ne peut-elle alors s'intégrer totalement à l'ordre juridique ? Celui-ci en fait une réception graduée qui oscille entre l'absence de prise en considération et l'acceptation ponctuelle de ses effets. Globalement exclue du contentieux de l'excès de pouvoir du fait de sa nature non prescriptive, mais envisagée comme une source de responsabilité de l'Etat dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, la soft law fait l'objet d'un contrôle juridictionnel qui traduit l'ambivalence de l'ordre juridique. Le principe de sécurité juridique tend ainsi à l'exclure de ce dernier, alors que dans le même mouvement, on constate une volonté intégratrice du juge qui voit de plus en plus souvent dans la technique une norme impérative. Une norme juridique en somme.

[iPar Benjamin Lavergne, docteur en droit de l'Université Toulouse 1 Capitole.
Il est actuellement Maître de conférences en droit public à l'Université François Rabelais de Tours où il enseigne notamment le droit administratif.
Il est membre du Laboratoire d'Etude et de Recherche sur l'Action Publique (LERAP).[/i]

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 16 avr. 2015 :  17:03:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par PROSPER83

Ce n'est donc pas en tant que modérateur mais en tant que simple intervenant libre de contester et de critiquer mes argumentations que vous publiez cette réponse.
toutafé, d'ailleurs ma réponse ne prends pas la forme d'une modération...
je suis ravi de voir que vous l'avez noté
citation:
Sauf que je vous rappelle que nous sommes sur un forum de COPROPRIETAIRES dont l'immense majorité est incapable de comprendre ce que, sans vouloir vous offenser, un vrai juriste ayant pignon sur rue, comme vous l'êtes, peut comprendre et que donc le moindre des respects envers eux étant de ne pas utiliser un langage complétement abscons en guise de réponse.
alors permettez moi de renvoyer la remarque : que est l'intérêt d'intégrer à votre message une longue explication sur la pyramide de Kelsen, copiée sans la comprendre d'un site externe ?

seulement de rappeler qu'un décret est inférieur à une loi... ?

le reste Ă©tait donc superflu, et de nature seulement Ă  perdre le lecteur
citation:
Donc :
citation:
votre hiérarchie est en partie erronée car tronquée et pas actualisée

Soit ! mais qu'elle serait donc cette partie erronée et tronquée ?
comme l'avez relevé, je pense que ça n'a aucun intérêt dans cette discussion,

mais à seule d'étancher votre soif inextinguible de connaissance, ... c'est tronqué car vous avez volontairement omis sur la page, bien maladroitement recopiée, le chapitre relatif au droit conventionnel -notamment européen, qui fait bien partie de la pyramide...

en outre, comme déjà dit dans mon message précédent, très court mais que vous ne lisez pas intégralement, il manque le contrat dans votre pyramide
citation:
citation:
(sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat)
sans aucun intérêt également pour la copropriété, jetez un oeil là : http://www.conseil-etat.fr/Actualit...-irreguliere
citation:
Mais qu'elles seraient donc ces circulaires qui auraient le pouvoir de faire obstacle aux lois et décrets régissant la copropriété
c'est le contraire : certaines circulaires n'ont aucune portée juridique, soit qu'elles n'ont pas été mises en ligne sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr, soit parce qu'elles formulent seulement des "lignes directrices
citation:
sachant que etc etc etc..
je vous propose donc d'arrêtez de recopier sans rien y comprendre un salmigondi inutile de connaissances parfaitement superflues en ce qu'elles n'apportent rien au débat.
blablabla...
QED !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 16 avr. 2015 17:11:12

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  16:29:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

citation:
Citation de WORMSER
votre hiérarchie est en partie erronée car tronquée et pas actualisée (sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat), et porte sur la hiérarchie administrative sans laisser de place au contrat, primordial dans le sujet traité ici
Pour ce type d'approche, je vous invite à vous rapporter au guide de légistique du site Legifrance

