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Luc Standon
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Posté - 17 déc. 2014 :  13:08:43  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Je fais suite à un récent article sur le site l'ARC uniquement disponible pour les adhérents (collectifs) intitulé "Les clauses réputées non écrites s’appliquent ! Un récent arrêt de la Cour d’Appel de Paris confirme la jurisprudence ; Comment faire pour régler simplement les difficultés nées d’un règlement dont certaines clauses sont illégales ?" :

- http://arc-copro.fr/documentation/l...ur-dappel-de

1° Il serait utile de connaître le jugement et les références de cette cours d'appel.

2° A quoi peut donc bien servir l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1965 ?

Je trouve la situation légalement des plus grotesques et surtout juridiquement des plus hypocrites, en effet...

Exemple 1 : le code de la route interdit de passer au feu rouge, sauf cas de jurisprudence lorsque personne ne se fait prendre ou que le chauffard n'a pas causé d'incident en passant au rouge ? Tel est mon interprétation de la cours d'appel !

Exemple 2 : Imaginer un syndic qui fait voter des clauses illégales, et à contrario de la Loi de 65 ou de son décret d'application de 67.... Le syndic va même jusqu'à faire voter des clauses qui ne respecteraient même pas la Loi Hoguet....
Donc si aucun copropriétaires ne les contesteraient dans un délai légale (2 mois suivant la réception du PV d'AG), ces clauses seraient alors légalement applicables de plein droit, bien que totalement illégales sur le plan juridique ?

Inversement un syndicat pourrait alors faire voter des décisions illégales et forcer et/ou obliger le syndic à exécuter les décisions votés par la majorité des copropriétaires, tant que la décision n'a pas été juridiquement contestée ?

Dans cette mesure un SDC ayant des difficultés financières pourrait aisément se passer de la nomination judiciaire d'un administrateur ad-hoc pour peu qu'il décide de voter une résolution forçant le syndic a agir de manière illégale pour le compte et au nom du syndicat ?

Après tout le syndic pourrait dès lors agir illégalement (sans pour autant devenir complice d'une situation illégale) puisque la Cour d'Appel et les nombreux cas de jurisprudence lui impose d'exécuter les décisions qui seraient logiquement considérées réputé non écrites (et donc non applicables) toutes clauses du règlement de copropriété et/ou décisions d'assemblée générale qui seraient contraires aux textes de Lois et réglementations en vigueur : il va y avoir de quoi engorger les Tribunaux !....

Dès lors, et comme il sera aisé de le constater, c'est un non sens total que cette décision de la cours d'appel ! Et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi les syndics profitent des affaires judiciaires du syndicat pour s'enrichir en nommant eux-mêmes un avocat chargé de défendre le SDC. Ce qui ouvre la brèche sur la double représentativité du SDC c/ les copropriétaires opposants-minoritaires.


D'autant plus qu'à ce jour aucun décret d'application n'est sortie pour fixer les prestation de base des syndics... Certains se frottent déjà les mains sur cette situation de la baignoire qui se vide perpétuellement alors que l'eau pour la remplir coule à flot !

Quoiqu'il en soit, je ne comprends la décision de la cour d'appel.




Signature de Luc Standon 
Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (cf. CNIL), je bénéficie et dispose d'un droit d'accès, de rectifications, de modifications et de suppression des données et des informations me concernant.
Ce droit s'appliquant aussi à l'ensemble de mes contributions, interventions et commentaires sur les forums d'UniversImmo.com dont la société AEDèv SAS ne peut se prévaloir automatiquement de l'exclusivité des droits d'édition.


Gédehem
Pilier de forums

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 1 Posté - 17 déc. 2014 :  15:10:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur le fond : il ne faut pas mélanger règles conventionnelles et dispositions légales !

Les RDC existent "depuis des lustres", bien avant le statut de 65 et même celui de 38 qu'il a abrogé.
C'est l'évolution législative qui a rendu "non écrite" des dispositions conventionnelles passées. Sauf que les copropriétaires en étaient convenus, et aussi longtemps que ces clauses ne sont pas modifiées (AG ou à défaut juge) elles doivent être appliquées.
Rien de grotesque ni d'hypocrite là dedans !
Nous avons convenus en 1932 ou 1963 de répartir les charges de l'ascenseur à l'unité de lot, nous appliquons cette règle depuis 50 ans, c'est pas un petit député qui va nous en empecher !

