Vente de partie de lot à un autre copropriétaire Imprimé de: Universimmo.com Sujet: Auteur du sujet: Testan Bonjour,
Réponses:
Auteur de la réponse: philippe388 Testan : citation: une portion de terrain à usage privatif attachée à notre lot. Ces 2 jardins sont à jouissance exclusive; ils ne vous appartiennent pas, ce sont des parties communes du Syndicat , qui par conséquent appartiennent à tous les copropriétaires. Votre voisin ne peut donc pas vous vendre ce bout de terrain. Ces parties communes à jouissance exclusive sont attachés au lot. Comme ce sont des parties communes, vous pouvez demander de les acheter au syndicat des coprorpiétaires. Mais acheter ce petit bout de terrain situé dans le jardin voisin, sans acheter votre propre jardin ne servira à rien. C'est donc l'AG qui décidera si le SDC désire vous vendre ce jardin. Elle peut également imposer des conditions : prix, frais de modifs. du RDC et de l'EDD,....
Auteur de la réponse: Testan Bonjour Philippe388,
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Un copropriétaire peut vendre une partie de son lot. Un copropriétaire ne peut pas vendre une partie de son lot, mais seulement des lots entiers, enregistrés tels que au RdC et à l'EDD.Si l'AG est d'accord pour un fractionnement de lot, il faut préalablement modifier le RdC et l'EDD et attribuer des tantièmes a ces parties de lots. c'est une opération a votre charge qui n'est pas gratuite. Ce n'est pas parce que vous et votre voisins êtes d'accord pour changer la destination du lot du voisin qu'il ne faut pas pour autant l'unanimité de tous les copropriétaires en ag, puisqu'il ne s'agit pas de terrain apaprtenant à votre voisin, comme l'a rappelé Philippe388. citation: Vendre une partie de son droit d'usage Un droit d'usage est attaché a un lot. Faire passer l'attachemenrt de ce droit d'usage d'un lot a l'autre est peut-etre possible mais va nécessiter de même une modification du réglement, sinon si votre voisin vend son lot, l'acheteur va logiquement réclamé le droit d'usage qui fait partie du RdC et lié au lot qu'il achète.
Auteur de la réponse: philippe388 Testan : citation: Un copropriétaire peut vendre une partie de son lot. Le lot est constitué d'une partie privative, de tantièmes de parties communes et d'un droit d'usage d'une portion de terrain. VOus n'avez pas saisi que ces jardins ne vous appartiennent pas; ils sont des parties communes du SDC. Vous ne pouvez faire aucun arrangement avec votre voisin, contre une contrepartie financière sur ce bout de terrain. Ce droit de jouissance exclusive ne peut pas ce vendre, c'est un droit attacher au lot, MAIS ce n'est pas un lot de copropriété !!!! Vous ne pouvez pas en disposer comme vous le voulez. C'est au SDC de dé"ciser et non pas à vous deux. Si l'AG décide cela est une modification de l'EDD. A vérifier si cela se vote à l'Unanimité ou à l'article 26. testan : citation: Vendre une partie de son droit d'usage, s'il peut être vendu, et à un autre copropriétaire il le peut certainement, correspond à vendre une partie de son lot. Vous reprenez le terme de vendre, comme le terme acheter !!!! Un droit d'usage ne peut pas se vendre. Ce n'est pas un lot de coprorpiété. Ces 2 jardins appartiennent au SDC, et non à vous !!! DONC ! 1. pas de transaction possible entre vous deux, vous ne possédez pas ces jardins 2. Pas de passage devant le notaire 3. Résolution à poser OBLIGATOIREMENT à l'AG, notification en RAR au syndic avec un dossier complet. 4. l'AG est la seule décisionnaire en copropriété. Elle peut refuser cette modification. Ces parties communes appartenant au SDC. Pour rappel tout travaux privatifs sur ces parties communes doivent faite l'objet d'un accord de l'AG - terrasse, véranda, plantation d'arbres, .... 5. Si l'AG accepte cela, TOUS les frais de modification du RDC seront à votre charge. Acheter, vendre, prêter, transaction amiable,...... rien n'est possible sans accord de l'AG.
Auteur de la réponse: rédaction Universimmo La jouissance exclusive sur une partie commune est un droit perpétuel attaché à la possession d'un lot ; ce droit est librement cessible en totalité ou en partie comme est cessible un lot de copropriété en tout ou en partie.
Auteur de la réponse: philippe388 rédaction Universimmo : ces jardins à jouissance privative, parties communes peuvent être achetés par les copropriétaires des lots; à l'AG d'approuver ou non. citation: ce droit est librement cessible en totalité ou en partie comme est cessible un lot de copropriété en tout ou en partie. Avez vous un texte la dessus ?? Une division d'un droit d'usage est elle possible ???? Un droit d'usage, ce n'est pas comparable à un lot de copropriété. ![]()
Auteur de la réponse: Gédehem Je partage cet avis ! (celui d'UI, Philippe étant intervenu entre temps)
Auteur de la réponse: philippe388 gedehem : citation: On peut acheter un droit de jouissance sur un terrain sans acheter un "lot", le RDC pouvant toutefois limiter ce droit de vendre aux seuls propriétaires de lots. Renseignez-vous avant d'intervenir ! Le "maitre gedehem" a parlé !!! parole d'évangile. citation: Avez vous un texte la dessus ?? Une division d'un droit d'usage est elle possible ???? Si vous aviez fait attention, j'ai mis des points d'intérrogation. Si l'on vous suit bien; ces 2 copropriétaires peuvent donc se vendre des bouts de parties communes à usage exclusif sans passer par l'AG ?? cela ne regardant pas le SDC ??? Pour faire des travaux sur ces parties communes, l'accord de l'AG est obligatoire !! pour les acheter, l'accord de l'AG est obligatoire !! mais par pour des trnasactions entre copros ?? Donnez moi des confirmations juridiques la dessus. Dans notre résidence 100 jardins à jouissance privative. je n'y connais rien, mais cela m'interresse, cher "maitre" !!!!! ![]()
Auteur de la réponse: JB22 Je suis d'accord avec "maitre gedehem" qui a une vision du droit qui vous manque mon cher philippe388.
Auteur de la réponse: philippe388 JB22, gedehem : je vous l'ai écrit, je n'y connais rien, mais cela m'interresse, 100 jardins à usage privatifs dans notre copro. citation: Il n'est pas question de vendre et d' acheter des parties communes, mais seulement une partie d'un droit de jouissance. Lire le dernier paragraphe vous contredit tous les deux !!!! le droit de jouissance privative d'un ne peut être cédé au profit de quiconque !!!! JB22 : citation: Comme la cession de lots, la cession de droits de jouissance, ne concerne pas le syndicat JB22 : etes vous certain de votre affirmation. Le jardin en jouissance privative est une partie commune du SDC, cette jouissance est attaché au lot, ces copros achentent ou vendent leurs lots mais cette jouissance fait partie du package. Aucunes transactions ne peut être fiate sur ces seules parties communes à usages privatif par les copropriétaires !! Ils ne peuvent pas céder ou acheter ce droit de jouissance, ils n'en sont pas propriétaires. ![]()
Auteur de la réponse: Gédehem "je n'y connais rien, mais cela m'interresse,"
Auteur de la réponse: quelboulot Je vois qu'UI est "mesuré"... "il faudrait interroger un notaire." citation: action Universimmo Posté - 02 juil. 2011 : 15:00:55 -------------------------------------------------------------------------------- La jouissance exclusive sur une partie commune est un droit perpétuel attaché à la possession d'un lot ; ce droit est librement cessible en totalité ou en partie comme est cessible un lot de copropriété en tout ou en partie. S'agissant d'une cession de droit sans cession de parties privatives, et sous réserve qu'il n'y ait pas de transfert de tantièmes, il n'est pas sûr qu'il faille procéder à une division de lot, qui oblige à passer par l'AG à l'article 24 pour voter la ventilation des tantièmes. Il faudrait interroger un notaire à ce sujet, car la chose étant rare, il est difficile de trouver des indications précises à ce sujet... Et encore faudrait-il en trouver "un bon" spécialisé en droit de la copropriété car il en est des notaires comme des autres professions du droit... il y a les "bons", les "moins bons", les "mauvais" et je passe sur le reste.. qui existe également. Gédehem est égal à lui même citation: Gédehem Posté - 02 juil. 2011 : 18:49:56 -------------------------------------------------------------------------------- "je n'y connais rien, mais cela m'interresse," C'est ce que nous disions ! Lorsqu'on ne sait pas on ne vient pas contester par pure polémique ceux qui ont quelques compétences/connaissances, pour en plus leur lancer du "maitre" ironique ! On lit et on prend note sans critiquer ! Le principe même d'un forum, à savoir : "On lit et on prend note sans critiquer ! " Il y a tout de même mieux comme concept Gedehem, ne trouvez-vous pas ? ![]() Sur la vente d'une partie d'un droit de jouissance de partie commune, sans vente de la partie privative auquel il est lié, je ne connais rien à ce sujet mais je lis dans la citation effectuée par philippe388 citation: 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) Alors, ignorant que je suis, à votre grand désespoir, je conseillerais à Testant d'aller voir, pas UN notaire, mais plusieurs, en exposant son problème et de revenir nous informer de "ce qui est possible ou non de faire" dans le cas qu'il a exposé.
Auteur de la réponse: ribouldingue Est-ce que pour résumer (et corriger mon intervention qui n'est donc pas pertinente non plus, désolé au créateur de ce fil) si les droits d'usages sont exempts de tantièmes, on peut donc considérer qu'ils peuvent être vendus sans que cela passe a aucun moment par l'assemblée générale?
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Sur le fond de la question, lorsqu'une partie de terrain commun est grevé d'un droit de jouissance exclusif au profit des lots en RdeCh qui jouxtent ce terrain, c'est bien que les autres copropriétaires n'ont aucune possibilité d'accéder à ces terrains/jardins, ou du moins qu'ils n'en ont aucune nécessité (ils ont des balcons, une terrasse ..., étant en étage) Ou que le constructeur ou le commercial se sont arrogés des petits plus pour finir la vente... Ca arrive parfois...
Auteur de la réponse: JB22 Il faut préciser que les jugements sont des décisions pour des situations données, ils n'ont de valeur que pour des cas identiques.
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Dans le cas qui nous occupe il n'est pas question de céder à un tiers la totalité d'un droit, ce qui serait préjudiciable à un futur copropriétaire du lot dont le droit de jouissance aurait été cédé: (ce qui se comprend pour le jardin devant la porte fenetre du séjour !) de Gédehem Peut-etre mais il n'y a rien qui l'empêche.. et votre réponse tout en le dénéguant ne donne pas d'élément pour le justifier.
Auteur de la réponse: quelboulot JB22 vous écrivez citation: Il est possible que les tantièmes affectés à un lot jouissant d'un droit de jouissance tiennent compte de ce droit, il est donc possible d' en tenir compte lors de la cession. Puis, immédiatement après citation: Un copropriétaire peut vendre à qui il veut sans intervention du syndic, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de procédure à respecter En fait, et si des "tantièmes" sont affectés au lot au titre de ce droit de jouissance privative de partie commune, comment pouvez-vous écrire que la vente puisse se faire sans information, non seulement du syndic, mais de l'ensemble des membres du syndicat. J'écris bien, information, et non droit d'oppositio,n ou autorisation quelconque. Mais il est bien évident que s'il y a modification des tantièmes entre deux lots, il faut bien que le syndicat en soit informé. Dans le même ordre d'idée, X vend une pièce de la partie privative de son logement à Y, le lot de X représente x tantièmes - 5 tantièmes et le lot de Y représente y tantièmes + 5 tantièmes... Mais tous les membres du syndicat sont informés. Normal, non ????
Auteur de la réponse: filomat C'est le "fichier immobilier" qu'il faut informer... Un fichier où sont inscrits tous les noms et adresses des propriétaires de foncier en france, qui est public, que tout le monde peut consulter, qui est tenu par l'administration fiscale dans ses bureaux appelés "hypothèques" et renseigné par les notaires.
Auteur de la réponse: Gédehem Il me semble qu'on s'égare en dehors de ce qui est indiqué ici.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par Gédehem Dans la mesure où un droit de jouissance sur une partie de terrain/jardin qui jouxte un lot est attachée à ce lot (qui plus est si de ce fait ce lot est affecté de tantièmes en +), il n'est pas possible de vendre séparemment le lot et le droit de jouissance sur le terrain/jardin. Mais à priori, rien n'interdirait au totulare du droit d'en vendre/céder une petite partie à son voisin, lui aussi titulaire d'un de droit de jouissance sur ce même sol commun, les 2 étant "mitoyens" . je ne vois nulle part dans les textes de distingo entre vendre une partie et vendre la totalité d'un droit de jouissance... Qu'il faille mettre à jour, à la majorité qualifiée Art24, le RdC : pourquoi pas évidemment, mais le faire par partie(s) ou en totalité, merci de m'indiquer sur quoi se fonde cette différence.
Auteur de la réponse: etc Rédaction Universimmo : citation: comme est cessible un lot de copropriété en tout ou en partie. Non, on ne peut pas céder une partie d’un lot ! Un beau poulet en train de rôtir en vitrine, demandez au boucher de vous en donnez une cuisse, vous allez voir la tête qu’il va faire… Vous ne pouvez pas vendre une des chambres de votre appartement. On peut diviser un lot en plusieurs lots et vendre chacun de ces lots. Chez monsieur le notaire, vous achetez un lot qui a un numéro, pas une partie.