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour toute la considération qu’en tant que juriste patenté vous démontrez à l'égard de tous les copropriétaires profanes, ignares et incultes en matière juridique qui suivent ce fil sur UI et qui assistent incrédules au jeu de devinettes auquel vous en train de les soumettre par des réponses fuyantes et vaseuses (pour ce type d'approche, je vous invite à vous rapporter au guide de légistique du site Legifrance !!) des références aussi énigmatiques (sur les circulaires, la soft law a fait une entrée triomphante au Conseil d'Etat) que nébuleuses (et porte sur la hiérarchie administrative sans laisser de place au contrat, primordial dans le sujet traité ici) en s’interrogeant probablement sur ce qu’ils peuvent vraiment espérer de votre présence sur ce forum pour avoir tout simplement une réponse claire et précise d’un professionnel du droit sur le principal objet de ce débat qui dure déjà sur ce forum depuis plusieurs années et dont très probablement des centaines de visiteurs venus y chercher une aide ont peut-être été abusés:

OUI ou NON, l’article 25-1 de la loi du 17 juillet 1965, introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000, confirmé par la loi ALUR du 24 mars 2014, s’applique t’il dans l’intégralité de ses deux alinéas à la désignation du syndic, permettant ainsi un scrutin à deux tours, le premier tour à l’art. 25 de la loi, le deuxième tour à l’article 24 de la loi, pouvant se dérouler soit immédiatement dans le cadre de la même assemblée, soit le cas échéant, dans le cadre d’une assemblée secondaire convoquée à cet effet ?

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014 (ALUR) indique de façon incontestable que cet article s’applique bien à la désignation du syndic.

S’appuyant donc sur cet article, les juristes de l’ARC et de QUE CHOISIR répondent OUI (ils ont ainsi inclus dans le projet de contrat de syndic soumis à leurs adhérents l’obligation au syndic en place de prévoir dans son ODJ portant sur sa désignation la possibilité de cette convocation).

Le Cabinet d’avocat auquel j’ai posé la même question m’a également répondu OUI sans aucune hésitation, un décret de pouvant s’opposer ni réduire la portée de la loi (mais il est vrai que ce n’est qu’un avocat, même s’il a aussi été bâtonnier de son ordre).

Plusieurs piliers du forum ont toujours prétendu et continue à prétendre contre vents et marées que NON, cette possibilité n’est pas autorisée pour la désignation du syndic par la seule volonté de l’article 46 du décret du 17 mars 1965, introduit par le décret du 9 juin 1986 et maintenu par le décret du 20 avril 2010, qui stipule « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne sur le syndic par ordonnance sur requête… »

Or, il ne résulte nullement de l'art. 25-1 de la loi que l'art. 46 du décret serait aboli, mais que simplement il pourra s'appliquer à l'issue de l'assemblée secondaire si celle-ci s'est révélée infructueuse.

citation:
Citation d’Emmanuel Wormser
je vous propose donc d'arrêtez de recopier sans rien y comprendre un salmigondi inutile de connaissances parfaitement superflues en ce qu'elles n'apportent rien au débat.


Je vous propose donc, au nom de tous les usagers de ce forum qui attendent un véritable arbitrage sur cette question cruciale, de bien vouloir nous apporter enfin (depuis tant de temps que vous intervenez sur ce forum) vos connaissances professionnelles en tant que de juriste avéré, donc non superflues, pour clore définitivement ce débat :

ALORS, QUI A RAISON OU QUI A TORD ? LES JURISTES DE L’ARC ET DE QUE CHOISIR (et accessoirement mon avocat) OU BIEN LES SECULAIRES PILIERS DU FORUM COPROPRIETE D’UI ?

En vous remerciant par avance pour votre sollicitude Ă  bien vouloir nous Ă©clairer .




Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  17:28:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
et je n'ai tout simplement pas la réponse, ne m'étant pas penché sur les dispositions afférentes de la loi ALUR -le volet urba a suffi à me noyer.

