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 arret cassation sur compte séparé copropriété
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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 16 avr. 2008 :  21:20:06  Voir le profil
Cour de cassation 3 chambre civile arret N 423 du 09/04/2008

Sur le moyen unique :

Vu l‘article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2006), que M. X..., copropriétaire, a assigné la société cabinet Wurtz en nullité de son mandat de syndic de copropriété à compter de son renouvellement, en 2003, pour ne pas avoir ouvert dans les trois mois de sa désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que ce syndic de copropriété apporte la preuve que le compte par lequel transitaient les sommes afférentes au fonctionnement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 51 rue de Montessuy à Juvisy-sur-Orge était bien un compte séparé, qu’en effet les experts comptables successifs de la société "cabinet Wurtz" avaient attesté que le compte ouvert par la société Wurtz était un compte séparé fonctionnant séparément de tous les autres comptes ouverts par la société "cabinet Wurtz" auprès de la même agence bancaire et n’enregistrant que les opérations propres à cette copropriété, que le responsable de l’agence de la "société générale" avait précisé qu’il s’agissait bien d’un compte bancaire séparé ouvert pour le syndicat des copropriétaires et non d’un sous-compte individualisé dans le cadre du compte ouvert au nom de la société "cabinet Wurtz", que le commissaire aux comptes de cette société avait souligné que les intitulés et les numéros de comptes étaient nettement distingués entre la société "cabinet Wurtz" et le syndicat des copropriétaires, que la mention sur les relevés de compte de ce que le "titulaire" du compte était le "cabinet Wurtz" n’avait aucun effet juridique, que l’on ne pouvait en tirer aucune conséquence dès lors qu’il était avéré que ce compte avait, de façon continue, fonctionné comme un compte séparé, que c’était pour de pures raisons pratiques que les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires par la société "cabinet Wurtz" portaient l’indication de ce que le créancier était "Wurtz Immobilier" et non pas le syndicat des copropriétaires, que les appels de charges et de fonds précisaient bien aux copropriétaires que leurs chèques devaient être établis à l’ordre de "cabinet Wurtz syndicat Rés. de Monttessuy" et qu’une telle mention aurait été inutile s’il ne s’était pas agi d’un compte séparé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d’un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


--------------------------------------------------------------------------------



Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me de Nervo, Me Spinosi
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 17 avr. 2008 :  01:12:57  Voir le profil
pourquoi ouvrir un nouveau topic, alors que tout le sujet est ici


http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=65339


?????
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 17 avr. 2008 :  07:58:29  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
peut-être parce que cela intéresse une bonne dizaine de fils ouverts sur le même sujet...

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 17 avr. 2008 :  09:28:47  Voir le profil
Tout-à-fait d'accord, Emmanuel

Je dirais même mieux

... peut-être parce que cela intéresse TOUS les copropriétaires


qui, forts de cet arrêt et des circonstances ayant conduit à cette procédure, comprendront peut-être mieux la nature des relations entre "le syndicat des copropriétaires" et son "gestionnaire"

Des relations qui, à mon avis, gagneraient à s'émanciper et quitter le registre pupille-tuteur...
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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 01 sept. 2008 :  16:35:39  Voir le profil
Pour information, ci-joint l'analyse juridique des Editions LAMY sur l'arret de cassation en date de juin 2008 :

Syndics de copropriétaires : compte bancaire séparé, obligatoire
Par Newsmanagers avec Editions Lamy Droit du Financement / 19 Juin 2008 / 03:43


Les copropriétaires sont fondés à se méfier de leur syndic si son nom apparaît sur les relevés de compte de la copropriété. Il est même possible de faire annuler son mandat pour cela.
- Cass. 3e civ., 9 avr. 2008, n° 07-12.268, P+B+I :
Copropriétaires, vous avez raison de vous méfier de votre syndic si, notamment, son nom apparaît sur les relevés de compte de la copropriété. Vous pouvez même faire annuler son mandat pour cela., ce qui lui apprendra à se conformer aux termes de la loi. A savoir, qu'il faut un compte séparé pour chaque syndicat de copropriétaires.