Auteur de la réponse: philippe388 gedehem : citation: Il ne s'agit pas de "concept" ! Il s'agit de rappeler qu"'un forum est un lieu d'échange, de confrontation des idées, des opinions, qui ne saurait bifurquer vers la mise en cause des personnes. Le fait que l'autre ne soit pas du même avis n'en fait pas un crétin ! La limite vient très vite lorsqu'un intervenant avoue "....je n'y connais rien ...", qu'il l'écrive ou que cela ressorte de ses propos, mais qui viendrait tout de même critiquer les éléments avancés par d'autres. Lorsqu'on ne sait pas répondre à une question, lorsqu'on n'y connait rien, on se tait, on note ce qu'avance les autres, et on en reste là en restant "modeste" ! Au besoin, c'est le principe d'un forum, on pose des questions pour tenter de mieux comprendre, pour aller plus loin dans l'échange, creuser un sujet. Gedehem : MAITRE Gedehem; Sans polémques !!!! mais vous êtes insultant et du'n très grand malhonnêté intellectuelle. D'ailleurs je ne suis pas le seul a cous reprendre sur ce post, et d'utres que moi doute de vos affirmatiosn, auxquelles vous n'apportez aucun textes. J'ai posé des questions auxquelles vous n'avez pas apporté de réponses; j'ai apporté à ce débat des textes touvés sur même forum et venat d'u post ou vosu aviez participé. faites un effort pour nous apportez des preuves précises sur ce dossier. Même si tout les intervenants n'ont pas votre "niveau", vous n'avez pas à rejetter leur intervention. Vous êtes un médiateur, contriarement à vous, j'ai apporté des textes, jurisprudences et cass, textes vous zappez sans commentaire aucun car il contredise vos propros. Nous pouvons doutez que des copropriétaires puissent céder des aprties communes à jouissance privative. Comme elles sont parties communes, ces copropriétaires n'ont aucun droit de les céder. Apportez donc le texte qui prouverait que céder un droit de jouissance sur un bout de parties communes à son voisin est possible. Comme cité dans cette cass. que je vous redonne : citation: 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) gedehem : On lit et on prend note sans critiquer ! gedehem : votre suffisance est insupportable !!!! ce " circulez n'a rien à voir" n'est pas " digne" d'un modérateur. MERCI à ribloudingue et à quelboulot pour leurs intervention. Ils doutent aussi des affirmations de gedehem, ou les méchants !!!! ![]()
Auteur de la réponse: etc Gédehem, citation: La limite vient très vite lorsqu'un intervenant avoue "....je n'y connais rien ...", qu'il l'écrive ou que cela ressorte de ses propos, mais qui viendrait tout de même critiquer les éléments avancés par d'autres. Je n’y connais rien mais, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais m’autoriser à critiquer des éléments que vous avancez. En effet, ce n’est pas la connaissance mais la logique et le bon sens qui m’y oblige : citation: Initialement posté par Gédehem D’où tenez-vous cela ?Dans la mesure où un droit de jouissance sur une partie de terrain/jardin qui jouxte un lot est attachée à ce lot (qui plus est si de ce fait ce lot est affecté de tantièmes en +), il n'est pas possible de vendre séparemment le lot et le droit de jouissance sur le terrain/jardin. Mais à priori, rien n'interdirait au totulare du droit d'en vendre/céder une petite partie à son voisin, lui aussi titulaire d'un de droit de jouissance sur ce même sol commun, les 2 étant "mitoyens" . Je pense comme Emmanuel Wormser : Pourquoi faire une différence entre une partie ou la totalité de ce droit de jouissance ??? En quoi l’un serait possible et pas l’autre ? Autre chose : Que vient faire la mitoyenneté là -dedans ??? Pourquoi un voisin du 2ème étage ne pourrait-il pas lui aussi se voir céder la jouissance de ce bout de jardin pour y faire pousser des tomates ? Ce n’est pas parce qu’il est plus facile à accepter qu’il ne s’agisse que d’une partie et non de la totalité, et que cette partie soit cédée au voisin qui est juste à côté, que cela en est plus légal qu’une autre configuration. Permettez-moi de dire que cela est quand même très très léger, et très suggestif comme arguments. Encore une fois, d’où tenez-vous cela ? .
Auteur de la réponse: ribouldingue Si on pouvait se calmer un peu, y'a pas d'explosion atomique...
Auteur de la réponse: philippe388 ribouldingue : ce débat fût plutô très interressant jusqu'à l'intervention de gedehem !!!
Auteur de la réponse: ribouldingue Je reste modeste.
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Le point de vue de M° Redoutey! citation: Vente du jardin en jouissance exclusive ? vendredi 6 novembre 2009 , par Juris Prudentes Question.Je réside dans une copropriété de 4 pavillons,ma maison est dressée sur un terrain de 1300m² en jouissance exclusive, je souhaiterai en vendre 600m². Dans ce cas est ce que je serai redevable d’une partie du fruit de cette vente aux autres propriétaires, sachant que la quote part des parties communes est de 2280/1000° ? Réponse.Vous ne pouvez pas vendre ce qui ne vous appartient pas : le terrain de la copropriété. Le sol est une partie commune. La jouissance exclusive n’est pas détachable du lot de maison ; elle ne peut être vendue qu’avec la maison. http://www.jurisprudentes.net/Vente...issance.html
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser il faut donc faire un lot nouveau dans l'EDD, l'identifier, céder la jouissance exclusive qui lui est lié et le fusionner au voisin, tout ça étant validé par l'AG
Auteur de la réponse: quelboulot CeQeFeDe, JML
Auteur de la réponse: quelboulot Ce qui n'est pas si simple que cela Emmanuel, suivant le cas et "l'ambiance" de la copro
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser mais si la copro est d'accord, pas de pb.
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Oui!
Auteur de la réponse: quelboulot Si paniploblem = paniploblem
Auteur de la réponse: Testan Merci de toutes ces réponses.
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: En tous cas, l'idée d'Emmanuel Wormser de faire un nouveau lot, ne parait pas possible, puisque un lot de copropriété comprend une partie privative, des tantièmes de copropriété et éventuellement un "droit d'usage privatif" de quelque chose qui fait partie des "parties communes". Un droit d'usage d'une portion de terrain ne peut constituer à lui seul un lot de copropriété qui puisse être vendu comme tel. Il faudrait qu'il y ait quelque chose sur le terrain qui puisse être qualifié de "partie privative". Remplaçons donc le terme de lot, par celui de redéfinition de la superficie de chacune des parties communes à usage privatif affectées à chacun de vos deux lots. Voir la faisabilité auprès d'un notaire et, avant d'engager des frais, prendre la "température de la copropriété". Si pas d'objection/opposition franchement déclarée à cette modif, alors envisager de redéfinir l'EDD et les parties communes affectées à chacun de vos deux lots. A moins qu'une autre solution plus simple soit développée je ne vois guère d'autre moyen d'arriver à vos fins !
Auteur de la réponse: philippe388 emmanuel wormser : citation: il faut donc faire un lot nouveau dans l'EDD, l'identifier, céder la jouissance exclusive qui lui est lié et le fusionner au voisin, tout ça étant validé par l'AG Comment créer un nouveau lot ?? Une jouissance exclusive ne peut pas être cédée, on ne peut pas la détacher du lot !!! voir cass. d'un post précédent. emmanuel wormser : quels sont les texte qui vous permettent d'écrire que ce doit peut être céder ?? J'avais également trouvé sur Juris prudentes le même texte que jean-michel lugherini, concernant la vente souhaitée de la moitié d'un terrain à jouissance exclusive, mais impossible car parties communes. Ce copropriétaire désirant rembourser une partie de la vente au SDC !!!! la réponse est identique aux jurisprudences de ce post - la jouissance exclusive n'est pas détachable du lot de copropriété !!!! le SDC vend le terrain et le petit bout du terrain voisin à Testan ?? Ce jardin devenant entièrement privatif, avec des tantièmes de copropriété ??? Seule l'AG peut décider de vendre des parties communes et de modifier le RDC et l'EDD. aucun intervenant n'a pu produire un texte contraire qui autoriserait une cession d'un droit de jouissance !!! Et je n'ai rien trouvé sur le net confirmant cela !!! Le site de JPM confirme la vision de certains Uinautes. Impossible de céder ce droit. Tous les copros sont indivis sur ces 2 jardins. ![]()
Auteur de la réponse: Testan Philippe388,
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Ce que l’homme a fait, l’homme peut le défaire……
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser oui, le mot lot était maladroit.
Auteur de la réponse: Gédehem Pardon, Emmanuel, mais en l'espèce le mot "lot" n'est pas maladroit mais inaproprié.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser a priori, et bien sûr sous toutes réserves d'usage, il me semble "difficile" que les parties communes grévées d'un droit de jouissance exclusive ne soient pas clairement décrite dans l'EDD... sa modification s'impose donc à mon sens ... ainsi -et sans doute surtout- celle du RdC pour la répartition des charges communes.
Auteur de la réponse: etc (au-delà de la question de la possibilité de céder un droit d’usage, si cela est possible :…) citation: En particulier lorsque la dite surface n'est pas matérialisée au sol avec précisiion s'agissant d'un jardin, d'un espace au droit du lot dont il s'agit, jardin pris sur un sol commun qui n'est pas limité par ce jardin. Cela m’étonne de vous, car nul doute je n’ai pas à vous apprendre ce qu’est un EDD, lequel, par définition, ne doit rien laissé au doute ou hasard quant aux différentes parties, surfaces, de la copropriété. Vous donnez vous-même la réponse : Dans les EDD, à défaut de haies, clôtures, bornes, piquets…, il est tout le temps spécifié « au droit du lot N°… » ! citation: Il semble effectivement y avoir confusion ici entre le "droit de propriété d'un terrain" et le "droit de jouissance de surface" sur ce terrain. Ce n’est pas parce que quelqu’un évoque une autre possibilité, la vente du jardin, qu’il confond propriété et jouissance exclusive. Je n’ai personnellement pas eu le sentiment que quiconque en faisait la confusion. citation: La question qui est posée ici concerne la cession d'une "petite partie" (à préciser ?) d'un droit de jouissance exclusif, cession qui ne met pas en cause le droit existant pour l'un comme pour l'autre : dans le cas contraire, je doute fort que le voisin en soit d'accord. Encore une fois, petite partie ou totalité, cela ne fait aucune différence ! Le voisin peut ne pas être d’accord pour la totalité comme il peut ne pas être d’accord pour un décimètre carré. S’il est d’accord, où est la différence ? D’où tenez-vous cela ? .
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini La question réside en la forme d' une cession a réaliser , peu importe qu il s agisse d' une petite ou grande surface.
Auteur de la réponse: Gédehem Dans la mesure ou le titulaire d'un droit de jouissance vend son droit, il n'en est plus titulaire. Il n'a plus de droit de jouissance attaché à son lot, ce qui est sanctionné.
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser Gédehem, vous généralisez donc les usages locaux de vos copropriétés.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini au risque de n'en pas garantir la pérénité... Sympa pour vendre ! ![]() et bien que les parties mettent leurs clôtures la ou elles le souhaitent ......mais sans demander a officialiser leurs accords ![]() ![]()
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Comme cela, on debattera dans 30 ans sur ui de l usucapion sur un droit de jouissance exclusif sur des parties communes.........warf! Bon, je stop!
Auteur de la réponse: ribouldingue Peut-on résumer d'une autre façon:
Auteur de la réponse: etc Si j’insiste sur la question d’une partie ou de la totalité, c’est que votre argumentation s’accroche désespérément à l’utilisation de l’article indéfini. citation: "Encore une fois, petite partie ou totalité, cela ne fait aucune différence !" Dans la mesure où il vend une petite fraction (a préciser) de ce droit sans mettre fondamentalement en cause le fait qu'un droit de jouissance est et reste attaché à tel lot, il n'y a pas de modification substantielle. Entre supprimé le droit attaché au lot et en conserver 90% de la surface, j'ose espérer qu'on y voit une différence. En gros, vous nous dites qu’un copropriétaire peut céder un peu d’un droit de jouissance du moment qu’il lui reste un droit de jouissance. Le droit de jouissance du (de le) jardin situé au droit du (de le) lot N° X est attaché à ce lot. Les limites du (de le, de ce) jardin sont sans doute très clairement définies (« au droit du lot N° X », plans avec des lignes ou utilisation de couleurs pour marquer les zones…). Encore mieux dans la pratique avec une matérialisation au sol, bien que cela ne soit pas indispensable du tout, c’est le plan ou la description qui fait foi (comment vous faîtes quand vous achetez sur plans ?). citation: Autant le descriptif des lots est généralement précis (quoi que ...) autant bien souvent les droits accessoire ne le sont pas, comme ici pour le droit de jouissance sur une partie d'espace commun. Vous donnez l’impression de vouloir décrédibiliser l’EDD et compter sur le fait que celui-ci soit le plus flou possible pour justifier que cela ne regarde pas le syndicat et que deux copropriétaires de jardin puisse s’arranger entre eux et se mettre à tracer des lignes à leur guise. CE droit de jouissance exclusive (tel que défini) est attaché à CE lot. LE copropriétaire de CE lot jouit de CE droit. En quoi est-ce à lui de redéfinir CE droit ? Peut-il pour la raison qu’il lui resterait UN droit ??? Très très léger comme argumentation, trop léger… Pour info : (Litec 2009) 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) .