Prosper83, relisez votre prose, pensez blablabla...puis réduisez la à sa partie utile : le jour se lève, le soleil brille, on comprend enfin votre interrogation !
Je compte au moins 18 lignes inutiles dans votre message... produites à seule fin de confirmer que vous recopiez des trucs sans les comprendre... Alors de grace, ne maniez la hiérarchie des normes -comme n'importe quel autre concept- que si elle est utile à votre démonstration -ce n'était pas le cas- et uniquement si vous la comprenez un peu et êtes informé de son actualité.
Subsidiairement, vous semblez n'avoir pas vu que je vous avais donné les éléments pour comprendre : désespérant

[et voilà, vous générez encore 7 lignes inutiles ... mais sous mes doigts !!!]
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 17 avr. 2015 17:45:28

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  21:58:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Gedehem a Ă©crit :
citation:
S'agissant de la désignation du syndic, qui relève des modalités de l'art.25 avec éventuellement passage par la passerelle du 25.1, il faut ensuite se référer au décret d'application de cette disposition pour ce qui concerne spécifiquement le syndic.

Et pour ce qui le concerne, l'application du principe édicté par la loi (D.art.46) fait qu'à défaut de désignation par l'AG dument convoquée pour le désigner, c'est le pdt du TGI qui peut seul désigner le syndic, le syndicat en étant dépourvu.

Il ne peut donc pas y avoir "une autre AG".


Pour l'essentiel, la rédaction de l'article 46 du décret remonte au 17 mars 1967. Il n'y a eu que des modifications procédurales.

L'article 25-1 est apparu dans la loi SRU du 13 décembre 2000.

On ne peut donc affirmer que l'article 46 porte application de l'article 25-1 qui, au contraire, a eu pour objet de remédier à l'impossibilité de prendre une décision. Une disposition réglementaire ne peut pas encadrer ou moduler une disposition législative postérieure.

Il est donc bien certain qu'il peut y avoir vote Ă  deux tours.

Peut-il y avoir une seconde assemblée à défaut de second tour ?

Oui quand la précaution a été prise de désigner le syndic pour 16 à 18 mois alors que les assemblées sont convoquées à 12 mois d'intervalle. Dans ce cas, le syndic reste en fonction après l'assemblée qui n'a pas pu prendre de décision et il est qualifiée pour convoquer une nouvelle assemblée.

Ici encore il faut privilégier la solution qui permet de parvenir à une décision.

Je ne connais pas de décision contraire postérieure à la promulgation de la loi SRU. Mais je reste bien entendu à l'écoute de qui en connaitrait une.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  22:23:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JPM bonsoir,

le 25-1 est apparu avec SRU mais son "coeur" (la deuxième AG statuant à l'article 24) figurait déjà, dès 1965, dans l'article 25 de la loi : ce dernier a donc été tronqué par SRU...

en outre, et particulièrement dans un tel cas de recodification, il n'est absolument pas nécessaire de modifier un article règlementaire -s'il convient dans sa rédaction en vigueur- pour qu'il soit applicable à de nouvelles dispositions législatives... si bien sûr il ne contrevient pas aux dispositions nouvelles

je comprends donc mal votre intervention : si l'article 46 du décret convenait pour préciser les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 25 de l'époque, pourquoi ne conviendrait-il pas pour le 25-1 post SRU, voire post-ALUR ?

pour le dire autrement et revenir au sujet, 25 ou 25-1, l'arrêt Cour de cassation 3ème chambre civile, 17 juillet 1997 N° 95-18.979 est-il reproductible après SRU ?

(précision:la copro n'est pas ma spécialité, quoiqu'en pensent certains dans le Var)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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JPM
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  23:36:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Le dispositif de l'article 25-1 est fondamentalement différent de celui de l'article 25 qui, à défaut de décision prise, permettait une seconde assemblée.

L'article 25-1, si l'assemblée n'a pas décidé à la majorité de l'article 25, mais si le projet a recueilli au moins le tiers des voix, permet un second vote immédiat qui est la disposition principale, accessoirement une seconde assemblée.

Le but Ă©vident du texte est de faire passer le projet parce qu'il semble avoir une chance.

Pour l'arrêt du 17 juillet 1997 ? Il ne présente plus d'intérêt puisque l'article 25-1 fournit des conditions précises qui manquaient singulièrement dans l'ancien article 25.

On peut en dire autant de l'arrêt du 17 décembre 1997 qui avait créé la controverse avec le précédent.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 17 avr. 2015 :  23:47:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
merci pour ces précisions
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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PROSPER83
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  17:16:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
**modération**
suppression de propos sans lien avec la discussion
il y a un moment oĂą la forme prime sur le fond
****




citation:
Citation d’Emmanuel Wormser
l'arrêt Cour de cassation 3ème chambre civile, 17 juillet 1997 N° 95-18.979 est-il reproductible après SRU ?