Il n'y a aucune automaticité : c'est à l'AG d'en décider, au risque de se voir sanctionner par le juge déclarant "non écrite" la clause irrégulière.

Voyez ceci (la p'tite fiche )

Règles de répartition non conformes à la loi

"..même si un règlement de copropriété ne remplit pas les exigences légales en ce qui concerne la contribution aux charges de copropriété, (....), la contribution convenue fait cependant la loi des copropriétaires jusqu'à ce qu'il soit constaté en justice qu'elle est, en tout ou en partie, réputée non écrite. …;". (CA Paris, 19°ch. 28.3.2002).

".Les clauses d'un règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge ; dès lors, viole les dispositions des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui rejette une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires relative à la répartition des charges d'une porte cochère automatisée en retenant que cette répartition est conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 sur lesquelles les mentions contraires du règlement de copropriété rédigé en 1958 ne peuvent l'emporter. ". (C.Cass, 21.06.2006 pourvoi 05-13607).

Modification d'une clé de répartition

"Une clé de répartition des charges de copropriété différente de celle prévue au règlement de copropriété, lequel n'a pas fait l'objet d'une modification, doit être appliquée dès lors que cette clé de répartition a été approuvée et appliquée par différentes assemblées générales successives suivant une pratique constante. Elle est devenue définitive à l'égard des copropriétaires sauf à être modifiée par l'assemblée générale " ( CA Rennes, 17.01.2002).


En résumé, rien de neuf sous le soleil .....

Ajout sur :
"le code de la route interdit de passer au feu rouge, sauf cas de jurisprudence lorsque personne ne se fait prendre ou que le chauffard n'a pas causé d'incident en passant au rouge ? Tel est mon interprétation de la cours d'appel !
Erreur : il n'existe aucune convention entre automobilistes prévoyant que l'on peut griller un feu rouge, que l'on soit pris ou pas, convention d'ordre privé que ne serait pas applicable sur le domaine public.
A la différence du RDC, convention privée pour le domaine privé.
(Attention à la lecture et surtout l'interprétation des jugements ou arrêts)

Ne pas confondre la clause conventionnelle passée devenue irrégulière en raison de l'évolution législative, avec l'adoption par une AG, poussée ou pas par le syndic, d'une clause contraire aux textes. Ici, sanction du juge.

Édité par - Gédehem le 17 déc. 2014 16:02:49

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 17 déc. 2014 :  19:52:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolé, je bug et je ne comprend toujours pas.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Sur le fond : il ne faut pas mélanger règles conventionnelles et dispositions légales !

Oui mais le RDC d'un SDC ne peut être au dessus de la Loi ou de son décret d'application. Et dans ce sens, il ne devrait pas y avoir d’ambiguïté sur l'article 43 de la L.1965.

Sinon autant ne rien écrire dans le RdC si ce n'est que les clés de répartition des charges, et l'état de division des lots du SDC.

Le reste n'étant alors que baliverne juridiquement contestable au gré des changements législatifs.... et des cas jurisprudentiels.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Les RDC existent "depuis des lustres", bien avant le statut de 65 et même celui de 38 qu'il a abrogé.
C'est l'évolution législative qui a rendu "non écrite" des dispositions conventionnelles passées. Sauf que les copropriétaires en étaient convenus, et aussi longtemps que ces clauses ne sont pas modifiées (AG ou à défaut juge) elles doivent être appliquées.
Rien de grotesque ni d'hypocrite là dedans !


Chiche, je marque le contre exemple qui avait fait polémique en 2007 :
- Des règlements de copropriété excluent toujours les juifs

On voit bien l'absurdité de la cour d'appel dans ce sens ?!


citation:
Initialement posté par Gédehem

Nous avons convenus en 1932 ou 1963 de répartir les charges de l'ascenseur à l'unité de lot, nous appliquons cette règle depuis 50 ans, c'est pas un petit député qui va nous en empêcher !

Il me semblait depuis la Loi SRU que les charges d’ascenseur étaient réparties proportionnellement à la surface et à l'étage du lot concerné.
Mais bon là n'est pas le problème, restons sur le principe.
Cela signifie que malgré des dispositions législatives et une modification du décret d'application de la Loi en matière de répartition de charge : soit l'AG vote pour se conformer à la réglementation en vigueur, soit le syndicat attends reste dans l'illégalité et attends patiemment le jour de sa condamnation devant un TGI par l'action d'un copropriétaire opposant ? Il y a là un non sens, à mon avis.