Auteur de la réponse: Gédehem On tourne effectivement en rond, ou on s'acroche sur un os alirs qu'il n'y a plus rien à ronger !
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser en tous cas, surement pas un "bornage" ni un "alignement" au sein d'une copro... si j'ai utilisé à tort le terme de lot plus haut, ces termes là doivent aussi être réservés aux situations pour lesquelles ils sont prévus
Auteur de la réponse: etc Ribouldingue : citation: Un copropriétaire peut vendre une partie de son lot. Il y a des jurisprudence Non, vous ne pouvez pas vendre une des chambres de votre appartement. Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots. Quelles sont ces jurisprudentes ?
Auteur de la réponse: etc Gédehem, citation: etc: Vous donnez l’impression de vouloir décrédibiliser l’EDD et compter sur le fait que celui-ci soit le plus flou possible pour justifier que cela ne regarde pas le syndicat et que deux copropriétaires de jardin puisse s’arranger entre eux et se mettre à tracer des lignes à leur guise. Ok, les EDD/RDC sont, si ça vous fait plaisir, des torchons à partir desquels il est impossible de dire où s’arrête le jardin de monsieur X et où commence celui de monsieur Y. Tu la tires ou tu la pointes ? Non, je défonce le cochonnet ! (comment détruire la question elle-même plutôt que défendre ses arguments). Oublions la précision de l’EDD/RDC, disons que les limites de chaque jardin sont exactement et incontestablement définies… Je vous dis : CE droit de jouissance exclusive (tel que défini, sur CE jardin précisément délimité) est attaché à CE lot. LE copropriétaire de CE lot jouit de CE droit. En quoi est-ce à lui de redéfinir CE droit ? Peut-il pour la raison qu’il lui resterait UN droit ??? Très très léger comme argumentation, trop léger… ...
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Non, vous ne pouvez pas vendre une des chambres de votre appartement. je suis désolé, si le propriétaire d'un lot veut vendre un morceaux de lots et que cela n'est pas contraire a la destination de l'immeuble, il peut et n'a pas a demander la permission.Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots Techniquement, EVIDEMMENT qu'il doit créer un lot et demander l'avalisation (et non pas la permission) de modifier a ses frais le RdC mais le syndicat n'a pas le droit de lui refuser. Donc je maintiens ce que j'ai écrit. C'est d'ailleurs résumé dans la loi de 1965 à l'article 9: citation: Article 9 La seul restriction est indiquée après le SOUS LA CONDITION DE....Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Pour refuser il faut donc un des deux motifs énoncés. Pour une jurisprudence: http://www.bdidu.fr/archive/2009/12...ue-si-e.html
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser euh...
Auteur de la réponse: ribouldingue Quand vous usez des fonds de culottes, Emmanuel, ça finit par céder... Non?
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser c'est la distinction entre usus, fructus et .. abusus justement.
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini
citation: et pas de commentaires graveleux STP Jmlu Et moi qui était déjà reparti à l'Urba.......c'est que cela devient interessant.......je sens que même Angie va arriver ! citation: user et jouir n'est pas céder... Méditons! Méditons ! Il y a là tous les ingrédients pour de belles soirées romantiques au milieu d'une........ jouissance exclusive. ![]()
Auteur de la réponse: etc ribouldingue,
Auteur de la réponse: ribouldingue Oups, la, j'arrête de jouir...
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Initialement posté par etc Si vous allez par la, il n'y a jamais de morceau de lot, ni de division de lot, mais que le résultat, qui est un lot.ribouldingue, chez monsieur le notaire, vous ne signez pas pour un "morceau" de lot mais pour un lot entier qui porte un numéro ! ... Cette discussion n'a pas de sens. Pour Emmanuel, peut-etre plutot l'article 8: citation: Article 8 .../... Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Auteur de la réponse: filomat Relisons nos classiques (décret de 1967): citation: Article 6 • Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 3 JORF 17 février 1995 Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat ou soit par l’avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. Hélas il ne suffit pas de lire ... Il faut ensuite "réfléchir", ce qui n'est pas facile ! L'article 20 de la loi de 1965 est relatif à la vente d'un lot : citation: Article 20 • Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 3° JORF 14 décembre 2000 Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1. Je reconnais que nous ne sommes pas beaucoup plus avancés !
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser ribouldingue, nous sommes d'accord : le règlement ne peut a priori pas interdire, ni même l'AG pour ce type de situation car on aurait abus de majorité... (il existe en cas où l'interdiction de diviser a été validée par le juge, en raison du standing de la "résidence" fondé sur la surface importante des appartements !).
Auteur de la réponse: ribouldingue .. ce que j'ai dit, et écrit... Il s'agit d'un enregistrement, pas d'une autorisation.
Auteur de la réponse: philippe388 gedehem : citation: "le principe d'une description précise des lots ET des surfaces communes dont ils jouissent à titre privatif reste -à ma connaissance- de rigueur, quand bien même l'usage d'une rédaction d'EDD par des professionnels incapables ou presque de prendre des mesures est largement admis ... par les notaires qui les enregistrent ! (j'ai vu des EDD pré-rédigés par des avocats depuis leur bureau : un petit bonheur, parfois ! Juridiquement en béton, pratiquement en papier et judiciairement en cendre tant les aberrations peuvent s'avérer nombreuses...)" Vous pensez convaincre les Uinautes avec de tels argumenst. Ou sont les textes , gedehem !!!! Le 'j'ai vu des EDD !!! " n'a rien de juridique !!! vous critiquez les propos sans arguments juridiques, alors que vous n'avez jamais avancé un texte de loi prouvant que des copropriétaires pouvaient céder un droit d'usage exclusif sur des apries commuens appartant à TOUS les copros. VOus avez raison, on tourne en rond !!! Un jardin à usagge privatif, exclusif, ... n'est pas un lot de copropriété !!! IL ne peut pas être séparé du lot de copropriété auxquel il est rataché. C'est le seul texte avancé sur ce post, c'est une cass !!!!! gedehem : citation: Attention à ne pas généraliser un cas particulier, car le principe est : chacun dispose librement de son droit de jouissance. Et alors ??? rien n'indique ici que ce droit peut être céder seul, en le détachant du lot de coprorpiété. De plus, l'accord de l'AG est obligatoire pour tout travaux touchant une telle partie commune. D'ou sort ce principe ??? de quels textes ?? filomat : vos articles présentés ne concernat pas un droit d'usage exclusif de parties communes, mais de cession de lot de copropriété. ![]()
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser philippe388, comme souvent, votre emportement vous aveugle !
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Il n'est pas si fréquent d'avoir un si bon sujet....
Auteur de la réponse: etc ribouldingue: citation: Peut-on résumer d'une autre façon: Un copropriétaire peut vendre une partie de son lot (1). Il y a des jurisprudence La loi ne dit rien de particulier sur la vente de ses droits de jouissances sur des parties communes, atachés a son lot. On peut donc imaginer que légalement rien n'interdit que le coproriétaire vende son droit de jouissance. Tant que cela ne nuit pas a la destination du syndicat personne ne peut l'en empêcher.(2) (1) Etc : citation: Non, vous ne pouvez pas vendre une des chambres de votre appartement. Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots. Quelles sont ces jurisprudentes ? (2) interprétation personnelle, en tout cas pas celle des juges. citation: etc: Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) Ribouldingue : citation: je suis désolé, si le propriétaire d'un lot veut vendre un morceaux de lots (3) et que cela n'est pas contraire a la destination de l'immeuble, il peut et n'a pas a demander la permission. Techniquement, EVIDEMMENT qu'il doit créer un lot (4) et demander l'avalisation (et non pas la permission) de modifier a ses frais le RdC mais le syndicat n'a pas le droit de lui refuser. (5) (3) Etc : citation: chez monsieur le notaire, vous ne signez pas pour un "morceau" de lot mais pour un lot entier qui porte un numéro ! (4) Là , vous commenciez à sembler comprendre, et n’aviez pas à aller chercher autre chose… (5) …Là vous esquivez et parler d’autre chose ! Qui avant vous a parlé de « permission » et de refus du syndicat ? ribouldingue: citation: Si vous allez par la, il n'y a jamais de morceau de lot, ni de division de lot (6), mais que le résultat, qui est un lot. Cette discussion n'a pas de sens. (6) « ni de division de lot » : merci de ne pas rajouter des choses que les autres n’ont pas dites. Morceaux : Non / division d’un lot en plusieurs lots : Oui (de même que réunion de plusieurs lots en un lot). Ribouldingue, Je suis désolé mais excusez-moi de vous demander pardon d’avoir apporté une simple précision (« Vous pouvez diviser votre lot en plusieurs lots, puis vendre chacun de ces lots ») à ce que vous disiez. Celle-ci ne vaut pas la peine que vous preniez la mouche et vous mettiez à citer des textes et jurisprudentes à tort et à travers et de partir dans d’autres directions pour prouver je ne sais quoi. De cette manière vous faites effectivement perdre le sens de toute discussion (djeust faure ze feun : …) … outre-manche, on vous dirait « get a grip man ! ». Emmanuel Wormser: citation: ribouldingue, nous sommes d'accord : le règlement ne peut a priori pas interdire, ni même l'AG pour ce type de situation car on aurait abus de majorité... (il existe en cas où l'interdiction de diviser a été validée par le juge, en raison du standing de la "résidence" fondé sur la surface importante des appartements !). mais ne pas interdire ladite cession ne signifie pas que l'opération de cession ne doive pas être nécessairement accompagnée d'une décision d'AG, non pas donc pour la cession elle même mais pour ses effets en matière de RdC et d'EDD. (7) (7) Ce n’est pas la peine de jouer le jeu de ribouldingue qui est parti tout seul dans cette autre question que personne n’a jamais contesté pour ne l’avoir jamais soulevée avant lui dans ce sujet. ...
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par etc admettons alors que ce que la copro peut faire, elle peut le défaire : puisque la copro peut décider d'accorder des droits de jouissance exclusive sur des parties communes (par exemple Cour d'appel, PARIS, Chambre 19 section B, 10 Décembre 1992, Numéro JurisData : 1992-023902), elle peut également avec l'accord du jouisseur (joke) le reprendre pour le recéder à un autre...(2) interprétation personnelle, en tout cas pas celle des juges. citation: etc: Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006) ... certes la gymnastique des AG sera plus complexe, mais pourquoi pas ?
Auteur de la réponse: filomat
citation: Initialement posté par philippe388 filomat : vos articles présentés ne concernat pas un droit d'usage exclusif de parties communes, mais de cession de lot de copropriété. ![]() Merci Philippe388, je ne faisais pas la différence en effet. l'article 6 du décret : "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui ..." parle d'un droit d'usage constitué sur un lot. Le droit d'usage exclusif du jardin "privatif" n'est donc pas constitué sur le lot de copropriété ? Je suppose que le droit d'usage exclusif sur un parking en parties communes doit se transférer entre copropriétaires de la même manière que celui des jardins ... ou l'inverse ? Ce sont peut-être deux problèmes analogues : "droit d'usage exclusif sur une partie des parties communes, droit 'attaché' à un lot"... ou à un autre quand (si?) le transfert est possible. ps : j'ai retrouvé ce que j'avais lu à propos des parkings citation: Article 8-1 En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 20 Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. mais cela semble différent des jardins.
Auteur de la réponse: Testan Bonjour,
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser attention, il s'agit là de lots de parking, pas de parties communes à usage privatif de parking...