C’était déjà vrai sous l’empire de la loi ancienne, et c’est encore plus évident depuis la réforme SRU (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000) puisque, désormais, le syndic dispose de 3 mois à compter de sa désignation pour ouvrir un vrai compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires.

Et compte séparé ne veut pas dire sous-compte individualisé au sein du propre compte du syndic. Il ne faut pas se laisser abuser par les apparences : experts-comptables qui attestent qu’il s’agit bien d’un compte fonctionnant séparément des autres comptes ouverts par le syndic, paroles du banquier dans le même sens alors que sur les relevés de compte de la copropriété figure le nom du syndic, "pures raisons pratiques" avancées par le syndic pour expliquer pourquoi c’est son nom qui apparaît sur les demandes de prélèvement automatique et non celui du syndicat de copropriétaires, etc.

Seul un fait vaut : l’existence d’un vrai compte séparé ouvert au nom du syndicat de copropriétaires. Tout ce qui laisse penser autre chose encourt la censure des juges et justifie la nullité du mandat confié au syndic au mieux négligent, au pire crapuleux.

Source: Lamy droit du financement

Edité par - JYL53 le 02 sept. 2008 09:25:39
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  01:01:52  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

JYL53,

je suis d'accord avec vous sur votre dernièr post. Mais justement il y a toujours une "résolution" qui demande la permission aux copropriétaires regroupés le jour de l'AG de pouvoir grouper le compte sous le sein du syndic. Et vous avez beau interpeller le syndic, expliquer au syndicat (cad "nous"), le vote se terminera dans la très grande majorité des cas par permission accordée.

Le spectre des agios (de quelques centimes) brandi par le syndic fait toujours mouche chez les participants

A QUOI SERT LA LOI
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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 02 sept. 2008 :  09:24:06  Voir le profil
Après l'analyse des Editions LAMY, voici celle des Editions Françis LEFEVBRE sur l'arret de la cour de cassation du 9 avril 2008 :

Ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat
MGI n° 38505 239
Alors que le syndic avait seulement obligation de poser à l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, la question de l'ouverture ou non d'un compte séparé au nom du syndicat, l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 décembre 2000, lui impose d'ouvrir un compte séparé sauf décision différente de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25.
Jugé que ne remplit pas les exigences de la loi un compte dont le titulaire mentionné sur les relevés est le syndic.
Cass. 3e civ. 9 avril 2008 n° 07-12.268 (n° 423 FS-PBI), Leroux c/ Sté Cabinet Wurtz.
REMARQUES Dans un souci de protection des copropriétaires, le législateur a posé en règle que le syndic doit ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sauf dispense de l'assemblée. Faute pour le syndic de faire délibérer l'assemblée sur l'ouverture ou non d'un compte séparé, son mandat est nul de plein droit. La sévérité de la sanction attachée à l'inobservation de cette obligation témoigne de l'importance de la règle légale, au respect de laquelle veille scrupuleusement la Cour de cassation.
Dans la présente espèce, la cour d'appel avait estimé être en présence d'un compte séparé en se fondant sur les circonstances suivantes : le compte fonctionnait séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic auprès de la même agence bancaire et n'enregistrait que les opérations propres à cette copropriété ; il ne s'agissait pas d'un sous-compte individualisé, les intitulés et numéros de compte étaient nettement distingués et les appels de charges précisaient que les chèques des copropriétaires devaient être établis à l'ordre du « cabinet W. syndicat Résidence M. »Toutefois, les constatations des juges du fond n'étaient pas exemptes d'incertitudes, puisqu'il en ressortait que les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires indiquaient comme créancier le syndic, que les relevés de compte mentionnaient le syndic comme titulaire du compte et que le compte avait fonctionné « comme » un compte séparé, ce dont on pouvait déduire qu'il n'en était pas véritablement un. Par ailleurs, la juxtaposition des noms du syndic et du syndicat sur le libellé des chèques n'était pas dépourvue d'ambiguïté
.