Et que fait t'on du devoir de conseils du syndic envers le syndicat et de l'obligation d'information du syndic envers les copropriétaires ?


citation:
Initialement posté par Gédehem

Il n'y a aucune automaticité : c'est à l'AG d'en décider, au risque de se voir sanctionner par le juge déclarant "non écrite" la clause irrégulière.


Oui j'ai le problème avec un syndic le cas étant et en dépit des dispositions d'application de l'article 35 du D.1967 le syndic appel des avances de trésorerie équivalent au 1/4 du montant total du budget provisionnel or l'article 35 précise justement que :
citation:
« Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; »


Malgré divers relances inutiles en LRAR valant mise en demeure, la réponse (verbale) du syndic est clair : pour lui le RdC (qui date d'avant 1960) reste applicable de plein droit. Et donc tant qu'une décision de justice ne vient le contredire, il appel les avances de trésorerie sur un montant d'1/4 du budget prévisionnel plutôt que d'1/6 du budget.

Évidement, vue les sommes que cela engendre annuellement aucun copropriétaire n'ira dépenser des frais d'avocat pour une longue et coûteuse procédure judiciaire. Surtout qu'il paiera aussi dans ses charges une partie des frais d'avocat du SDC dans le cadre de la procédure initiée.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Voyez ceci (la p'tite fiche )
.../...
En résumé, rien de neuf sous le soleil .....

Oui c'est un fait, la neige fond sous le soleil, nous sommes d'accord.
Mais je bug quand même sur la décision de la cour d'appel.


citation:
Initialement posté par Gédehem

Ajout sur :
"le code de la route interdit de passer au feu rouge, sauf cas de jurisprudence lorsque personne ne se fait prendre ou que le chauffard n'a pas causé d'incident en passant au rouge ? Tel est mon interprétation de la cours d'appel !
Erreur : il n'existe aucune convention entre automobilistes prévoyant que l'on peut griller un feu rouge, que l'on soit pris ou pas, convention d'ordre privé que ne serait pas applicable sur le domaine public.

Oui vous avez raison.


citation:
Initialement posté par Gédehem

A la différence du RDC, convention privée pour le domaine privé.
(Attention à la lecture et surtout l'interprétation des jugements ou arrêts)

Oui mais dans le cadre de la hiérarchie juridique le décret d'application de la Loi est quand même bien au dessus des dispositions réglementaire d'une convention privée entre copropriétaires non sachant du droit puisque le syndic est là pour représenter légalement le syndicat (devoir de conseils et obligations d'information).


citation:
Initialement posté par Gédehem

Ne pas confondre la clause conventionnelle passée devenue irrégulière en raison de l'évolution législative, avec l'adoption par une AG, poussée ou pas par le syndic, d'une clause contraire aux textes. Ici, sanction du juge.

OK là je comprend et je suis même d'accord avec cet argument qui a effectivement du sens. Mon cas n'est pas si désespéré

Mais quand même à quoi peut donc bien servir l'article 43 de la L.65 si juridiquement la cour d'appel confirme que les clauses réputées non écrites s’appliquent de plein droit tant qu'elles n'ont pas été abrogé par une décision d'AG ou par l'annulation d'une décision émanant directement du TGI.

Décidément, il y a certaines décisions de justice que je ne comprendrai jamais, celle de la cour d'appel en fait partie.

Signature de Luc Standon 
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Gédehem
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 17 déc. 2014 :  21:38:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
C'est pourtant tout simple !

Mettons que vous conveniez avec votre épouse, votre copine ou copain, que ceci ou que cela qui serait "contraire aux dispositions législatives ou règlementaires".
C'est une convention entre vous, qui ne regarde personne d'autre, et qui vous convient.

Jusqu'à ce que vous même ou "l'autre" ne conteste :
- propose de régler l'affaire à l'amiable (notre AG)
- à défaut sollicite le juge pour faire constater la nullité.

Que vous soyez 2 ou 125, la situation est identique : convention d'ordre privé qui s'applique au besoin "contre" une disposition légale, et aussi longtemps que les "conventionnés" sont d'accord pour maintenir leur clause contraire aux textes.
Il n'y a rien là d'extraordinaire ni de bizarre, la "hiérarchie des normes" ne s'appliquant pas ici s'agissant de règles internes que les intéressés ne contestent pas.