**modération**
suppression de propos sans lien avec la discussion
****


effet de surprise, et pas des moindres : la production d’un arrêt de la Cour de cassation, du 17 juillet 1997, qui atomise totalement le concept de l’impossibilité d’une deuxième assemblée pour l’élection du syndic, par le seul effet de cet art.46 du décret,

**modération**
suppression de propos sans lien avec la discussion
****



J’ai en effet en mémoire **** les **** arguments « qui tuent » me mettant au défi de produire des textes de loi ou de justice confirmant qu’une deuxième assemblée pour la désignation du syndic était légalement possible et que leur interprétation de l’art. 46 n’était pas soutenable.

N’ayant pas connaissance d’un tel texte, je **** avais donc demandé de produire, à contrario, un jugement ayant annulé la désignation d’un syndic par une deuxième assemblée générale statuant à l’art. 24 de la loi, en violation donc des dispositions de l’art. 46 du décret.

Ils ne m’ont jamais répondu, certainement parce que je crois très sincèrement qu’ils n’avaient pas connaissance de cet arrêt et qu’ils ont simplement suivi aveuglement la doctrine **** qu’il découlait de cet art. 46 que la désignation du syndic devait impérativement être faite lors de l’assemblée convoquée à cet effet en impliquant de ce fait la fin du mandat du syndic au jour de cette assemblée, ce qui excluait donc toute possibilité de pouvoir convoquer une deuxième assemblée.

Et bien voilà, maintenant cet arrêt ils l'ont, ils avaient tout faux et il va leur falloir **** admettre (à moins qu'ils ne repartent à nouveau dans une contestation **** en prétextant que cet arrêt a été pris sous l'empire de l'ancien article 25 de la loi et que cela ne concernerait donc pas l'art.25-1 - Je leur répond donc par avance qu'après m'être entretenu avec le Cabinet d'avocat avec lequel je suis en relation (et qui a son propre juriste), le principe de l'application de l'art.46 demeure exactement le même - Il ne peut s'opposer à la convocation d'une deuxième assemblée appelée à la désignation du syndic selon les dispositions prévues par l'art. 25-1 de la loi et l'article 19 du décret).

****

citation:
Citation de JPM
Pour l'arrêt du 17 juillet 1997 ? Il ne présente plus d'intérêt puisque l'article 25-1 fournit des conditions précises qui manquaient singulièrement dans l'ancien article 25.
On peut en dire autant de l'arrêt du 17 décembre 1997 qui avait créé la controverse avec le précédent.


Pourriez-vous SVP me communiquer les références de l’arrêt du 17 décembre 1997, aucun de ceux que j’ai trouvé sur Légifrance ne se rapportant pas à notre sujet.
En vous en remerciant.




**modération**
je demande votre mise sous surveillance : votre comportement exige trop de boulot de la modération comparée à la valeur ajoutée de vos interventions

Édité par - Emmanuel Wormser le 20 avr. 2015 17:54:31

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  17:57:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Prosper 83

Il me semble que vous n'avez pas saisi qu'à mon avis l'article D 46 avait sur l'article 25 un effet qu'il n'a plus en présence de l'art. 25-1.

Il reste donc possible de convoquer une assemblée, mais encore faut-il que le mandat du syndic en place subsiste pour qu'il puise convoquer.

D'où l'intérêt de désigner le syndic pour 15 ou 16 mois.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  22:04:05  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
L'interet de désigner le syndic pour 14 ou 16 mois ne porte QUE sur la convocation de l'AG annuelle, PERSONNE ne maitrisant à l'avance cette date de convocation : il y a tant d'aléas !

IL N'Y EN A PAS D'AUTRE !

"On ne peut donc affirmer que l'article 46 porte application de l'article 25-1 ......"

D.art. 46 ne porte sur aucun article spécifiquement.
Il traite EXCLUSIVEMENT de la modalité de désignation du syndic lorsque l'AG appelée expressément à le désigner n'y procède pas.
Syndicat de ce fait dépourvu de syndic


D'où D.art.47 ".. les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic ...."
Les autres cas.