La Cour de cassation censure en conséquence la décision attaquée et, dans le droit fil de sa jurisprudence (Cass. 3e civ. 3-5-2001 : AJDI 2001 p. 711, obs. Capoulade, décidant qu'un sous-compte ouvert au nom du syndicat dans les comptes du syndic ne peut être qualifié de compte séparé Cass. 3e civ. 13-2-2007 n° 06-15.795, sanctionnant par la nullité du mandat l'absence de délibération sur l'ouverture d'un compte séparé), délivre ainsi un message clair de rigueur dont l'importance pratique n'échappera pas aux professionnels de la copropriété.
Copyright 2008 © Editions Francis Lefebvre - Tous droits réservés.

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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 05 sept. 2008 :  19:12:01  Voir le profil
Après l'analyse des Editions LAMY, et des Editions Françis LEFEVBRE, voici une partie d'analyse des éditions DALLOZ sur l'arrêt de la cour de cassation .. cf Recueil Dalloz du 1 mai 2008 n 18 page 1209...

partie du commentaire après énoncé complet de l'arrêt
:

...Conséquence logique de l'instauration des règles comptables spécifiques à la copropriété, la loi SRU du 13 décembre 2000 a posé le principe selon lequel tout syndicat de copropriétaires doit être doté d'un compte bancaire ou postal séparé à son nom ( L 10 juillet 1965 art 18 al 7 )... Ce principe ne cédant le pas, lorsque l'immeuble est administré par un syndic professionnel, qu'en cas de décision contraire de l'AG..
Comme par le passé (soit dans l'arrêt rapporté, sous l'empire de la loi "Boinnemaison" du 31 déc 1985, à une époque où ce mode de gestion comptable constituait l'exception), le non-respect de l'obligation pour le syndic, d'ouvrir un tel compte (désormais, dans les 3 mois de sa désignation) est sanctionné par la nullité de plein droit de son mandat.

Il reste que, pour le profane, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, c'est à dire d'être certain que le syndicat est bien doté d'un compte séparé au sens des dispositions légales.

Si distinguer un compte séparé d'un compte unique est à peu près chose aisée, ne pas confondre compte séparé et sous-compte individualisé peut s'avérer bien plus subtil...

suivi du commentaire avec les arguments de la cour d'appel rejetés par la cour de cassation, et les points de jurisprudence passés conformes à cette décision


Conclusion : Cette analyse ( de la cour d'appel ) est censurée par les hauts magistrats, qui revenant à la lettre du texte, exigent que le syndicat soit titulaire d'un compte ouvert à son nom. Un point c'est tout.


Edité par - JYL53 le 05 sept. 2008 19:16:33
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 09 sept. 2008 :  18:10:29  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

En terme de conclusion :
selon la Loi aucune prérogative à ce texte peut figurer ? Donc plus de la moitié des syndics actuels serait en infraction ? devrait-elle poour cela rentrer dans les rangs rapidement? (j'ai une AG pour 10 jous)

-----------------
Je pourrais aussi dire que cliquer sur le pseudo d'un membre et parcourir ses textes sont d'une grande utilité, car les dialogues étaient bien enrichissants.

Ayez le courage de remonter les pages qui pour certains en ont plus de 501 PAGES composées de 24 SUJETS chacune en moyenne. IL Y A DE LA BONNE LECTURE A PRENDRE. FASTIDIEUX MAIS TRES INSTRUCTIF.


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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 28 sept. 2008 :  08:54:09  Voir le profil
extrait du site cour de cassation :
pubication de la cour en date du 15 juillet 2008
bulletin n 686

titres et sommaires des arrets :

N° 1228

COPROPRIÉTÉ
Syndic. - Obligations. - Compte bancaire ou postal séparé. - Définition.
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n'est pas le cas d'un compte dans lequel apparaît le nom du syndic, même s'il fonctionne comme un compte séparé du syndicat.

3e Civ. - 9 avril 2008. CASSATION
N° 07-12.268. - C.A. Paris, 7 décembre 2006.

M. Weber, Pt. - M. Rouzet, Rap. - M. Guérin, Av. Gén. - Me de Nervo, Me Spinosi, Av.



les banques et les syndics vont-ils enfin se mettre à respecter la loi JYL ???