Pour votre réserve de trésorerie, personne ne conteste le 1/4, sans doute par méconnaissance. Pour le syndic, chargé d'appliquer les clauses RDC, il fait son boulot.
Certes, il doit vous apporter conseil, informer de l'irrégularité de la clause. Mais si personne ne demande rien, il ne lèvera pas le petit doigt.

Rie ne vous empêche de demander l'inscription de la mise en conformité de cette clause. Vous verrez bien ce qu'en pensent les copropriétaires.
Et a y être, la mise en conformité du RDC dans son ensemble, avec un devis pour les frais d'enregistrement. Pas sur que les autres copropriétaires vous suivent .....

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 17 déc. 2014 :  21:47:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Article 1134
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

JPM
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 17 déc. 2014 :  23:22:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

L'affaire des mentions relatives aux Juifs est infiniment regrettable mais elle montre bien que les groupes directement concernés s'en désintéressent alors qu'elle est parfois exploitée par ceux qui cherchent surtout à faire le buzz.

Rien d'étonnant hélas à ce que ces mentions aient été insérées à l'époque de la rédaction des documents.

Comme ceux ci sont rarement lus, rien d'étonnant à ce que cette situation ait perduré. On a sans doute fait un certain nombre de corrections. Pour d'autres syndicats personne n'a pris la peine de vérifier. Les textes demeureront si personne ne bouge !!

Pour les clauses "réputées non écrites" ?
Il faut d'abord noter que certaines clauses déclarées non écrites dans un premier temps sont désormais reconnues licites !!!!! Sic pour certains cas de solidarité dans le paiement des charges je crois.

Encore récemment une clause interdisant le vente séparée d'une chambre de bonne a été déclarée licite compte tenu du standing de l'immeuble alors qu'elle est déclarée non écrite dans d'autres cas. Où est la limite exacte ? Impossible de le savoir bien sur. Dans ce cas précis la clause devrait d'ailleurs être toujours validée.

De toute manière la clause demeure opposable aux copropriétaires tant que l'un d'eux n'a pas pris l'initiative de faire constater son illicéité.

C'est le cas pour une clause de répartition d'une certaine catégorie de charges. Ici encore la jurisprudence a varié beaucoup. Les charges de gardiennage sont désormais réparties au prorata des tantièmes généraux alors qu'il s'agit d'un service. Entourloupette de la jurisprudence qui maintient bien le critère de l'utilité mais déclare ensuite qu'en ce cas l'utilité est appréciée en fonction des tantièmes généraux.

Conclusion : les clauses susceptibles d'être déclarées non écrites subsistent tant qu'elles n'ont pas été remises en cause judiciairement ou spontanément rectifiées par une décision d'assemblée.









Signature de JPM 
La copropriété sereine

Luc Standon
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 6 Posté - 18 déc. 2014 :  13:57:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

C'est pourtant tout simple !

Oui l'explication est claire, mais dans certaines circonstances, elle a du mal à passer, et même à s'appliquer aussi simplement.
Surtout lorsqu'il s'agit de conventions + ou - douteuses.

Je comprends tout à fait l'article 1134 du Code Civil, tel que rappelé par Jean-Michel Lugherini.

Mais indéniablement les articles du Code civil ne peuvent être pris séparément et forme bien un tout : un socle de base dont on ne peut dénaturé au besoin de tel ou tel autre argument. En ce sens, et bien avant l'article 1134, il existe l'article 6 du même Code :

citation:
1° alinéa de l'Article 1 du Code Civil :
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


Et aussi :

citation:
2° alinéa de l'article 3 du Code Civil :
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.


Mais encore...

citation:
Article 6 du CC :
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.


A la lecture de ces quelques articles du Code Civil, malgré la tolérance accordé par l'article 1134 du CC, j'en déduis aussi qu'on ne peut pas valider des conventions particulières concernant les immeubles qui sont sur le territoires Français qui iraient à l'encontre de la Loi et/ou de son Décret d'application à partir de la promulgation au JO (cf. art. 2 du CC).

Dès lors, dans le cas de mon exemple concernant l'avance de trésorerie arrêté à 1/4 au lieu d'1/6 : le syndic fait bien application d'une convention particulière devenue illégale en raison de l'article 35 du Décret de 1967. Or le Décret du 17/03/1967 (pris pour application de la Loi du 10/07/1965) étant d'ordre public, conséquemment y contrevenir ou s'y dérober constitue bien une opposition fondamentale à l'article 1° du même code civil qui institué l'article 1134.