Auteur de la réponse: filomat
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser attention, il s'agit là de lots de parking, pas de parties communes à usage privatif de parking... En effet, je suppose que le cas de parties communes à usage privatif de parkings doit exister aussi et les problèmes de transfert devraient se poser plus fréquemment que pour les jardins en parties communes attenantes à un lot, donc nous aurions peut-être plus de chances de trouver des exemples dans le cas des parkings. ps :"euréka" http://www.actioncoproprietaires.or...d=6482#c6567 citation: Deux types de droit de jouissance privative sont à distinguer : celui ayant un caractère temporaire, profitant à un copropriétaire donné, et celui, plus couramment rencontré, qui est l’accessoire d’un lot et ayant un caractère perpétuel. •Le droit de jouissance temporaire Il prévoit un droit personnel et précaire profitant à un copropriétaire. Par exemple, l’assemblée générale qui consent une autorisation de stationnement dans une cour commune. Ce droit d’usage non perpétuel est susceptible de révocation car il ne constitue qu’une simple tolérance. En effet, il prend normalement fin avec la vente du lot, mais également si les actes qui accordent le droit de jouissance prévoient le retrait de l’autorisation en cas de survenance d’un événement précis ou sur décision du syndicat des copropriétaires. Ainsi, l’assemblée générale peut révoquer l’autorisation de stationnement accordée à un copropriétaire en procédant à une application pure et simple du règlement de copropriété qui prévoit que la destination normale d’une cour commune est à usage de passage et non de parking. •Le droit de jouissance perpétuel Il n’est pas attaché à la personne du copropriétaire mais au lot lui-même dont il constitue un accessoire. Il est créé par une clause du règlement de copropriété ou par une décision d’assemblée générale statuant à la double majorité de l’article 26 ou à l’unanimité s’il y a atteinte à la destination de l’immeuble. Ainsi, la cour ou le jardin faisant l’objet de ce droit ne peut être loué ou vendu séparément du lot auquel il est attaché. En outre, ce droit d’usage ne peut prendre fin que par une renonciation expresse du copropriétaire du lot et l’assemblée générale ne peut y mettre un terme. Merci à Emmanuel Wormser qui m'a permis de poser la "bonne" question à notre ami google ! Philippe388 avait bien raison, le droit d'usage du jardin ne peut pas être vendu sinon avec le lot tout entier. Même Serge Diébolt y perd son latin ! http://sos-net.eu.org/copropriete/1/1-2-12.htm
Auteur de la réponse: quelboulot Cela devient de plus en plus "prise de tête" ce sujet... mais en fait restons simple et pratique. citation: Je partage cet avis ! (celui d'UI, Philippe étant intervenu entre temps) Un droit de jouissance exclusif entre dans le patrimoine de son bénéficiaire, à perpétuité, droit cessible, monayable, qui tombe sur la tête des héritiers, pour sa totalité ... ou pour une fraction. "Une petite partie de ce terrain attachée au lot de mon voisin ne lui est de presque aucune utilité et à moi elle me servirait beaucoup plus." Il conviendrait de faire un rélevé (géometre ...ou d'un commun accord) afin de délimiter physiquement la "petite partie" concernée. Un plan établi par les 2 parties, signé conforme par eux suffit afin d'être annexé à l'acte. Car il faudra passer par un notaire afin de faire enregistrer cette modification, pour l'un comme pour l'autre. L'autre question est celle des tantièmes, du moins si des tantièmes en sus ont été affectés aux lots en raison de ce bénéfice d'un droit de jouissance. (car il n'y a pas de tantième sur la partie commune grevée d'un droit de jouissance). Comme les lots de Testan et de son voisin sont tous 2 bénéficiaires d'un droit de jouissance, je ne pense pas que la "petite partie" en question change quoi que ce soit ... A voir entre eux. PS pour Philippe, ceci dit sans polémique ou critique : il est évident que vous ignorez tout de ce qu'est un "droit de jouissance exclusif", ici droit réel, ici sur un terrain/jardin, que le titulaire du droit peut vendre à son voisin quand bien même le sol serait "partie commune", vente du "droit de jouissance/usage de surface" qui ne regarde pas le sydicat ! On peut acheter un droit de jouissance sur un terrain sans acheter un "lot", le RDC pouvant toutefois limiter ce droit de vendre aux seuls propriétaires de lots. Renseignez-vous avant d'intervenir ! "Ben", c'est pas si simple en fait... et il serait "heureux" de le reconnaître. Il y a déjà eu 3 pages depuis cette affirmation. Le syndicat, s'il n'a pas, a priori et sauf cas particulier, son mot à dire sur cet "échange" de parties communes à usage privatif, doit pour le moins en être informé pour savoir qui est responsable de quoi. Non ???? Car, sauf à ce que Testan nous insère un plan de ce qu'il considère comme : "Dans une copropriété, mon voisin et moi avons chacun une portion de terrain à usage privatif attachée à notre lot. Une petite partie de ce terrain attachée au lot de mon voisin ne lui est de presque aucune utilité et à moi elle me servirait beaucoup plus." Ce type de parties communes à usage privatif se situe souvent en terrasse ou en limite frontale de partie privative, sauf à ce que la question posée par Testan concerne non un immeuble, mais une copropriété "horizontale" mais là , si c'est le cas, j'ai du "râter un épisode"... désolé... ![]()
Auteur de la réponse: Testan Le Décret dit qu'une fraction de lot peut être vendue séparément du lot et dit dans quelle conditions cela doit être fait : Directement chez le notaire suivi de l'information du Syndic.
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Le Décret dit qu'une fraction de lot peut être vendue séparément du lot et dit dans quelle conditions cela doit être fait : Directement chez le notaire suivi de l'information du Syndic. C'est possible mais en ce cas non opposable au syndicat qui continue a ignorer l'acheteur et facture toujours au copropriétaire enregistré.Il semble que le notaire refusera quand même, n'ayant pas la défintiion des tantièmes de la part du syndicat.
Auteur de la réponse: filomat Si je regarde le début de la loi de 1965 ! citation: Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; -... etc.... Dans le silence ou la contradiction des titres (voir le règlement de copropriété) les jardins réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé (celui du lot associé au jardin) sont considérés comme parties privatives... et à ce titre la possibilité est laissée au propriétaire du lot de céder en tout ou partie ce droit d'usage ... à qui bon lui semble ... pas seulement à son voisin ... à un maraîcher, à des campeurs .... Le règlement de copropriété prévoit obligatoirement certaines restrictions.... par exemple que le droit d'usage exclusif des jardins ne peut être rétrocédé qu'entre les copropriétaires ... et alors leur utilité n'est plus exclusive et ils restent parties communes. C'est au règlement de copropriété de régler le cas des jardins privatifs, mais dans le silence ils sont (seraient) parties privatives dès lors qu'ils font l'objet d'un droit d'usage exclusif. Si le règlement de copropriété prévoit des restrictions d'usage , par exemple type de plantations, cordes à linge etc... afin de contribuer à l'harmonie de l'ensemble immobilier, l'utilité de ces jardins devient collective et ils restent parties communes : On ne peut les vendre qu'avec le lot tout entier. L'usage est exclusif mais non l'utilité : comme la loi dit que si l'usage ou l'utilité ne sont pas exclusifs la partie en question est commune il ne suffit pas que l'usage soit exclusif pour que la partie soit privative. Finalement, le droit : C'est des mathématiques ? ![]()
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser euh... a priori les jardins sont nécessaires parties communes car le sol est fondamentalement propriété commune. seul l'usage peut être privatif.
Auteur de la réponse: filomat
citation: Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ; - le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. Toujours "dans le silence ou la contradiction des titres" le droit d'affouiller le sol des jardins est considéré comme accessoire aux parties communes... Rien n'empêcherait un règlement de copropriété de laisser la possibilité à chaque bénéficiaire de jardin privatif d'y creuser un puits ... de pétrole ou de gaz de schistes ! Le droit d'usage exclusif du jardin ne comprend donc pas celui d'affouiller le sol ... seulement celui de tondre la pelouse ... en effet comme celui de peindre le revêtement goudronné dans les parkings. Petit à petit cela s'éclaire, mais Testan a vraiment fourni un "casse tête" au forum !
Auteur de la réponse: philippe388 emmanuel wormser : citation: admettons alors que ce que la copro peut faire, elle peut le défaire : puisque la copro peut décider d'accorder des droits de jouissance exclusive sur des parties communes (par exemple Cour d'appel, PARIS, Chambre 19 section B, 10 Décembre 1992, Numéro JurisData : 1992-023902), elle peut également avec l'accord du jouisseur (joke) le reprendre pour le recéder à un autre... certes la gymnastique des AG sera plus complexe, mais pourquoi pas ? L'AG peut statuer sur la destination des parties communes, mais quand la jouissance d'un jardin qui appartient à tous les copros, car parties communes, est attachée depuis la création du RDC et de l'EDD, une cass. nous dit qu'il ne peut être cédé au profit de quiconque !! Filomat : ne cherchez pas trop, tous vos exemples sont hors sujet. On ne parle pas ici de lots de copropriétés mais d'un droit de jouissance exclusif d'un jardin clos. (cela est bien différent d'un parking) A cet instant du match : une cassation qui nous dit qu'il est impossible de céder cette jouissance, et pas de texte de l'autre coté, pas de jurisprudences, pas de cass; citation: Litec 2009) 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006)" Pas possible 1 = possible 0 !!! Ce qui semble à peu près sur, c'est que cela regarde le SDC car un jardin à jouissance parivative est une partie commune du SDC, Testan et son voisin ne peuvent pas se débrouiller tout les deux, n'étant pas propriétaire de ces jardins. On ne peut pas vendre ce qui ne vous appartient pas !!! en copropriété seuls les lots dont identifiés comme tels dans le RDC avec des tantièmes. Un droit d'usage ou de jouissance n'est pas un lot de copropriété; la loi le dit, des jurisprudences et cass. auusi. Nouvelle question : est-ce que l'AG peut juridiquement modifier cette jouissance ?? En copropriété, le sol n'appartient pas au copropriétaire du lot, mais à tous les copros, c'est une partie commune. Testan : le droit de jouissance exclusif de votre jardin est attachée à votre lot comme le jardin de votre voisin. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot", C'est bien votre cas, que cela une partie ou la totalité de cette jouissance, vous ne pouvez la céder. Vérifier ce que dit votre RDC : 1. un pavillon, un appartement lot numéro 24 2. un garage lot numéro 37 3. annexes : XXXXXXXXX AVEC la jouissance privative d'un jardin ET les 3600/100 000 èmes des parties communes générales.
Auteur de la réponse: Gédehem Si le sujet est effectivement interessant, la lecture des chemins de traverses l'est tout autant ....
Auteur de la réponse: andre78fr Bonjour,
Auteur de la réponse: filomat Cela ressemble à une fin de repas d'anniversaire quand le petit frère n'a plus faim et que l'ainé demande s'il peut manger sa part ... Quelquefois la maman répond oui ... Quelquefois non ... Quelquefois "faites comme vous voulez" ... Mais en général si elle a coupé une part pour chacun c'est qu'elle avait ses raisons !
Auteur de la réponse: Gédehem Pour déplacer une cloture encore faut-il qu'il y ait une cloture !!!
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: m Posté - 05 juil. 2011 : 15:14:25 -------------------------------------------------------------------------------- Pour déplacer une cloture encore faut-il qu'il y ait une cloture !!! Depuis le départ, ou pas loin), chacun se lovre à des suppositions alors même que manquent des précisions sur ce que sont ces jardins, leurs éventuelles limites précisées sur les actes, un plan, un descriptif, voire des clotures ou mieux un bornage. In est même parti dans des dérives amusantes, type référence au droit de construire, d'affouiler, droit accessoire aux parties communes, alors que nous sommes sur un "simple" droit de jouissance du un terrain/jardin, et que personne n'a l'intention de faire une piscine ou de construire quoi que ce soit ! Faute de données plus précises, on est contraints d'en rester aux principes. S'agissant d'un droit de jouissance sur une surface, il est réel, perpétuel, et à ce titre entre dans le patrimoine de son titulaire. Lequel peut en disposer librement, ici dans les limites/restrictions du RDC. D'autre part, le proprio A cédant d'une fraction de son droit au profit su proprio B n'a pas du tout, mais alors pas du tout, l'intention de se retirer la totalité de son droit de jouissance sur ce jardin, ayant bien l'intention d'y prendre l'apéro sans y être ennuyé par les voisins, dont ce proprio B, sans même que ses enfants ne puissent plus jouer au foot dans ce grand espace dont il jouit et jouira aussi longtemps qu'il pourra ! Les arrets cités en référence n'ont sur ce point aucun lien avec la présente affaire : ils traitent de cas où le propriétaire se retire en totalité le droit de jouissance, droit pourtant indivisible par acte d'un lot de copropriété. Dans l'affaire de Testan il n'est pas du tout question de cela : le droit de jouissance attaché au lot pour ce jardin reste et restera ! On en revient donc à l'accord verbal entre les parties, ou même écrit et devant notaire, mais qui ne produit aucun effet vis à vis du syndicat. Du style, je te prête l'usage de telle surface, mais en reste totalement responsable de son utilisation dans la cadre du RC vis à vis du syndicat... Donc il ne peut y avoir notion "d'achat" telle que le suggère Testan dans son post initial. Et donc sa question n'a pas de réponse franche, claire, nette et juridiquement applicable et incontestable. Mais je suis éventuellement dans l'erreur, corrigez-moi svp
Auteur de la réponse: Gédehem Achat, vente, location, don, peu importe ici, faute de précision !
Auteur de la réponse: philippe388 quelboulot : citation: Et donc sa question n'a pas de réponse franche, claire, nette et juridiquement applicable et incontestable. quelboulot : le seul texte proposé est celui-ci : citation: Litec 2009) 94) Vente~-Location. Le titulaire- d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes dispose de ce droit comme du reste de son lot: ille vend, le loue, etc. : en réalité, c'est d'ailleurs le lot qui est vendu, loué, hypothéqué, etc., parce que ses différentes composantes sont inséparables. Il a été jugé en ce sens que le titulaire de la jouissance privative d'un jardin ne pouvait pas vendre son lot à une personne et la jouissance du jardin à une autre (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990: Revue Administrer oct. 1990,p. 50. - CA Aix, 4 mars 1975 :JCP 75, II, 18059, note Guillot. Lorsque le droit de jouissance exclusive constitue l'accessoire de la partie privative d'un lot, il reste attaché au lot qui en bénéficie et ne peut être cédé au profit de quiconque (CA Paris, 236 ch., 16 févr. 2006)" Aucun autre texte sur une cession de ce droit de jouissance exclusive d'un jardin, partie commune du SDC. Je n'ai rien trouvé sur le net, et apparement aucun autre intervenant !!!!! JPM n'a pas l'air d'être présent près de son ordinateur, mais il propose ceci : citation: Cassation civile 3e 4 juillet 2007 Rejet Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile D) 17-11-2005 N° de pourvoi : 06-13264 Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété attribuait la jouissance exclusive de la cour ou jardin, partie commune, à l’appartement du premier étage et qu’aucun des actes établis depuis lors n’avait expressément modifié ces dispositions, et constaté que la partie du règlement de copropriété relative à l’attribution de la jouissance exclusive de cette partie commune à l’appartement du premier étage était annexée à l’acte de vente de Mme X..., la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit sans dénaturation qu’en sa qualité de propriétaire de l’appartement du premier étage Mme X... bénéficiait de la jouissance exclusive de la cour ou jardin que M. Y... n’avait pu acquérir, en l’absence de juste titre, par prescription ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et des époux Z... ; Commentaires Dans cette affaire, l’existence du droit de jouissance exclusif d’une partie commune (cour ou jardin), avait été omise dans la description du bien vendu. Mais cette mention figurait dans le règlement de copropriété dont un extrait avait été annexé à l’acte. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’Aix d’avoir rejeté les prétentions d’autres copropriétaires qui se prévalaient de la prescription acquisitive sans juste titre et même contre leur titre puisque le règlement de copropriété est commun à tous les copropriétaires. et cela : citation: Consistance du lot vendu Jouissance exclusive d’une partie commune Mention omise dans l’acte de vente Mention dans le règlement de copropriété annexé à l’acte Exception de prescription acquisitive d’un tiers possesseur (non) Cassation civile 3e 4 juillet 2007 Rejet Cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile D) 17-11-2005 N° de pourvoi : 06-13264 Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété attribuait la jouissance exclusive de la cour ou jardin, partie commune, à l’appartement du premier étage et qu’aucun des actes établis depuis lors n’avait expressément modifié ces dispositions, et constaté que la partie du règlement de copropriété relative à l’attribution de la jouissance exclusive de cette partie commune à l’appartement du premier étage était annexée à l’acte de vente de Mme X..., la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit sans dénaturation qu’en sa qualité de propriétaire de l’appartement du premier étage Mme X... bénéficiait de la jouissance exclusive de la cour ou jardin que M. Y... n’avait pu acquérir, en l’absence de juste titre, par prescription ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et des époux Z... ; Commentaires Dans cette affaire, l’existence du droit de jouissance exclusif d’une partie commune (cour ou jardin), avait été omise dans la description du bien vendu. Mais cette mention figurait dans le règlement de copropriété dont un extrait avait été annexé à l’acte. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’Aix d’avoir rejeté les prétentions d’autres copropriétaires qui se prévalaient de la prescription acquisitive sans juste titre et même contre leur titre puisque le règlement de copropriété est commun à tous les copropriétaires Ce qui fait pencher plutot la balance qu'un droit de jouissance exclusive attaché au lot est indissociable du lot.