De l'AG dument convoquée pour le désigner : pas une autre assemblée, qui plus est conditionnelle, hypothétique.

Les modifications législatives n'ont eu, sur ce point précis de la désignation du syndic, aucun effet sur cette application de la loi pour ce qui concerne spécifiquement le syndic, ceci depuis 1967.

Il n'y a aucune ambiguité : la possibilité d'une éventuelle nouvelle AG par application de l'art.25.1 est impossible lorsqu'il s'agit spécifiquement de la désignation du syndic.
Dans le cas contraire, l'art.46 aurait été soit modifié pour le préciser, soit supprimé.

C'est une évidence : l'AG étant convoquée pour désigner son syndic, l'assemblée a obligation de le désigner.
Le sortant ou un autre, peu importe, pourvu que l'AG appelée à le désigner se termine avec un syndic désigné par un vote.

Le fait que le mandat initial soit de 14 ou 16 mois n'est d'aucun effet.

(Jusqu'à ce qu'on avance que cet article du décret d'application n'applique rien du tout. )





Édité par - Gédehem le 20 avr. 2015 22:10:12

PROSPER83
Contributeur senior



France
504 message(s)
Statut: PROSPER83 est déconnecté

Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 20 avr. 2015 :  22:59:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Citation de GEDEHEM

Les modifications législatives n'ont eu, sur ce point précis de la désignation du syndic, aucun effet sur cette application de la loi pour ce qui concerne spécifiquement le syndic, ceci depuis 1967.

Il n'y a aucune ambiguité : la possibilité d'une éventuelle nouvelle AG par application de l'art.25.1 est impossible lorsqu'il s'agit spécifiquement de la désignation du syndic.
Dans le cas contraire, l'art.46 aurait été soit modifié pour le préciser, soit supprimé.

C'est une évidence : l'AG étant convoquée pour désigner son syndic, l'assemblée a obligation de le désigner.
Le sortant ou un autre, peu importe, pourvu que l'AG appelée à le désigner se termine avec un syndic désigné par un vote
.

Avez-vous bien pris connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus mentionné (peut importe qu'il ait été prononcé sous l'empire de l'ancien art. 25 puisque votre raisonnement a toujours été le même ?

**modération**
propos inutiles caviardés
vous etes sur un forum bénévole où les intervenants n'ont pas à justifier de leur qualité



Édité par - Emmanuel Wormser le 21 avr. 2015 02:49:02

universimmo
Admin du forum



2667 message(s)
Statut: universimmo est déconnecté

Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  07:22:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de universimmo
PROSPER83 : dernier avertissement : on s'en tient qu'aux faits et aux arguments de droit ! Pas de commentaires sur les personnes

PROSPER83
Contributeur senior



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Statut: PROSPER83 est déconnecté

Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 21 avr. 2015 :  09:55:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Citation d'UNIVERSIMMO
PROSPER83 : dernier avertissement : on s'en tient qu'aux faits et aux arguments de droit ! Pas de commentaires sur les personnes


**modération**
propos caviardés pour raison évidente


******









Édité par - Emmanuel Wormser le 21 avr. 2015 10:00:54

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 22 avr. 2015 :  21:28:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Le calme Ă©tant revenu ......;

L'arrêt de Cassation cité plus haut (17 juillet 1997 n° 95-18979) ne présente aucun intérêt dans notre débat, dans la mesure où il ne concerne en rien la possibilité ou non d'une nouvelle AG lorsque le syndicat n'a pas désigné de syndic, syndicat qui en est dépourvu.
Dans l'affaire soumise aux juges, le syndicat Ă©tait pourvu d'un syndic.

Il faut rappeler les modalités de désignation du syndic :
- par le propriétaire/promoteur de l'immeuble (RDC) lors de la mise en copropriété, syndic provisoire dont la mission est d'une année.
- par l'AG, qui est le mode "normal" de désignation, le mandat étant de 3 ans maxi.
- à défaut par l'AG, par le Pdt du TGI statuant par ordonnance sur requête de copropriétaires ainsi que prévu D.art.46, syndic judiciaire dont la mission est encadrée par l'ordonnance.
Sur son échéance : " La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."