Imaginez que les conventions particulières de l'AG (une résolution décidée à l'unanimité des copropriétaires) mettent à mal la position du représentant légal du syndicat : croyez-vous que le syndic qui a l'obligation d'exécuter les décisions de l'AG (furent-elle donc légales ou illégales) ira appliquer de son plein gré une résolution qui lui ferait perdre de l'argent ? LA réponse est simplement non.
Inversement, le syndic ayant la main mise sur l'administration et la gestion du syndicat pourra toujours faire appliquer des conventions qu'il sait illégale pour peu que cela lui rapporte. Et le syndic restera dans l'attente d'un jugement qui sera de toute manière à la charge du syndicat tant soit peu que les copropriétaires ont votés de bonne foi une résolution qu'ils pensaient légale (alors qu'elle ne l'était pas).


citation:
Initialement posté par JPM

L'affaire des mentions relatives aux Juifs est infiniment regrettable mais elle montre bien que les groupes directement concernés s'en désintéressent alors qu'elle est parfois exploitée par ceux qui cherchent surtout à faire le buzz.

Possible que l'affaire eut été dévoilé en 2007 dans le but de faire du buzz, mais cela ironise bien la décision de la cour d'appel par rapport aux conventions particulières (y compris si elle relève de l'art. 1134 du CC) qui restent applicables tant qu'elles ne sont pas dénoncée alors qu'elles causent potentiellement un trouble à l'ordre publique, dans la mesure où une telle décision est illégale.

C'est là où se situe la confusion (du mois la mienne) : comment la cour d'appel a t'elle pu statuer en règle générale sur l'application de clauses réputées non écrites qui au demeurant peuvent se révéler en totale contradiction juridique... Sauf à vouloir engorger les TGI pour des demandes d'annulation en cascade : On est bien loin du principe de simplification de l'administration judiciaire

Clairement à mon avis, lorsqu'une partie liée par une convention privée applique une clause illégale, on ne peut dire que cette partie l'applique par mauvaise foi.


citation:
Initialement posté par JPM

Les textes demeureront si personne ne bouge !!

C'est dans ce sens et dans le but d'harmoniser la légalité qu'il y a donc une Loi et un décret d'application : et dont nul n'est censé ignorer (en théorie, car en pratique on voit bien que beaucoup arrive à contourner les textes de Loi tant dans leur principe que dans leur nature).


citation:
Initialement posté par JPM

Encore récemment une clause interdisant le vente séparée d'une chambre de bonne a été déclarée licite compte tenu du standing de l'immeuble alors qu'elle est déclarée non écrite dans d'autres cas. Où est la limite exacte ? Impossible de le savoir bien sur. Dans ce cas précis la clause devrait d'ailleurs être toujours validée.

Dans cette mesure effectivement, il est donc évident que personne n'y comprennent plus rien à cette anarchie républicaine.


citation:
Initialement posté par JPM

De toute manière la clause demeure opposable aux copropriétaires tant que l'un d'eux n'a pas pris l'initiative de faire constater son illicéité.

C'est bien ce que je reproche...
Et c'est dans ce sens à mon avis que l'article 43 de la L.65 devait combler la défaillance de l'irresponsabilité collective généralisé.
D'où je pense mon incompréhension devant la décision de la cours d'appel qui confirme qu'en règle générale les clauses réputées non écrites s’appliquent, alors qu'avant il ne s'agissait de cas jurisprudentiels.


citation:
Initialement posté par JPM

Conclusion : les clauses susceptibles d'être déclarées non écrites subsistent tant qu'elles n'ont pas été remises en cause judiciairement ou spontanément rectifiées par une décision d'assemblée.

Donc, lors des prochaines AG, les copropriétaires vont pouvoirs voter des clauses totalement loufoques à faire insérer dans le RdC tant que les pouvoirs de l'assemblée générale sont essentiellement limités par l'objet du syndicat (dans sa nature), et évidement par l'interdiction de porter atteinte aux droits primordiaux des copropriétaires individuels ? Faute de quoi la clause loufoque ainsi votée est réputée non écrite mais reste applicable (et opposable de plein droit) jusqu'à ce qu'un copropriétaire opposant ou défaillant dénonce (à ses frais en engageant une longue et coûteuse procédure devant le TGI) ladite résolution dans un délai de 2 mois suivant la réception du PV d'AG....

A ce petit jeu, il y en a certains qui vont effectivement bien s'amuser à demander l'exécution de clauses loufoques qui n'auront pas été contestées dans les 2 mois. Vous voyez rapidement où cela peut conduire ?!...