Edité par - JYL53 le 28 sept. 2008 08:56:52
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 28 sept. 2008 :  11:01:06  Voir le profil  Voir la page de JPM


A ce jour : est en infraction tout syndic professionnel qui gère les fonds d'un syndicat par le moyen d'un " compte individualisé " sans détenir un procès verbal d'assemblée générale comportant une résolution le dispensant d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat. La résolution doit préciser la durée d'effet de la dispense.

Le compte individualisé a été souvent présenté à l'assemblée comme un compte séparé au sens de l'article 18.

En réalité, le compte individualisé est un sous-compte, immatriculé au nom du syndicat, du compte bancaire unique ouvert du nom du syndic.

Le compte unique est ouvert au nom du syndic Cabinet X sous le numéro 123456.

Le sous-compte est immatriculé cabinet X-SDC rue des Fleurs, et il est numéroté 123456-012 (par exemple)

Si le syndicat change de syndic, le nouveau syndic ne peut pas appréhender directement les fonds figurant au sous-compte du syndicat. Il doit attendre un chèque du syndic évincé.

Si le syndic fait l'objet d'une procédure collective (réglement judiciaire ou liquidation de biens = " faillite), le mandataire judiciaire peut appréhender la totalité des fonds détenus dans le compte unique. Mais il doit assurer la distinction entre ces fonds de mandants et les fonds qu'il aura trouvés dans le compte propre du cabinet.

Les fonds de mandants ne peuvent servir au paiement des dettes du cabinet. Ils sont restitués aux mandants après des vérifications qui peuvent être longues. Ils ne sont pas toujours restitués en totalité.

Les dettes du cabinet ne peuvent payées qu'au moyen des fonds du cabinet.


Si le syndic professionnel gère les fonds du syndicat par un vrai compte séparé, ce compte est immatriculé Syndicat des copropriétaires 2 rue des Fleurs chez cabinet X syndic et il porte une numéro totalement distinct 654321.

S'il y a changement de syndic, le nouveau syndic peut, si bon lui semble, continuer à utiliser le compte 654321 après avoir justifié sa qualité auprès du banquier. Il peut aussi bien ouvrir un nouveau compte séparé chez son propre banquier et faire virer les fonds à ce nouveau compte sans avoir à attendre la bonne volonté de l'ancien syndic.

Dans le cas d'une procédure collective, le mandataire judiciaire ne peut pas appréhender les fonds figurant au compte 654321. Ils demeurent à la disposition du syndicat et le nouveau syndic les récupérera comme indiqué plus haut.


Quand un contrôle du conseil syndical établit que le syndic est en infraction, la sanction est la nullité de plein droit de son mandat, dont la constatation peut être demandée en justice par tout copropriétaire.

Dans la plupart des cas, il est préférable de ne pas recourir à cette sanction qui met le syndicat dans l'obligation de faire nommer un administrateur provisoire pour la convocation d'une assemblée et la désignation d'un nouveau syndic.

La bonne solution est de laisser au syndic fautif un délai pour régulariser la situation et faire ouvrir un vrai compte séparé.



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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 05 oct. 2008 :  11:55:30  Voir le profil
5 octobre 2008
dans la suite des analyses concernant l'arrêt de la cour de cassation sur les comptes bancaires séparés de copropriété : voir le mensuel CAPITAL Octobre 2008 , rubrique vos droits p 112
Un syndic peut-il être révoqué s'il n'a pas prévu de compte bancaire au nom de la copropriété ?

la réponse de l'avocat :

