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exploitation agricole

Imprimé de : Universimmo.com
URL du sujet : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62651
Imprimé le : 19 mai 2024

Sujet :


Auteur du sujet : eric2022
A propos de : exploitation agricole
Posté le : 06 déc. 2007 18:27:09
Message :


Je suis agriculteur j'ai eu un cu positif pour pouvoir construire près de mon exploitation agricole. Néanmons en ce qui concerne le réseau d'eau la mairie ne veut pas payer leur extension car la parcelle est située en zone non constructible qu'elle n'a l'obligation de payer qu'en zone urbaine.

Est ce vrai pourtant elle m'a donné l'accord pour le CU

Réponses :


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 06 déc. 2007 18:32:53
Message :

le CU mentionnait il cette limite quant à l'accessibilité aux réseaux ?

dans quelle zonage de POS/PLU êtes vous installé ?

le règlement de POS/PLU de votre zone mentionne t il des points relatifs aux réseaux ?


Auteur Réponse : eric2022
Répondu le : 06 déc. 2007 18:37:14
Message :

Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

le CU mentionnait il cette limite quant à l'accessibilité aux réseaux ?

Non mais il indiquait que le coût de la mise en conformité des réseaux d'assainissmsnet et la sécurité incendie est à ma charge!

Sur le CU il est indiqué que le réseau d'eau n'est pas desservi


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 06 déc. 2007 18:39:14
Message :

donc tout est indiqué dans le CU... qui raconte d'ailleurs une couennerie sur la sécurité incendie qui, elle , est obligatoirement à charge de la commune.

je ne vois pas bien de quoi vous pouvez vous plaindre...


Auteur Réponse : larocaille
Répondu le : 06 déc. 2007 20:42:01
Message :

Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

donc tout est indiqué dans le CU... qui raconte d'ailleurs une couennerie sur la sécurité incendie qui, elle , est obligatoirement à charge de la commune.


As-tu un texte qui impose que les bouches d'incendie soient exclusivement à la charge de la commune parceque j'ai un peu aidé un gars sur une affaire où la commune n'a délivré le PC qu'après un financement de 4300€ pour la bouche et 80m de tuyau...


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 06 déc. 2007 21:10:24
Message :

article L2321-2 du CGCT : le 7° te convient-il ?


Auteur Réponse : quelboulot
Répondu le : 06 déc. 2007 21:27:07
Message :

Je joins de vieux "documents" que j'avais récolté ici ou là pour ce pb de "bornes incendie".

Citation :
GESTION DES RISQUES Le risque incendie
Distribution d'eau potable et défense incendie

Mise à jour : Janvier 2000 C@RTEL
Lors de la conception des systèmes de distribution d'eau, le problème de la défense incendie est souvent évoqué, et parfois de façon polémique.
C'est, par exemple, le cas lors du dimensionnement des réservoirs (réserve incendie) ou du calcul des canalisations.

Réglementation et prescriptions techniques
Les textes réglementaires en vigueur sur ce sujet sont relativement anciens : il s'agit notamment de deux circulaires de 1951 et de 1967.

· Circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 195
Ce texte compile quelques directives d'ensemble sur les débits à prévoir pour l'alimentation du matériel d'incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves d'eau suffisantes.
Les deux principes de base de cette circulaire sont :
o le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
o la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3.
Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par de points d'eau naturels ou artificiels.
Toutefois, l'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
o réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
o débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).
Cette double contrainte est parfois problématique, notamment dans les petites communes : en fonctionnement normal, la satisfaction des besoins des usagers exige en effet rarement d'atteindre un tel débit.
De même, les points naturels ou artificiels ne peuvent satisfaire aux besoins des services incendie que si leur capacité minimum est de 120 m3 et leur accessibilité garantie en tous temps : l'eau ne doit pas geler, croupir, etc.