La Loi et son Décret d'application n'étaient t'ils pas là pour justement limiter et prémunir les copropriétaires ce genre d'abus ?

citation:
Initialement posté par Jean-Michel Lugherini

La démocratie, c'est la tyrannie des majorités ...
http://www.panarchy.org/tocqueville...ie.1835.html

Merci à JML pour ce moment de lecture considérant qu'une AG de copropriétaires est une démocratie directe à l'inverse d'une démocratie représentative


Signature de Luc Standon 
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Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 18 déc. 2014 :  14:53:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème ici, sans vous faire injure, est un grand classique tant la formation juridique, ou même l'information, est totalement absente du cursus scolaire et universitaire (à l'exclusion des étudiants en droit ... quoi que )
Aussi bien en droit civil (c'est le vie de tous les jours au milieu des autres) que de droit administratif (vie du citoyen).

"On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs." (*)

Sautons "les bonnes mœurs", d'une autre époque, et voyons "l'ordre public" : en quoi une clause de répartition des charges dont il est convenu entre telles personnes concernerait-elle "l'ordre public" ???
C'est une convention "privée" qui ne concerne QUE celles et ceux qui en sont convenus, qui en sont d'accord, qu'ils ne contestent pas. C'est leur affaire à eux et eux seuls. Les mœurs et l'ordre public n'y ont pas leur place, pas plus que l'avis d'un tiers étranger à la convention.

Comme rappelé par JML, ce qui est convenu (acte privé) entre telles personnes forme la loi (privée) entre elles.
Peu importe une loi (publique) générale.

Maintenant, on peut en discuter pendant des heures sans que cela ne change rien du tout à ce principe, que rappellent les divers jugements ou arrets ici ou là s'agissant de clauses conventionnelles dans nos syndicats, qui font loi entre "conventionnés", qui en sont d'accord aussi longtemps qu'ils ne les contestent pas, seraient elles contraire aux
dispositions légales ou règlementaires.

(*) ajout : votre exemple sur les feux rouges est dans ce cas, si existait une convention entre automobilistes autorisant le "grillage des feux". Convention qui concerne le domaine public et son 'ordre'.

Édité par - Gédehem le 18 déc. 2014 15:07:18

JPM
Modérateur

8598 message(s)
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 18 déc. 2014 :  15:25:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Les bonnes mœurs sont toujours vaillantes

Une fiemen vient d'être condamnée à payer des dommages et intérêts au Curé de la Madeleine



Des travaux de nettoyage auraient été préférables. Cirer les confessionnaux qui, eux aussi, reviennent à la mode On a abandonné les confessions collectives du Père Mao.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 18 déc. 2014 :  15:29:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Une fiemen vient d'être condamnée à payer des dommages et intérêts au Curé de la Madeleine"

Elle était peut être très moche, portant préjudice ?.....

pepa
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 18 déc. 2014 :  15:33:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par JPM


Cirer les confessionnaux qui, eux aussi, reviennent à la mode On a abandonné les confessions collectives du Père Mao.


Devant le Père Eternel, l'individuel pèche sinon plus que le collectif

ribouldingue
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Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 18 déc. 2014 :  17:00:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
N'oubliez pas non plus que ce qui était autorisé devient interdit (je ne parle pas des femen, mais des lois). Et comme la loi ne peut pas etre rétroactif, parfois ce qui est interdit est autorisé quand meme.

La loi alur donne un joli florilège de ce qui est interdit et tout de même obligatoire parce que la version précédente l'obligeait et que le bal étant soumis a l'ancienne version de la loi ne peut etre changé.

la pratique judiciaire navigue parfois dans des eaux difficiles, tout simplement.

Édité par - ribouldingue le 18 déc. 2014 17:07:34

vazy
Contributeur vétéran

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Statut: vazy est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 Posté - 18 déc. 2014 :  21:17:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem
Sautons "les bonnes mœurs",

La religion s'invitant dans ce sujet a la suite du "Curé de la Madeleine"
Je comprends Gédehem que vous vouliez sans doute parler des bonnes-soeurs
Dans ce cas je vous suggérerais d'aller dès demain à con-fesse! (avec ou sans cirage, je vous laisse juge).

Jean-Michel Lugherini
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France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 13 Posté - 19 déc. 2014 :  00:39:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On sent poindre la crèche......de Noël !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
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