Résumé de l'affaire soumise à cassation :
Le mandat du syndic sortant seul candidat n'est pas renouvelé par une assemblée générale. Le syndicat se retrouvant sans représentant légal un syndic judiciaire est désigné (comme prévu D.art.46).
Ce syndic judiciaire convoque une AG le 2 novembre 1991, laquelle ne désigne pas de syndic.
Aucun syndic n'ayant été désigné, la mission du syndic judiciaire n'a pas pris fin.
Il convoque aussitôt une autre AG, qui se tient le 30 novembre 1991, laquelle désigne un syndic.
Fin de la mission du syndic judiciaire.
Tout est conforme, d'oĂą rejet du pourvoi. (*)

L'arrêt cité n'aborde donc pas la question de l'échéance du mandat du syndic "normal" à la date de l'AG dûment convoquée pour le désigner, n'aborde pas la question de la possibilité ou non de convocation d'une autre AG lorsque l'AG convoquée à cet effet ne désigne pas de syndic, d'une interprétation dans ce sens de l'art.46 du décret.
Lequel est clair : lorsqu'une AG appelée à désigner le syndic ne le désigne pas, étant épuisée la procédure passerelle de L.art.25-1, le syndicat est dépourvu de syndic, peu importe la durée initialement convenue du mandat.
Le syndic ne peut alors être désigné QUE par le Pdt du TGI sur requête de copropriétaires.

Ce qui a été exactement la procédure suivie dans l'affaire citée : le mandat du syndic sortant seul candidat n'ayant pas été renouvelé par une assemblée générale, le syndicat s'est retrouvé sans représentant légal. Il n'y a pas eu une autre AG, ce syndicat étant dépourvu de syndic, justifiant la désignation d'un syndic judiciaire par le président du TGI.

(*) pour l'anecdote, je crois avoir connu ce syndicat, que j'ai eu à "assister" : les copropriétaires à l'origine de la contestation étaient des "sous marins" du syndic sortant "éjecté".

Édité par - Gédehem le 22 avr. 2015 21:36:20

rambouillet
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 23 avr. 2015 :  07:32:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
pour compléter les propos de gedehem, il faut relire correctement l'article 25-1 :
"Article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25....
"

Le premier alinéa écrit : "Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote."
et à propos de la désignation du syndic on peut le réécrire ainsi :
"Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet la désignation du syndic a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote."
Donc un second tour et on vote ou non le syndic.... s'il est désigné : RAS ! s'il n'est pas désigné, il n'y a rien d'autre de prévu.

En effet, si on prend le second alinéa : "Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.", cette disposition ne concerne que le cas où, lors du premier tour (à la majorité 25), la désignation du syndic n'a pas obtenu au moins le tiers des voix, une nouvelle AG peut être convoquée...
"Lorsque le projet la désignation du syndic n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24."

Nulle part, il est écrit que si après le second tour, le projet n'a pas recueilli entre l 1/3 et la majorité, on peut statuer lors d'une seconde AG.

On est soit dans le cas de l'alinéa 1, soit dans le cas de l'alinéa 2. Mais pas l'un derrière l'autre. C'est un peu paradoxal, mais c'est ainsi....

Si on se trouve dans le cas de l'oubli de la mise en concurrence, à la limite, vaut-il mieux ne pas voter POUR le sortant et cela de telle sorte que ce projet obtienne moins de 1/3 des voix et dans ce cas, on ne fait pas un second tour (alinéa 1) mais on vote pour une seconde AG (alinéa 2), mais il faut un vote pour décider de la convocation sous 3 mois....

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 23 avr. 2015 :  19:22:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
"une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois,...;"

Il s'agit là d'une éventualité, d'une possibilité qui n'oblige à rien.
Ce qui n'est pas possible pour le syndic, le syndicat ne pouvant en être dépourvu.

Pour ce qui le concerne personnellement, les modalités d'application sont sans ambiguité : si l'AG convoquée pour désigner le syndic ne le désigne pas, il n'y a que le pdt du TGI qui peut dorénavant le désigner (syndicat sous tutelle, étant considéré 'irresponsable").

Cette modalité, qui s'applique spécifiquement au syndic, s'impose depuis 1967, les modifications législatives successives n'y ont rien changé.
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