· Circulaire du Ministère de l'Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037)
Suite à certains excès concernant la mise en place de la défense incendie dans les communes rurales (développement systématique de réseaux surdimensionnés et coûteux), le Ministère a jugé nécessaire de préciser la philosophie qu'il convenait d'appliquer sur ce sujet.
Ainsi, concernant l'utilisation des réseaux d'alimentation en eau potable, la circulaire indique en particulier que " les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l'alimentation en eau potable. La défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. "

Règles pratiques
Aux vues de ces recommandations réglementaires et des observations recueillies sur le terrain (surdimensionnement de certains réseaux), on peut adapter la démarche suivante :
· lorsque le réseau permet d'assurer le fonctionnement normal d'une prise incendie (60 m3/h - 1 bar), c'est-à-dire lorsque la satisfaction de ses besoins propres en eau potable atteint au moins ce niveau, son utilisation pour la protection incendie est acceptable aussi bien du point de vue technique qu'économique ;
· lorsque le réseau ne permet pas de garantir le fonctionnement d'une prise incendie, ce qui est souvent le cas en milieu rural, son surdimensionnement excessif est à déconseiller.
En effet, la vitesse de circulation de l'eau en distribution normale (hors incendie) est alors très faible, ce qui entraîne une stagnation importante de l'eau, nuisible à son renouvellement et donc au maintien de sa qualité. Les phénomènes de dégradation de la qualité de l'eau dans les réseaux sont directement liés au temps de séjour de l'eau dans les canalisations ; ils prennent la forme de développements bactériens, d'augmentation de la teneur en plomb, de corrosion, de modification de la température, etc.
Dans ce cas, on privilégiera l'utilisation de points d'eau naturels ou artificiels répartis sur le territoire de la commune.

I Le projet de norme européenne prEN 805 (Alimentation en eau potable - Prescriptions pour les réseaux extérieurs et les composants) évoque ce problème :
o art. 4.14 : " Les réseaux d'alimentation en eau potable sont conçus et réalisés pour empêcher la stagnation de l'eau. L'augmentation du diamètre des tuyaux à des fins de lutte contre l'incendie est à considérer avec soin de façon à minimiser la stagnation. "
o annexe 4 - Eau pour la lutte contre l'incendie : " Les besoins potentiels en eau dans le but de la lutte contre l'incendie destinés à être assurés par le réseau d'alimentation en eau peuvent être très importants comparés à ceux normalement exigés. Dans de telles circonstances, les autorités responsables de la lutte contre l'incendie doivent rechercher des ressources variantes en secours. "

Contrôle des appareils
Les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur (NFS 61-213, 61-211 et 62-200), et périodiquement contrôlés et entretenus.
Semestriellement, il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des installations par rapport aux exigences de la réglementation :
· poteau ou bouche d'incendie de diamètre 100mm : 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar ;
· poteau ou bouche d'incendie de diamètre 150mm : 120 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar.
Pour ces opérations de niveau de performance, l'appareil de protection incendie sera alimenté normalement.
On utilisera un équipement adapté permettant de réaliser une mesure simultanée de débit et de pression en sortie de l'appareil. On s'attachera à respecter les contraintes de mise en œuvre de ces équipements.
La mise en situation réelle est essentielle lors des tests ; il est donc important de respecter ces prescriptions.

Responsabilités
Il est important de rappeler que le respect des normes de fonctionnement des poteaux ou bouches d'incendie (60 m3/h - 1 bar) est un impératif technique de la responsabilité de la commune.
Par conséquent, la commune où se produit le sinistre sera responsable lorsqu'elle n'aura pas garanti au service de lutte contre l'incendie une pression et un débit suffisants au poteau d'incendie (TA Limoges 12/03/1992, Commune de Feytiat).
Le partage des responsabilités entre la commune, le distributeur d'eau et éventuellement le service incendie est une question complexe.
Office International de l'Eau - Janvier 2000
Reproduction interdite sans autorisation expresse.



Citation :
Le guide pratique

BORNES D'INCENDIE

12 Février 2003

Les articles cités en référence sont extraits du code général des collectivités territoriales.

Le maire, en tant qu’autorité de police générale, doit " prévenir par des précautions convenables les accidents... tels que les incendies " (article L. 2212-2).

A ce titre, le maire doit s’assurer de l’existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l’incendie et, par conséquent, de la proximité des points d’eau tels que les bornes d’incendie, de leur pression et alimentation suffisantes.