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: Gédehem Modérateur 3930 message(s) Statut: Signaler un abus 87 Posté - 05 juil. 2011 : 15:45:10 Achat, vente, location, don, peu importe ici, faute de précision ! Votre "raccourci" Gédehem est saisissant car IL IMPORTE, ou du moins IL IMPORTAIT pour Testan dans sa question posée "d'acheter cette partie" citation: Testan Posté - 01 juil. 2011 : 22:39:28 Je lui ai donc proposé de lui "acheter" cette partie, c'est à dire de faire en sorte, contre dédommagement pour lui, que cette partie devienne à l'usage exclusif de mon lot C'est tout de même vous qui avez écrit le 02 juil. 2011 : 15:21:17: "Il conviendrait de faire un rélevé (géometre ...ou d'un commun accord) afin de délimiter physiquement la "petite partie" concernée. Un plan établi par les 2 parties, signé conforme par eux suffit afin d'être annexé à l'acte. Car il faudra passer par un notaire afin de faire enregistrer cette modification, pour l'un comme pour l'autre" Or, il ne peut y avoir d'acte en la matière !!!!
Auteur de la réponse: philippe388 gedehem : citation: Dans l'affaire de Testan il n'est pas du tout question de cela : le droit de jouissance attaché au lot pour ce jardin reste et restera ! Le droit de jouissance restera pour TESTAN mais sur une parties plus grandes des parties communes, et pour son voisin sur une parties plus petites !!! La question n'est pas là du tout. Ce droit de jouissance ne peut pas être cédé au profit de quiconque !!! que faites vous de cette cass. ???? Testan : citation: Je lui ai donc proposé de lui "acheter" cette partie, c'est à dire de faire en sorte, contre dédommagement pour lui, que cette partie devienne à l'usage exclusif de mon lot. Mon voisin est d'accord. Reste à savoir comment faire. Testan et son voisin ne peuvent pas bricoler entre eux des parties communes de copropriété. Testan voulait également dédommager son voisin.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par philippe388 laquelle ? (je m'y perds sans doute)
La question n'est pas là du tout. Ce droit de jouissance ne peut pas être cédé au profit de quiconque !!! que faites vous de cette cass. ????
Auteur de la réponse: Testan Philippe388,
Auteur de la réponse: philippe388 TESTAN : rien de contradictoire dans les textes proposés.
Auteur de la réponse: Testan Je ne cherche aucun mot qui me donnerait raison. D'ailleurs mon premier post était une question : faut-il aller directement chez le notaire ou bien passer par l'AG ?
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser les parties communes en jouissance privatives sont clairement décrites sur un plan inclus à l'EDD.
Auteur de la réponse: philippe388 TESTAN : citation: Philippe388, vous me demandez le texte exact de mon RDC. Je me demande en quoi cela pourrait changer votre analyse, puisque selon vous c'est impossible dans tous les cas. Mais je vous donne quand même ce texte : Testan : vouis ne comprenez pas ma demande, et vous n'avez pas lu un des mes post qui donnait l'exemple de mon lot avec les annexes et un jardin à jouissance exclusive. Ce texte du RDC et de l'EDD SIGNIFIE que ce terrain est à jouissance exclusive et ATTACHE à votre lot. IL n'est pas une partie privative, mais une partie commune. La cass. que j'ai citée vous concerne donc, et cette jouissance ne peut donc pas être céder. Testan : citation: Je suis donc maintenant parfaitement convaincu qu'il est possible de s'échanger entre copropriétaires des droits d'usage sur les parties communes, à partir du moment ou ces droit ne constituent pas l'accessoire de la partie privative à laquelle ils sont attachés. ET bien NON. le texte de votre RDC est clair. Ce terrain est une annexe, un accessoire attaché à votre lot !!! Vous n'êtes pas propriétaire de votre jardin, comme je ne suis pas propriétaire du mien. Il appartient à TOUS les copros. Vous êtes tous indivis sur votre bout de terrain. Testan : citation: Imaginons que j'arrive chez le notaire avec mon voisin et que le notaire me fasse des difficultés (cela pourrait arriver....) et exige une autorisation de l'AG. Nous avons bien entendu la solution de changer de notaire, en espérant ne pas tomber sur philippe388 ou alors de nous orienter vers une demande d'autorisation de l'AG. Ce qui, en fin de compte, serait normalement très simple, puisque les autres copropriétaires n'ont rien à faire de ce changement qui ne les affecte en aucune manière. D'abord je ne suis pas notaire, et ce post m'interresse. Je n'affirme rien du tout, je cherche des jurisprudences et des textes qui iraient dans votre sens; je ne trouve rien et personne n'en a proposé ??? Un notaire vous demandera votre acte de vente et le RDC, et il ne pourra rien faire puisque le jardin à jouissance exclusive n'est pas un lot de copropriété, et seul l'AG pourrait modifier la destination de cette partie commune. Testan : citation: Une telle décision qui concerne la modification (...) du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne (...), l'usage (...) des parties communes, se prend, sauf erreur de ma part, à la double majorité de l'article 26. Or, dans notre copropriété, si je reprend les PV des dix dernières années, il n'est jamais arrivé qu'il y ait assez de présents ou représentés pour pouvoir prendre une telle décision. Passez outre l'AG, ne vous amenera que des ennuis. C'est elle seule qui décide et non vous deux sur ce bout de terrain. Pour arriver à vos fins, si la cession de ce droit est possible, il vous faut SURTOUT ralier les autres voisins, et non passer en force sans une décision d'AG. Modifier seuls ces parties privatives, sans passer par l'AG, sans modifier le RDC, et vous mettrez un acheteur potentiel de votre lot avec jardin à jouissance exclusive parfaitement identifié par le RDC( vous l'avez écrit) dans des problèmes avec le syndicat. Il pourra réclamer au SDC qu'il remette en état et dans le bornage du RDC ce jardin.( c'est pourquoi j'ai posté une cass. dans ce sens !!!). Je vous ai répondu sur l'abus de majorité. Si vous passez par là , vous perdrez devant le tribunal. Il n'y a aucun abus de majorité, pas d'intérêt collectif dans votre dossier; seulement un désir personnel qui parait très difficile à atteindre; vous ne subissez aucun préjudice si l'AG rejette votre demande. Ne pas oublier que si l'AG accepte cette cession d'un droit de jouissance exclusif,et qu'un copropriétaire attaque cette décison car contraire à la loi dans les 2 mois, rien ne dit ici qu'il ne gagnerait pas devant le TGI. ![]()
Auteur de la réponse: Testan Philippe388,
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser Philippe388, un détail qui n'en pas un : l'arrêt sur lequel vous appuyez votre démonstration n'est pas un arrêt de cassation
Auteur de la réponse: etc Gédehem, citation: Depuis le départ, ou pas loin), chacun se lovre à des suppositions alors même que manquent des précisions sur ce que sont ces jardins, leurs éventuelles limites précisées sur les actes, un plan, un descriptif, voire des clotures ou mieux un bornage. […] Faute de données plus précises, on est contraints d'en rester aux principes. Je comprends que vous soyez soucieux de répondre précisément et spécifiquement au cas de Testan, mais en l’état, on a toujours pas vu d’arguments lourds (mais au contraire très très légers, personnels, et subjectifs). Gédehem, on veut du lourd ! Testan vient d’apporter les précisions que nous attendions. Mais quand bien même il ne nous les aurait pas apportées, elles n’auraient été que celles du cas de Testan, et non universelles (en restant en France quand même). Nous pouvions continuer à débattre en en restant justement aux principes. (Les personnes foncièrement dans la même situation doivent pouvoir y trouver réponse). citation: Etc : Oublions la précision de l’EDD/RDC, disons que (principe :) les limites de chaque jardin sont exactement et incontestablement définies… Je vous dis : CE droit de jouissance exclusive (tel que défini, sur CE jardin précisément délimité) est attaché à CE lot. LE copropriétaire de CE lot jouit de CE droit. En quoi est-ce à lui de redéfinir CE droit ? Peut-il pour la raison qu’il lui resterait UN droit ??? Très très léger comme argumentation, trop léger… Sur chacun de vos posts vous m’avez donné l’impression d’espérer que Testan nous dise qu’au regard de son EDD/RDC, il n’y avait aucune limite précise à ces jardins et qu’il était strictement impossible de dire où est son jardin et où est celui du voisin. Pour en venir à quelle conclusion ? Pour dire qu’alors les limites de ces jardins doivent être fixées et qu’une certaine latitude est permise ? ça n’en serait pas pour autant à deux copropriétaires de le faire entre eux ! Testan nous a donné ces précisions et cela ne change rien à ce que chacun a avancé ! Trop facile de balayer d’un revers de la main l’exemple d’arrêt fourni par philippe388… Gédehem, Encore une fois vous vous accrochez à l’idée que pour une partie ce serait légal mais pas pour la totalité. Où est la différence ? je veux du lourd, pas des interprétations personnelles ! (Aussi, pour remettre les choses à leur place, au début vous parliez aussi de totalité avant de vous rabattre sur une partie uniquement) citation: Je me répète : Comme je l’ai déjà dit, un EDD ne doit rien laisser au doute ou hasard quant aux différentes parties, surfaces, de la copropriété.etc « En gros, vous nous dites qu’un copropriétaire peut céder un peu d’un droit de jouissance du moment qu’il lui reste un droit de jouissance. Le droit de jouissance du (de le) jardin situé au droit du (de le) lot N° X est attaché à ce lot. Les limites du (de le, de ce) jardin sont sans doute très clairement définies (« au droit du lot N° X », plans avec des lignes ou utilisation de couleurs pour marquer les zones…). Encore mieux dans la pratique avec une matérialisation au sol, bien que cela ne soit pas indispensable du tout, c’est le plan ou la description qui fait foi (comment vous faîtes quand vous achetez sur plans ?). » citation: Gédehem : Autant le descriptif des lots est généralement précis (quoi que ...) autant bien souvent les droits accessoire ne le sont pas, comme ici pour le droit de jouissance sur une partie d'espace commun. Si un descriptif texte est léger (ex : « au doit du lot N°… ») c’est que par ailleurs les plans ne laissent pas place au doute!Est-ce qu’on peut laisser de côté les critiques sur les personnes qui établissent les EDD, ou allez-vous maintenant critiquer le travail des géomètres experts ? Comme je m’y attendais, sur les plans de Testan, les jardins de chaque copropriétaire sont marqués en couleur. Il n’y a aucun doute sur leur étendue et limites ! Ex : Au moment de la mise en copropriété, il a été décidé que le lot N° X aurait la jouissance exclusive de la zone jardin (au droit de ce lot) marquée en rose sur le plan. Comment deux copropriétaires pourraient entre eux se mettre à découper ces zones et redessiner les plans ??? Parce qu’il ne s’agit que d’une partie du jardin du lot N° X ??? Pour vous il peuvent du moment que lot N° X conserve une jouissance privative sur un bout quel qu’il soit de la zone rose jardin ??? Testan, citation: Testan: Je suis donc maintenant parfaitement convaincu qu'il est possible de s'échanger entre copropriétaires des droits d'usage sur les parties communes, à partir du moment ou ces droit ne constituent pas l'accessoire de la partie privative à laquelle ils sont attachés. Qu’est-ce qu’est alors pour vous cette jouissance exclusive sinon un accessoire de votre lot !? Vos conclusions ne sont pas les bonnes, vous allez avoir des problèmes si vous mettez l’AG hors-jeu. Votre voisin vous laisse, si il veut, profiter de son jardin mais un conseil : Le jour où vous vendez, ne faites pas mention d’une jouissance exclusive autre que celle qui est attachée à votre lot. ...