Oui. rappelons que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain ( SRU ) du 13 décembre 2000 a posé le principe selon lequel un syndic dispose d'un délai de trois mois à compter de sa désignation pour ouvrir un compte bancaire au nom des copropriétaires. Cela ayant bien sûr pour but de rapporter de l'argent à la résidence, mais aussi d'individualiser les trésoreries des différents immeubles gérés par le syndic et ainsi prévenir toute tentative de malversation. La seule exception à cette rêgle est lorsque le syndicat, représentant légal de la copropriété, s'est expressément prononcé contre l'ouverture de ce compte ( souvent en contrepartie d'une modération des frais de gestion). Ce qui ne semble pas le cas ici. Les copropriétaires de cet immeuble peuvent donc résilier le contrat les liant à ce syndic par simple vote en assemblée générale . Ils pourront s'appuyer sur la jurisprudence récentes ( Cour de cassation 3 chambre civile, arret n 07-12.268 du 9 avril 2008 ) qui réaffirme " l'absence d'un compte de copropriété justifie la nullité du mandat confié au syndic"
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 oct. 2008 :  23:21:37  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je ne sais pas qui a rédigé le titre :

Un syndic peut-il être révoqué s'il n'a pas prévu de compte bancaire au nom de la copropriété ?

mais c'est une persone qui ignore tout du droit de la copropriété

Il ne s'agit pas de prévoir un compte ban caire au nom de la copropriété mais d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat

et surtout il ne s'agit pas de révoquer le syndic, mais de constater la nullité de plein droit de son mandat.

L'avocat qui a rédigé le commentaire n'est guère plus doué.

D'abord il répond à une question mal venue,

ensuite : Cela ayant bien sûr pour but de rapporter de l'argent à la résidence ; tout le monde sait qu'un compte séparé ne rapporte rien à la copropriété

et mais aussi d'individualiser les trésoreries des différents immeubles gérés par le syndic et ainsi prévenir toute tentative de malversation. ; le syndic peut toujours tirer un chèque au profit d'un complice sur le compte séparé !!! Celà rare mais objectivement possible et les sinistres financiers viennent dune surveillance insuffisante des soldes de certains syndicats qui passent au rouge au détriment des intérêts des autres syndicats.

Il faut se méfier de certains commentaires.








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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 19 nov. 2008 :  08:26:50  Voir le profil
Dans la suite logique de l'arrêt de la cour de cassation sur le compte bancaire séparé de copropriété : sur le site de l'ANIL ( Agence Nationale pour l'information sur le Logement :

Obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. Civ III : 9.4.08)
Le syndic a l'obligation dans les trois mois de sa désignation, sauf décision contraire de l'assemblée générale, d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. A défaut, le mandat du syndic est nul de plein droit au terme de ce délai. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser qu'un sous-compte du syndicat dans les comptes du syndic ne peut être qualifié de compte bancaire séparé et cela malgré l'exclusion de toutes interférences avec quelques autres comptes bancaires (Cass. Civ III : 3.5.01). Dans l'arrêt du 9 avril 2008, elle énonce que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom. Cette condition n'est pas remplie pour un compte dont le titulaire est le syndic et lorsque les demandes de prélèvement automatique proposées aux copropriétaires par le syndic indiquent que le créancier est le syndic ; ceci même si le compte fonctionne séparément de tous les autres comptes ouverts par le syndic et n'enregistre que les opérations propres à la copropriété concernée
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 25 nov. 2008 :  22:51:53  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh


Citation :
JYL53,

je suis d'accord avec vous sur votre dernièr post. Mais justement il y a toujours une "résolution" qui demande la permission aux copropriétaires regroupés le jour de l'AG de pouvoir grouper le compte sous le sein du syndic. Et vous avez beau interpeller le syndic, expliquer au syndicat (cad "nous"), le vote se terminera dans la très grande majorité des cas par permission accordée.

Le spectre des agios (de quelques centimes) brandi par le syndic fait toujours mouche chez les participants

A QUOI SERT LA LOI

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le reste -ON LE SAIT - QUE TROP - mais comment faire obéÏr les syndics à la Loi ?
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seduche
Contributeur débutant

15 réponses

Posté - 01 déc. 2008 :  19:54:20  Voir le profil
Je crois que de la même manière qu'un CS actif qui prépare l'ODJ obtient que la question du quitus ne figure pas à l'ODJ de façon à ce que le syndic évite un vote "négatif" pour lui par exemple ou comme pour le compte séparé parce que les autres copros peu informés cèdent à la peur, le CS actif peut demander que la question de la dispense ne figure pas dans la prochaine assemblée et que seule celle d'un compte séparé y figure. Pour les convaincre informez-les du fait que les détournements de fonds et autres sociétés fictives sont le fait de syndics qui mélangent compte séparé et compte unique, détournent les indemnités d'assurance, les fonds pour travaux et font faillite. voir le site bienmalacquis.org.