Auteur de la réponse: philippe388 etc : merci de me suivre !!!
Auteur de la réponse: JB22 Je reviens sur l'intervention de Testan
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser juste pour rire : un jardin commun pas commun : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000023813702
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini C'est que la notion de "patrimoine CORSE" est un peu particulier et que la loi de 65 n'a pas eu le droit d'amérir sur son sol.
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini Pour les uns, la question initiale est à rapprocher de : citation: ð Est-il possible de diviser un appartement et d’incorporer l’une de ses fractions à un autre appartement ? Suite à deux arrêts rendus par la Cass les 26 mai 1988 et 5 juillet 1989, il a été trouvé un équilibre entre les droits individuels des coproprios et l’intérêt de la collectivité des copros. Ces arrêts posent le principe du libre exercice par les coproprios du droit de diviser leur lot et en conséquence de modifier l’EDD. Toutefois il ménage le droit du syndicat des coproprios de contester la division si celle-ci porte atteinte à la destination de l’immeuble. Par ailleurs l’AG est appelée à approuver la modification de la répartition des charges entre les lots issus de la division (art 11*2 L65) et éventuellement à autoriser les travaux affectant les parties communes entrainés par la division et rappel: des tantièmes concernant "le droit de jouissance exclusive" aront été intégré dans les tantièmes du lot et donc citation: ð A quelle règle est soumise l’opération envisagée ? · Modification EDD et RC : La modification de l’EDD autorisée par AG peut être effectuée par les coproprios intéressés seuls, cela résulte de l’article 71-B-1 et D-3 du décret du 14 octobre 1955 qui précise que toute modification des lots doit être constatée par un acte modificatif de l’EDD établi par les seuls coproprios des fractions intéressées par la modification. Cet acte modificatif étant soumis à pub foncière doit être établi par acte authentique. En ce qui concerne la nouvelle répartition des charges il conviendra au propriétaire intéressé de l’établir. Néanmoins, et bien que cette nouvelle répartition n’ait pas d’incidences sur les autres coproprios qui n’auront aucune modification quant à leur tantième, l’article 11*2 de la L65 prévoit que dans l’hypothèse d’une aliénation séparée d’une ou de plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’AG statuant à la majorité de l’article 24. Cette intervention de l’AG peut être difficile à justifier mais il convient de souligner que l’assemblée n’est appelée qu’à approuver la nouvelle répartition et qu’il ne lui appartient pas de modifier cette répartition. Elle ne peut que l’approuver ou refuser de l’approuver. Dans ce dernier cas, ce sera le TGI de la situation de l’immeuble qui devra soit ratifier la répartition soit en proposer une différente. · Règles à suivre pour établir la nouvelle répartition des tantièmes et des charges : en ce qui concerne la nouvelle répartition des tantième de copro, art 5 L65 dispose que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copro de la consistance de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation. En d’autres termes les tantièmes de copro doivent être calculés sur la base de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à la valeur globale de l’ensemble desdites parties. Seules seront prises en considération la consistance, la superficie, la situation des lots à l’exclusion de leur utilisation. En ce qui concerne la répartition des charges celle-ci repose sur une distinction : les charges relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes qui seront réparties proportionnellement aux valeurs relative des parties privatives comprises dans les lots et les charges relatives aux équipements communs qui elles seront réparties en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot. Quelles sont les règles à suivre pour établir le numérotage des lots : par suite des modifications intervenues, les n° affectés aux lots modifiés sont supprimés pour faire place à de nouveaux numéros. L’administration a donné dans une instruction du 11 mars 1959 les directives suivantes : Des numéros nouveaux pris à la suite des numéros existants sont attribués d’abord à chacun des nouveaux lots provenant du lot initial divisé puis aux lots nouveaux constitués par la réunion du lot existant et de la partie détachée du lot divisé. · Travaux nécessités par le remodelage de l’appartement : la redistribution des appartements va généralement entraîner des travaux, deux possibilités peuvent se présenter : soit l’opération n’affecte pas le gros œuvre des parties communes, dans ce cas l’AG n’aura qu’à accepter ou refuser la nouvelle répartition des charges, soit les travaux affectent une partie commune et dans ce cas l’accord préalable de l’AG est indispensable. Selon......l'étude çi-jointe....... ![]()
Auteur de la réponse: philippe388 Jean-Michel : ce que vous citez concerne des lots de copropriété, et ne concerne pas des jardins à jouissance exclusive, qui ne sont pas des lots de copropriétés et qui par conséquent n'ont pas de charges de copropriété.
Auteur de la réponse: Testan
citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini Pour les uns, la question initiale est à rapprocher de : http://cfpnmontpellier2008.unblog.f...et-11-avril/ citation: ð Est-il possible de diviser un appartement et d’incorporer l’une de ses fractions à un autre appartement ? Suite à deux arrêts rendus par la Cass les 26 mai 1988 et 5 juillet 1989, il a été trouvé un équilibre entre les droits individuels des coproprios et l’intérêt de la collectivité des copros. Ces arrêts posent le principe du libre exercice par les coproprios du droit de diviser leur lot et en conséquence de modifier l’EDD. Toutefois il ménage le droit du syndicat des coproprios de contester la division si celle-ci porte atteinte à la destination de l’immeuble. Par ailleurs l’AG est appelée à approuver la modification de la répartition des charges entre les lots issus de la division (art 11*2 L65) et éventuellement à autoriser les travaux affectant les parties communes entrainés par la division et rappel: des tantièmes concernant "le droit de jouissance exclusive" aront été intégré dans les tantièmes du lot et donc citation: ð A quelle règle est soumise l’opération envisagée ? · Modification EDD et RC : La modification de l’EDD autorisée par AG peut être effectuée par les coproprios intéressés seuls, cela résulte de l’article 71-B-1 et D-3 du décret du 14 octobre 1955 qui précise que toute modification des lots doit être constatée par un acte modificatif de l’EDD établi par les seuls coproprios des fractions intéressées par la modification. Cet acte modificatif étant soumis à pub foncière doit être établi par acte authentique. En ce qui concerne la nouvelle répartition des charges il conviendra au propriétaire intéressé de l’établir. Néanmoins, et bien que cette nouvelle répartition n’ait pas d’incidences sur les autres coproprios qui n’auront aucune modification quant à leur tantième, l’article 11*2 de la L65 prévoit que dans l’hypothèse d’une aliénation séparée d’une ou de plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’AG statuant à la majorité de l’article 24. Cette intervention de l’AG peut être difficile à justifier mais il convient de souligner que l’assemblée n’est appelée qu’à approuver la nouvelle répartition et qu’il ne lui appartient pas de modifier cette répartition. Elle ne peut que l’approuver ou refuser de l’approuver. Dans ce dernier cas, ce sera le TGI de la situation de l’immeuble qui devra soit ratifier la répartition soit en proposer une différente. · Règles à suivre pour établir la nouvelle répartition des tantièmes et des charges : en ce qui concerne la nouvelle répartition des tantième de copro, art 5 L65 dispose que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copro de la consistance de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation. En d’autres termes les tantièmes de copro doivent être calculés sur la base de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à la valeur globale de l’ensemble desdites parties. Seules seront prises en considération la consistance, la superficie, la situation des lots à l’exclusion de leur utilisation. En ce qui concerne la répartition des charges celle-ci repose sur une distinction : les charges relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes qui seront réparties proportionnellement aux valeurs relative des parties privatives comprises dans les lots et les charges relatives aux équipements communs qui elles seront réparties en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot. Quelles sont les règles à suivre pour établir le numérotage des lots : par suite des modifications intervenues, les n° affectés aux lots modifiés sont supprimés pour faire place à de nouveaux numéros. L’administration a donné dans une instruction du 11 mars 1959 les directives suivantes : Des numéros nouveaux pris à la suite des numéros existants sont attribués d’abord à chacun des nouveaux lots provenant du lot initial divisé puis aux lots nouveaux constitués par la réunion du lot existant et de la partie détachée du lot divisé. · Travaux nécessités par le remodelage de l’appartement : la redistribution des appartements va généralement entraîner des travaux, deux possibilités peuvent se présenter : soit l’opération n’affecte pas le gros œuvre des parties communes, dans ce cas l’AG n’aura qu’à accepter ou refuser la nouvelle répartition des charges, soit les travaux affectent une partie commune et dans ce cas l’accord préalable de l’AG est indispensable. Selon......l'étude çi-jointe....... ![]() Je vous remercie de ce lien. Cela confirme les droits individuels, avec leurs limites, sur les lots de copropriété. Je vais chercher les textes des deux arrêts pour plus de précisions.
Auteur de la réponse: rédaction Universimmo
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser juste pour rire : un jardin commun pas commun : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000023813702 Que pensez-vous exactement de cet arrêt ?
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser il me fait rire... car la limitation du droit du copro sur le jardin à un simple droit de jouissance est notamment fondée sur le fait que le sol de la copro est nécessairement commun... donc la jouissance se limite théoriquement à la surface et au dessus, le tréfond en étant exclu... ce qui interdirait donc que des racines trouvent leur place dans le sol... etc etc...
Auteur de la réponse: philippe388 redaction Universimmo : merci pour ce lien très interressant. citation: En ce qui concerne la nouvelle répartition des charges il conviendra au propriétaire intéressé de l’établir. Néanmoins, et bien que cette nouvelle répartition n’ait pas d’incidences sur les autres coproprios qui n’auront aucune modification quant à leur tantième, l’article 11*2 de la L65 prévoit que dans l’hypothèse d’une aliénation séparée d’une ou de plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’AG statuant à la majorité de l’article 24. On parle de lots de copropriétés; le jardin à jouissance exclusive n'est PAS un lot de copropriété, il n'est pas affecté de tnatièmes de charges !!!
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par philippe388 pas UI mais tout de mon cru, avec un complice pas loin...redaction Universimmo : merci pour ce lien très interressant. donc, je vous en prie ! citation: On parle de lots de copropriétés; le jardin à jouissance exclusive n'est PAS un lot de copropriété, il n'est pas affecté de tnatièmes de charges !!! là , on ne va pas être d'accord... si le calcul des quotes-parts de droits et des charges générales n'intègre pas la superficie de ce jardin privatif, en tant que copro sans jardin j'exige la révision du RdC ! Ne confondons pas tantièmes de votes (EDD) et tantièmes de charges...
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini
citation: On parle de lots de copropriétés; le jardin à jouissance exclusive n'est PAS un lot de copropriété, il n'est pas affecté de tnatièmes de charges !!! ![]() Vous noterez, Philippe, les élémentaires précautions avec lesquelles j'ai entammé mon post.(la pratique des forums commencent à porter ses fruits ![]() citation: Pour les uns, la question initiale est à rapprocher de : J'avais noté , effectivement, votre point de vue contraire. Point de vue respectable, mais tout autant que celui opposé par la majorité des intervenants que je partage également en l'explicitant de la manière suivante: Le droit de jouissance exclusif sur une partie commune est un droit réel et perpétuel, comme cela a été dit . Si la loi de 65, loi qui n’est pas si mal faite, mais qui comme toute loi n’est jamais exhaustive dans son approche de tous les cas de figure. Elle ne peut remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit. http://reussitefac.com/wp-content/b...-M-Danos.doc La cession d’un droit réel et perpétuel reste possible. Il importe juste de s’assurer des intervenants à cette cession et de la forme à respecter au regard du droit privé, de la loi de 65 et du régime de la publicité foncière pour le cas qui nous interesse. Dans la hiérarchie des normes, la loi de 65 n’est arrivée qu’en 65……bien après le code d’hammourabi , ancètre de nos codes sociaux..... ![]()
Auteur de la réponse: rédaction Universimmo
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser il me fait rire... car la limitation du droit du copro sur le jardin à un simple droit de jouissance est notamment fondée sur le fait que le sol de la copro est nécessairement commun... donc la jouissance se limite théoriquement à la surface et au dessus, le tréfond en étant exclu... ce qui interdirait donc que des racines trouvent leur place dans le sol... etc etc... d'un autre coté, il met en évidence une des rares faiblesses de la loi de 1965, par ailleurs tout à fait remarquable vu son âge auguste ! je note par ailleurs avec intérêt la règle de majorité article 24 relevée par Jean-Michel... qui résoudra la question de l'atteinte de quorum qui inquiète notre interlocuteur. Mais justement, la cour d'appel ne semble pas considérer le lot comme un simple droit de jouissance mais comme un lot construit alors qu'il ne l'est pas : elle l'assimile apparemment à un lot transitoire à construire, mais sans le dire... Ca risque de ne pas tenir en cass. si jamais les parties y vont...
Auteur de la réponse: rédaction Universimmo
citation: Initialement posté par philippe388 redaction Universimmo : merci pour ce lien très interressant. Il faut rendre à César... ![]()
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par rédaction Universimmo effectivement, on cr'ée là un lot transitoire sans droit de batir... raison pour laquelle je parlais de possible insuffisance...de la loi de 65
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser il me fait rire... car la limitation du droit du copro sur le jardin à un simple droit de jouissance est notamment fondée sur le fait que le sol de la copro est nécessairement commun... donc la jouissance se limite théoriquement à la surface et au dessus, le tréfond en étant exclu... ce qui interdirait donc que des racines trouvent leur place dans le sol... etc etc... d'un autre coté, il met en évidence une des rares faiblesses de la loi de 1965, par ailleurs tout à fait remarquable vu son âge auguste ! je note par ailleurs avec intérêt la règle de majorité article 24 relevée par Jean-Michel... qui résoudra la question de l'atteinte de quorum qui inquiète notre interlocuteur. Mais justement, la cour d'appel ne semble pas considérer le lot comme un simple droit de jouissance mais comme un lot construit alors qu'il ne l'est pas : elle l'assimile apparemment à un lot transitoire à construire, mais sans le dire... Ca risque de ne pas tenir en cass. si jamais les parties y vont...
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini
citation: citation: Il faut rendre à César... ......ce que Cléopatre avait bien voulu lui concéder, souvent à son "corps défendant "....... Elle envisageait, surement, déjà une copro entre l'Egypte et Rome.! Quel nez, mais quel NEZ ! Pourtant en 65 (pardon moins 65 , elle n'avait que 4 ans ! (Je me demande si je suis dans le sujet ![]()
Auteur de la réponse: philippe388 Ce post devient aussi compliqué que le sujet, que chacun retrouve ses petits, méa culpa !!!! citation: La cession d’un droit réel et perpétuel reste possible. Bien évidemment, un jardin à jouissance exclusive attaché à un lot de copropriété est cédé avec ce lot. Il ne peut pas être cédé à quiconque en dehors du lot. emmanuel wormser : citation: là , on ne va pas être d'accord... si le calcul des quotes-parts de droits et des charges générales n'intègre pas la superficie de ce jardin privatif, en tant que copro sans jardin j'exige la révision du RdC ! Ne confondons pas tantièmes de votes (EDD) et tantièmes de charges... Je ne confonds pas les deux. Un jardin à jouissance exclusive n'est pas un lot de copropriété, il n'est pas affecté de tantièmes de charges. Les tantièmes de charges sur les parties communes concernent toutes les parties communes,et par conséquent ces jardins à jouissance exclusive. citation: Droit de jouissance exclusif sur parties communes
COPROPRIETE : droit et règles - Droit de jouissance exclusif sur parties communes Écrit par Paris Avocat Définition du droit de jouissance exclusif sur parties communes La copropriété est caractérisée lorsqu'un immeuble est divisé en lots, chaque lot étant composé d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes. La partie privative est la propriété exclusive de chaque copropriétaire et les parties communes sont détenues en indivision par l'ensemble des copropriétaires. Parfois, il peut être attaché un droit de jouissance exclusif sur une partie commune au lot. Ce droit de jouissance peut résulter du règlement de copropriété ou d'une décision de l'assemblée générale de la copropriété, et peut être aménagé comme constituant l'accessoire d'un lot. C’est par exemple le cas lorsqu’un droit de jouissance sur une terrasse ou un jardin est accordé au copropriétaire du rez-de-chaussée. Ces derniers devront porter le même numéro que le lot auquel ils sont rattachés. Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes ne peut devenir une partie privative et ne fait pas perdre son caractère de partie commune à la partie sur laquelle il s'exerce et n'est paas assimilable à un droit de propriété. Le droit de jouissance exclusif n'est cependant pas un droit de propriété. C’est ce qu’a clairement affirmé un arrêt de la cour de cassation du 6 juin 2007: "un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot". Un doit privatif de jouissance exclusif sur les parties communes ne peut donc être assimilé à une partie privative. Par conséquent un lot de copropriété (partie privative) ne peut être constitué exclusivement d'un droit privatif de jouissance affecté d'une quote-part des parties communes. Il faut donc être prudent dans la rédaction des règlements de copropriété et dans la définition des lots, le droit de jouissance exclusive ne pouvant être qu'un droit accessoire au lot. COPROPRIETE : droit et règles - Droit de jouissance exclusif sur parties communes Écrit par Paris Avocat Comment acquiert-on un droit de jouissance privatif ? . La question se pose alors de savoir si un droit de jouissance sur des parties communes peut s’acquérir par prescription (usucapion). La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 27 octobre 1997, précisant « qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion ». Ainsi, un droit réel de jouissance privatif sur des parties communes peut s’acquérir à l’issue du délai de prescription de droit commun de trente ans. Il ne nécessite alors pas de titre. Cependant, il faut qu'aucun droit de jouissance exclusif n'est été, au préalable accordé. En aucun cas le droit de jouissance exclusif d'un lot de copropriété ne peut muter en droit de propriété. Il faut en effet noter que la jouissance exclusive d’une partie privative qui résulte d’une simple tolérance des autres copropriétaires ne saurait conduire à l’acquisition par prescription.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser ça ne vous surprendra pas : je ne vois pas en quoi vos citations infirment ou confirment mes propos...
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini
citation: Je ne confonds pas les deux. Un jardin à jouissance exclusive n'est pas un lot de copropriété, il n'est pas affecté de tantièmes de charges. Vous etes dans l'erreur..... Il est constamment pratiqué de la manière suivante: Soit une copropriété composée de 3 appartements chacun de 100 m² Le premier: Lot 1........sans "jouissance exclusive" Lot 2 avec un balcon de 12 m² Lot 3 avec un balcon de 40 m² et un jardin de 200 m² Il sera (par exemple) affecté un coefficient de: - 1 pour les appartements - 0.25 pour les balcons - 0.10 pour le jardin Ce qui nous donnera: lot 1 après pondération: 100 Lot 2..........................: 103 lot 3...........................: 130 et donc en tantièmes généraux (environ): Lot 1: 3000/10000 Lot 2: 3090/10000 Lot3 : 3900/10000 (je passe sur les arrondis non comptabilisés) Ce qui ne sera pas le cas pour les tantièmes de charges , comme déjà dit. L'ensemble des copropriétés ont toujours fait l'objet de règles de calculs équivalentes. Et peut-être, si vous etes dans une copro devriez-vous demander les règles de calculs ayant servi à l'établissement de vos tantièmes. citation: Il ne peut pas être cédé à quiconque en dehors du lot. si....pour êtr rattaché à un autre lot, mais bon.....le sujet a été débattu et pour ma part, je n'y reviens plus Bien à vous
Auteur de la réponse: philippe388 Emmanuel wormser : Cours d'appel ou Cassation, pas de soucis.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par Jean-Michel Lugherini je n'y reviens plus je vais faire comme toi ! il y a des limites à l'entêtement quand il tourne à l'aveuglement ![]()
Auteur de la réponse: JB22 "Un droit de jouissance sur une partie commune peut résulter du règlement de copropriété ou d'une décison de l' assemblée générale."
Auteur de la réponse: Testan Bonjour,
Auteur de la réponse: Jean-Michel Lugherini accompagné quoiqu'il en soit et quelque soit le formalisme mis en oeuvre d'une mutation..........gratuite ou onéreuse sur laquelle notre ami "trésor public" viendra se rappeller à votre bon souvenir sur la valeur de ces droits
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Initialement posté par JB22 Pour répondre à Testan, en ce cas, il ne s'agit pas d'une RATIFICATION par le syndicat, mais bel et bien d'une DECISION nécessitant ACCORD, donc l'unanimité selon article 26."Un droit de jouissance sur une partie commune peut résulter du règlement de copropriété ou d'une décison de l' assemblée générale." Partant de ce principe le copropriétaire "A" renonce à son droit de jouissance sur une partie du jardin sous réserve que ce droit soit accordé par l'assemblée générale au copropriétaire "B". Le copropriétaire "B" accepte la jouissance sur la partie du jardin. La décision de l' A.G. nécessite une modification de l' EDD. Modification à la charge de "B" le bénéficiaire. L'accord des parties "A" er "B" sur une éventuelle indemnisation ne regarde pas le syndicat. Le droit de jouissance reste attaché à un lot. Tout est dans la phrase 'renonce SOUS RESERVE que...', et la réserve est bien une demande de modification de l'EDD. IL n'est nullement pénalisé en cas de refus puisqu'il conserve bien une jouissance exclusive d'une partie commune. IL n'y a rien dans la gestion du syndicat qui IMPOSE l'acceptation de ce changement au prétexte que cela va dans le sens de la bonne gestion du syndicat ou même qu'un refus irait dans le sens inverse. Donc il suffit qu'un copropriétaire vote non.... sans avoir a justifier de sa raison d'ailleurs. En effet, l'accord financier n'intéresse pas le syndicat. Mais le reste oui.
Auteur de la réponse: JB22 Réponse à Testan
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser et l'article 24 relevé plus haut ?
Auteur de la réponse: quelboulot Comme relevé par Emmanuel citation: Emmanuel Wormser Posté - 14 juil. 2011 : 10:31:17 -------------------------------------------------------------------------------- et l'article 24 relevé plus haut ? Pour rappel citation: Jean-Michel Lugherini Répondu le: 06 juil. 2011 21:43:19 ... En ce qui concerne la nouvelle répartition des charges il conviendra au propriétaire intéressé de l’établir. Néanmoins, et bien que cette nouvelle répartition n’ait pas d’incidences sur les autres coproprios qui n’auront aucune modification quant à leur tantième, l’article 11*2 de la L65 prévoit que dans l’hypothèse d’une aliénation séparée d’une ou de plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’AG statuant à la majorité de l’article 24. ... Et, pour rappel, la rédaction de l'article 11 de la loi de 1965 citation: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20090328 LOI Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. Alors, si vous laissiez "tomber" les autres articles de majorité de vote en AG pour en revenir au plus simple, l'article 24 ???????????????????? ![]()
Auteur de la réponse: quelboulot Testan, quand aux avis des notaires consultés citation: J'ai consulté deux notaires qui m'ont donné une version identique qui est totalement conforme à la dernière réponse de JB22, c'est à dire que tous deux m'ont orienté vers une modification de l'EDD pure et simple par l'AG, comme préconisé par JB22. Ils m'ont dit que dans ce cas, l'AG n'avait pas à discuter de la modification, mais à en prendre acte. S'il ne s'agit pas d'un vote, faudrait-il quand même au moins une majorité de l'article 26 pour en prendre acte ? La logique semble dire que non. Comment une AG peut-elle "prendre acte" sans un vote ?????????
Auteur de la réponse: philippe388 Beaucoup d'affirmations sur cette question; mais comment deux copropriétaires pourraient s'arranger entre eux, contre argent, de la destination de parties communes dont ils ont la jouissance, appartenant à tous les copropriétaires sans que l'AG soit consultée !!!
Auteur de la réponse: JB22 "Comment une AG peut-elle "prendre acte" sans un vote ?????????"
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: Cela ne veut pas dire que l' A.G. ne peut pas voter, seulement qu'elle n'a aucun motif ou raison pour voter contre dans la mesure ou les intérêts du syndicat ne sont pas en jeu. Franchement, ce que vous écrivez JB22 n'a aucun sens... A partir du moment ou vous demandez à des "électeurs", les copropriétaires, de voter en AG, ne commencez pas par écrire : "n'a aucun motif ou raison pour voter contre dans la mesure ou les intérêts du syndicat ne sont pas en jeu" Que vous en déduisiez que le vote devrait être favorable, peut-être, mais pas que le vote "est fait". Sinon, à quoi cela sert-il de voter, en AG de copro comme dans tout autre système de vote... Maintenant, chaque cas étant un cas d'espèce, rien ne permet d'écrire que : "les intérêts du syndicat ne sont pas en jeu" Quant à l'abus de majorité citation: J'ai toujours préconisé un vote, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir " abus de majorité ou de minorité". Dont on semble se "gargariser" depuis le début de ce post ou presque... Il sera toujours temps pour les intéressés de le faire constater en justice si nécessaire !!!
Auteur de la réponse: ribouldingue JB22, citation: En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. Il ne s'agit pas de fraction d'un lot.Il ne s'agit pas non plus de voter un modification de la répartition des charges, Il s'agit d'acter du transfert de jouissance d'une partie commune et d'une modification de l'EDD a transfert de l'attribution de la jouissance du lot A au lot B. La modification n'impacte pas une partie privative (auquel cas en effet elle ne regarde pas la copropriété, celle-ci étant simplement invitée à CONSTATER) mais une partie commune, sujet sur lequel on lui demande de DECIDER.
Auteur de la réponse: philippe388 JB22 : Une AG vote, et décide. Si la décision est contestable, alors il faut la dénoncer devant le juge. citation: Il s'agit d'acter du transfert de jouissance d'une partie commune et d'une modification de l'EDD a transfert de l'attribution de la jouissance du lot A au lot B. Si cette jouissance ne peut pas être détachable du lot, la question est réglée; si elle cette jouissance est transférable d'un lot à un autre, une décision de l'AG s'imposera comme toute décision en copropriété concernant les parties communes. La jouissance exclusive est elle totalement liée au lot, sans possibilité de la détacher ?? La seule question à se poser; ils est étonnant de ne pas trouver de textes la dessus !!!! ![]()
Auteur de la réponse: ribouldingue Philippe, je réponds a l'opinion du vote a l'article 24, chaussez donc vos lunettes de presbyte et ne faites pas de cette phrase un argument pour autre chose.
Auteur de la réponse: JB22 philippe388:
Auteur de la réponse: ribouldingue Je ne vois pas ou le motif que j'invoque est partisan (le parti de QUI?) ni sans motif sérieux.