Inscrivez également à l'ordre du jour la nécessité de la signature d'un copropriétaire pour tous les paiements supérieurs à une somme fixée par vous de cette façon le syndic n'est pas le comptable et le payeur à la fois, il est soumis à votre contrôle. Inscrivez à l'ordre du jour l'obligation pour le syndic de fournir au CS la convention de compte conclue au nom du syndicat que vous pouvez également vous procurer au vu de la loi qui permet aux membres du CS d'obtenir tous les documents liés à la gestion du syndicat.
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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  18:40:42  Voir le profil

en date du 2 décembre 2008, 3° chambre civile de la Cour de cassation :
rectification d'erreur matérielle, arrêt n 1231 F-B+B+I
rectification d'office de l'arrêt n 423 FS+P+B+I..... suite à transcription erronée de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965...en résumé :

rectification du texte initial :" Attendu que le syndic est chargé de soumettre au vote de l’assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat"

par : " Attendu que le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versés sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat "

pour les juristes : texte complet sur le site de la cour de cassation, 3° chambre civile, arrêt en date du 9 avril 2008.

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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  19:24:10  Voir le profil
complément du message précédent :

le paragraphe complet de l'art 18 de la loi du 10 juillet 1965 est le suivant = ... le syndic est chargé...

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

cf site legifrance
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 05 déc. 2008 :  23:30:38  Voir le profil  Voir la page de JPM

La rectification est erronée, à mon avis.

Les faits portent sur la période 1995 à 2003.

Il fallait donc citer les deux versions du texte, comme l'a fait le jugement du TGI Evry.

Celà n'a aucune incidence sur la solution importante qui est la définition du compte séparé.

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JYL53
Contributeur vétéran

124 réponses

Posté - 24 avr. 2009 :  18:11:16  Voir le profil
Dans la suite logique de l'arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2008 sur le compte bancaire séparé de copropriété, non renvoyé par le syndic devant la cour d'appel à noter dans la rubrique abus 1822 de l'arc du mercredi 22 avril :

extrait de l'abus ( texte complet sur www.unarc.asso.fr ) I cas :

ARC Abus n°1822: 22 04 09/©

Du refus des syndics professionnels d’assumer leurs fautes de gestion


Deux cas emblématiques viennent nous rappeler cette situation que connaissent si bien les copropriétaires : celle des syndics qui ayant commis des fautes professionnelles NON discutables et même reconnues judiciairement refusent de faire jouer leur assurance de responsabilité civile professionnelle qui apparaît donc, elle aussi - tout comme la caution financière - une garantie en papier-maché ....?

I- Premier cas : Un syndic, le cabinet WURTZ à JUVISY , dans l’Essonne ouvre un « compte séparé au nom de son cabinet » alors que l’assemblée générale a voté le seul compte séparé légal, celui à ouvrir au nom du syndicat des copropriétaires.

Un copropriétaire fait donc valoir la nullité du mandat (7ème alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965), obtient gain de cause auprès du Tribunal de Grande Instance d’EVRY et la copropriété est donc mise sous administration judiciaire, ceci du fait du syndic.

Celui-ci va en appel et gagne. Le copropriétaire - fort de son bon droit et du soutien de l’ARC - va en Cassation et GAGNE définitivement.

Le conseil syndical se retourne alors vers le syndic et lui demande - puisque sa faute est avérée par la plus haute juridiction judiciaire - de prendre en charge tous les frais liés à cette erreur.

Silence.

Le Président CHAMPAVIER intervient.

Silence (pour le moment).


Vous avez dit : « assurance de responsabilité civile professionnelle » ?

Questions :

- Comment peut-on respecter des professionnels qui refusent d’assumer leurs fautes de gestion même quand elles sont prises en charge par les assurances et reconnue par les tribunaux ?

A suivre donc, JYL
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