Auteur de la réponse: JB22 De Testan
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: Testan n'a qu' à faire l'opération avec l'un des deux notaires, qui vont encore plus loin que moi qui préconise un vote, alors que les notaires disent que l' A.G. n'a qu'à prendre acte Lors de l'AG, lors de l'information du syndicat, le syndic n'aura qu'à dire aux copropriétaires présents : "dites oui de la tête"... ![]() Il y a tant de "vote" en AG qui y ressemblent que... pourquoi pas !!! ![]()
Auteur de la réponse: JB22 De quelboulot
Auteur de la réponse: ribouldingue
citation: Ils m'ont dit que dans ce cas, l'AG n'avait pas à discuter de la modification, mais à en prendre acte. S'il ne s'agit pas d'un vote." JB22, ceci ne veut rien dire...Vous envoyez balader quelboulot avec sa blague qui a du fond quand même, comment en pratique une AG (il s'agit de cela) prend acte???? Il y a un nouvel article de la loi de 1965 qui n'a pas encore été inventé?
Auteur de la réponse: Testan En prendre acte sans voter, c'est ce qui m'a été dit. Cependant, après la lecture des réponses des divers intervenants, je crois évident qu'il doit s'agir d'un vote. A la majorité de l'article 24 ou 26 ? Je pencherais pour l'article 26 qui me paraît le plus approprié.
Auteur de la réponse: ribouldingue Je partage cette analyse.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser c'est précisément devant le juge que les motifs devront être formalisés, décrits, affirmés et défendus par l'avocat du syndicat -et j'espère ne jamais être dans la position de celui ci, parce que défendre l'indéfendable...
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: A la majorité de l'article 24 ou 26 ? Je pencherais pour l'article 26 qui me paraît le plus approprié. Restons "simples" et procédez au vote à l'article 24. L'article 26 nécessite la double majorité, assez difficile à réunir sauf vote d'une résolution importante, et si l'AG n'a que ce point à voter et qqs autres de faible imprtance, vous êtes quasi certain de ne pas réunir la majorité nécessaire. Enfin dans la majorité des copros, et sans trop me tromper, c'est le cas !!!
Auteur de la réponse: Testan quelboulot,
Auteur de la réponse: Testan
citation: Initialement posté par ribouldingue Je partage cette analyse. En revanche, je me demande, et je demandes aux spécialistes comment se justifie le sydnicat de son motif, puisque en général un vote de résolution ne demande pas le motif du vote, que plusieurs motifs différents peuvent apparaitre aux divers copropriétaires oposés, et que seul l'avocat du syndicat défend le synidcat au tribunal? J'ai lu pas mal de documentation sur le sujet. Ce qu'il en ressort est que, pour refuser une demande d'un copropriétaire, l'AG doit motiver son refus et cette motivation doit apparaître sur le PV. Si aucune motivation n'apparaît, le tribunal prononce presque automatiquement l'abus de majorité. Et si des motifs sont évoqués, le juge les apprécie.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser le pb est que si le quorum de l'art 26 n'est pas atteint, il n'y aura pas refus formel ce qui ne saurait à mon sens être qualifié d'abusif.
Auteur de la réponse: philippe388 Testan a écrit : citation: J'ai consulté deux notaires qui m'ont donné une version identique qui est totalement conforme à la dernière réponse de JB22, c'est à dire que tous deux m'ont orienté vers une modification de l'EDD pure et simple par l'AG, comme préconisé par JB22. Ils m'ont dit que dans ce cas, l'AG n'avait pas à discuter de la modification, mais à en prendre acte. S'il ne s'agit pas d'un vote." Les copropriétaires n'ont aucun droit de modifier un EDD !!!! D'ailleurs comment pourraient ils le faire ?? SEULE l'AG est décisionnaire, et peut décider de modifier ou non le RDC et l'EDD. L'AG n'est pas une chambre d'enregistrement !!! Testan : citation: Et ceci serait soumis au juge qui trancherait. Qui ne serait pas obligé, bien sûr, mais qui trancherait presque à coup sûr, pour l'abus de majorité et autoriserait la modification demandée. Si vous êtes si sur de cette affirmation et de gagner devant le TGI, n'hésitez plus foncez; mais attention, ne jugez pas à la place du juge !!! L'accord de l'AG que vous allez demander concerne les parties communes du SDC, c'est à dire la propriété de tous les copropriétaires. Ce bout de jardin ne vous appartenant pas, l'AG peut rejetter votre demande. Ou serait l'abus de majorité de l'AG ? L'AG décide de conserver ces parties communes en l'état, conforme au RDC. Pas factoche comme histoire. Testan : le jugement du tribunal que vous solliciterez pourrait faire une belle jurisprudence !!! ![]() Pas d'autre issue pour clore ce post !!! Emmanuel wormser : pourquoi insister sur l'article 24 ? Si il y un vote, ce sera au minimum à l'article 26.
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser
citation: Initialement posté par philippe388 parce que vous ne m'avez absolument pas convaincu de la nécessité de l'art 26. et que l'art 24 s'applique pour des modifs relatives à des redécoupages de lots privatifs et que j'applique là un parallélisme des formes en raison du parallélisme des effets pour le syndicat
Emmanuel wormser : pourquoi insister sur l'article 24 ? Si il y un vote, ce sera au minimum à l'article 26.
Auteur de la réponse: Testan A philippe388 citation: Les copropriétaires n'ont aucun droit de modifier un EDD !!!! D'ailleurs comment pourraient ils le faire ?? SEULE l'AG est décisionnaire, et peut décider de modifier ou non le RDC et l'EDD. L'AG n'est pas une chambre d'enregistrement !!! N'ai-je pas écrit plus haut que je demanderais un vote de l'AG ? Problèmes de lunettes ? citation: Si vous êtes si sur de cette affirmation et de gagner devant le TGI, n'hésitez plus foncez; mais attention, ne jugez pas à la place du juge !!! En premier lieu, nous n'y sommes pas encore, puisque le vote n'a pas eu lieu. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais est-ce juger à la place du juge que de soumettre des faits et son opinion sur ces faits au juge et de lui demander de juger ? Si on n'a aucune opinion, que peut-on donc demander au juge ? citation: l'AG peut rejetter votre demande. Ou serait l'abus de majorité de l'AG ? L'abus de majorité, c'est justement de refuser une demande sans motifs sérieux. Alors, où serait l'abus de majorité, demandez-vous ? citation: Testan : le jugement du tribunal que vous solliciterez pourrait faire une belle jurisprudence !!! La jurisprudence concernant l'abus de majorité n'attend pas mon éventuel jugement. Il y en plein de jurisprudence à ce sujet. Prenez le Code de la copropriété Dalloz et regardez sous l'article 24. Vous verrez que l'imagination de certains dans ce domaine est très fertile. Et vous verrez tous les cas similaires de demandes refusées sans motif valable. A Emmanuel Wormster : Je crois que vous avez raison sur la majorité. Je ne crains pas de contestation des autres copropriétaires, mais les deux notaires que j'ai contactés ont parlé d'une majorité de l'article 26. Je me demande si je n'aurais pas de problèmes de ce côté-là en demandant la rédaction d'un modificatif de l'EDD avec un PV d'AG faisant apparaître une demande de modification obtenue sur la base de l'article 24. Concernant le refus de l'AG, vous dites : citation: le pb est que si le quorum de l'art 26 n'est pas atteint, il n'y aura pas refus formel ce qui ne saurait à mon sens être qualifié d'abusif. Il me semble que le refus est tout aussi formel. Je demande une modification et l'AG me répond non. Je ne vois pas de différence entre ce refus-là et l'autre. Je vois effectivement une différence dans la manière dont s'est fait le refus en AG, mais le refus lui-même me paraît avoir strictement la même forme.
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: Je crois que vous avez raison sur la majorité. Je ne crains pas de contestation des autres copropriétaires, mais les deux notaires que j'ai contactés ont parlé d'une majorité de l'article 26. Je me demande si je n'aurais pas de problèmes de ce côté-là en demandant la rédaction d'un modificatif de l'EDD avec un PV d'AG faisant apparaître une demande de modification obtenue sur la base de l'article 24. Si vous allez chez "le" notaire deux mois et UN jour après la notification du PV de l'AG aux opposants et absents sans qu'un recours n'ait été formulé, que va vous dire le notaire ???? Signalez surtout dans la résolution qu'aucun frais ne sera à la charge du syndicat et vous verrez que cela "passera" sans pb. ![]()
Auteur de la réponse: ribouldingue L'article 24 s'applique des redécoupes de lots privatifs, mais encore une fois ce n'est pas le cas ici. Il s'agit de quelque chose qui a trait a une partie commune (attribution de la jouissance de la partie commune au lot x) citation: le pb est que si le quorum de l'art 26 n'est pas atteint, il n'y aura pas refus formel ce qui ne saurait à mon sens être qualifié d'abusif. Dans l'histoire, on oublie le rôle du président de séance qui peut dfort bien, c'est son rôle, décider que ca se vote a l'article 26.d'où l'intérêt de l'art.24... car quand bien même cela serait très éventuellement tangent, qui ira contester la décision d'AG dans les deux mois devant un TGI ? Ce ne sont pas les notaires qui décident de la majorité a laquelle un syndicat va voter une résolution. En général le président de séance prend l'avsi du sydnic qui se doit de le donner, puisque le syndicat le paye pour cela. Si le sydnic n'est pas trop mauvais, il aura potassé la question auparavant, et si il est très séireux, ou qu'il fait partie d'un groupe, il aura interrogé son conseil juridique afin d'éviter une bourde qui l'entrainerait dans des problèmes. citation: d'où l'intérêt de l'art.24... car quand bien même cela serait très éventuellement tangent, qui ira contester la décision d'AG dans les deux mois devant un TGI ? la il ya un argument imparable très souvent utilisé d'ailleurs par les syndics: C'est pas forcément légal mais n'entraine pas a grosse conséquence, et que je ne risque pas grand chose,donc faisons le, et mettons nous la tête sosu le sable pendant deux mois. Il faut dire que.... ça fonctionne....
Auteur de la réponse: Emmanuel Wormser complètement en phase avec votre analyse, Ribouldingue !
Auteur de la réponse: JB22 Je constate que ma proposition de solution à l'article 26 a)
Auteur de la réponse: quelboulot
citation: JB22 Posté - 15 juil. 2011 : 17:39:33 -------------------------------------------------------------------------------- Je constate que ma proposition de solution à l'article 26 a) "Les actes d'acquisition immobilières et les actes de disposition autres qu ceux visés à l'article 25d;" est inattaquable, reste à obtenir cette majorité. Soyons justes svp JB22. Dans le cas exposé il ne s'agit pas, vis à vis du syndicat, de nouveaux actes de disposition, mais bien plus simplement de la modification d'actes de disposition déjà inscrits dans le rdc. Après transfert, le syndicat ne se trouve ni plus "riche" ni plus "pauvre"...
Auteur de la réponse: etc Après une petite absence, j’ai pu lire vos différentes interventions…
Auteur de la réponse: JB22 De etc
Auteur de la réponse: etc « j’opte pour la renonciation… » (page 7), « j’ai toujours préconisé un vote… » (page 7), « je préconise une décision de l’AG » (page 7), et enfin « je constate que ma proposition […] est inattaquable » (auto-félicitation page 8). citation: Où avez-vous vu cette attribution de : six pages du travail des autres, alors que je préconise une solution radicalement différente, et le recours à un vote à l'article 26 en A.G. Il n’y a rien de radicalement différent, que des choses déjà dites, pourquoi revendiquer l’innovation ? Proposition effectivement et difficilement attaquable, ce sont des points sur lesquels nous avons tous réussi à aboutir (et à adhérer je l’espère), ce n’est alors pas pour les attaquer. citation: C'est assez comique quand en plus vous reconnaissez que ma proposition a un sens Rien de comique, aucune contradiction à laquelle sourire, puisque j’adhère moi-même à ces points. Et, oui, je suis content « que l’on en soit maintenant à la question de la majorité, donc d’un passage en A.G » car nous étions très peu à contredire ceux (Gédehem, rédaction universimmo…) qui soutenaient que deux copropriétaires pouvaient faire tout seuls leur soupe chez le notaire. Peut-être que cela vous ait apparu évident en page 7, mais ce fut tout un travail pour les autres avant vous de le faire admettre. L’unique chose pour laquelle je dois vous féliciter est d’avoir rassemblé en un post, les 3 points qui méritaient d’être retenus : 1) Passage en AG et pas une histoire de deux copropriétaires qui ne regarde pas le syndicat. 2) Renonciation à un droit de jouissance, en partie ou en totalité (mentionné 5 pages avant vous) 3) attribution d’un droit de jouissance, qui résulte soit du RDC, soit d’une décision de l’AG (mentionné 3 pages avant vous). Belle clairvoyance en effet, la solution est bien résumée ! Je ne nie pas votre travail et contribution mais, si vous êtes en mal de paternité d’idées, on pourra pour vous faire plaisir mettre à la fin de ce sujet : « propos recueillis et mis en ordre par JB22 ». ![]() citation: Etc : "Cela se heurte-t-il au principe d’autonomie des décisions ? Hmm, ça parait quand même raisonnable…" JB22 : Non, bien des décisions sont faites sous réserves, en particulier quand elle sont la conséquence de la réalisation d'une autre décision. Oui, vous avez raison, bien que je n’ai pas soutenu le contraire pour avoir dit que c’était quand même raisonnable, je n’aurais pas dû exprimer de doute sur ce point. (exemple que j’ai déjà vu : installation d’un ascenseur, un copropriétaire favorable doit vendre sa cave car il y aura la machinerie, il la vend bien entendu sous réserve de l’installation de l’ascenseur) . Universimmo.com : https://www.universimmo.com/forum_universimmo/ © 2000-2012 AEDev |