La REGLEMENTATION

Les bornes d’incendie font partie de l’ensemble du réseau et relèvent de la compétence des communes. Le service d’incendie et de secours n’étant pas propriétaire de ces bornes, situées en fin de réseau, ces installations n’ont pas fait l’objet d’un transfert de compétence.La réglementation des installations d’eau pour la lutte contre l’incendie n’a pas évolué depuis la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951. La circulaire interministérielle de 1951 traite de l’extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, en examinant l’ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel. En revanche, cette circulaire ne prévoit en aucune manière de subordonner l’octroi d’un certificat d’urbanisme à la localisation d’un poteau d’incendie situé à moins de 200 mètres d’un terrain. D’ailleurs la portée juridique de cette circulaire ne saurait se substituer aux règles nationales d’urbanisme en vigueur, notamment celles qui sont relatives à la desserte des constructions (art. R.111-4 du code de l’urbanisme).
Remarque : à la différence des bornes ou poteaux d’incendie, les bouches d’incendie sont souterraines. Ces dernières sont exceptionnellement installées, à la demande des Bâtiments de France, dans le souci de préservation d’un site. La préférence est donnée aux bornes, visibles de loin.

Les NORMES TECHNIQUES

Les bornes d’incendie doivent :. avoir un diamètre de 100 millimètres. être conformes aux normes françaises S 61-211 mai 1951 et S 61-213 mai 1968 homologuées (en particulier, être incongelables). se trouver en principe à une distance de 200 à 300 mètres les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces derniers. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bornes d’incendie pourra être étendue à 400 mètres. . être accessibles en toute circonstance et signalées.

L’INSTALLATION et l’ENTRETIEN

A. La commune

Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour la commune (article L. 2321-2 alinéa 7). Les équipements permettant de fournir l’eau nécessaire à la défense contre l’incendie ne peuvent pas être payés par le prix de l’eau. S’agissant des installations situées sur le domaine public, la charge de leur entretien et la vérification de leur bon fonctionnement incombent aux autorités communales.

Par contre, les bornes d’incendie présentent un caractère privé lorsqu’elles sont situées sur des terrains ou des constructions à usage privé et dans ce cas, les frais d’achat, d’installation et d’entretien de ces ouvrages sont à la charge des propriétaires dans les lotissements privés à usage d’habitation.

De même, le déplacement d’une borne d’incendie implantée sur le terrain privé d’un particulier en vue de faire des travaux de raccordement au réseau d’assainissement peut être effectué avec l’accord du maire mais aux frais de ce propriétaire, dès lors que l’acte d’acquisition comporte la clause usuelle selon laquelle l’acquéreur déclare supporter " les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou non pouvant grever le bien ".Toutefois, le Conseil d’Etat considère que les travaux effectués pour la pose ou la réparation des branchements qui amènent l’eau aux immeubles des particuliers sous la voie publique présentent le caractère de travaux publics (CE 6 février 1981).B. La délégationL’obligation pour la commune de financer le personnel et le matériel des services d’incendie et de secours est transférée :. obligatoirement aux districts (article L. 5213-15), communautés urbaines (article L. 5215-20), communautés de communes et de villes se substituant à des districts préexistants (articles L. 5214-17 et L. 5216-19). volontairement aux autres groupementsLe maire peut demander au délégataire du service de distribution d’eau d’assurer l’installation et l’entretien des bornes à incendie. Dans ce cas, les travaux d’entretien et de réfection des réseaux peuvent faire partie des compétences du délégataire, même s’il s’agit d’un réseau commun à l’adduction d’eau et à l’incendie. Toutefois, le maire doit veiller à ce que le contrat de délégation distingue bien ce qui relève du service d’eau aux usagers, financé par la redevance facturée aux abonnés, et ce qui relève de la lutte contre l’incendie, dont le coût doit être assumé par le budget général de la commune. Remarque : il est exclu qu’un délégataire puisse prendre en charge les dépenses relatives à l’installation de bornes d’incendie supplémentaires (JOAN 16 mars 1998).

La RESPONSABILITE de la COMMUNE

Le maire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du service de défense contre l’incendie dans sa commune (article L. 2212-2). Par conséquent, l’insuffisance d’implantation de points d’eau nécessaires ou leur défaut d’entretien sont de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accidents (réponse ministérielle du 30 juillet 1998).Dès lors qu’il est prouvé que l’aggravation des dommages est le fait de la défectuosité des bornes (insuffisance de pression due à la vétusté des canalisations, par exemple), la jurisprudence retient une faute lourde à l’encontre de la commune. Cependant, le responsabilité n’est pas toujours supportée dans son intégralité lorsqu’il est établi que d’autres circonstances ont concouru au sinistre.Conseil : en matière de défense contre l’incendie, le maire détient seul le pouvoir de décider les solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risque qu’il connaît et des moyens dont il dispose. Il est recommandé de ne pas mettre en place de bornes d’incendie lorsque le réseau de distribution d’eau potable n’assure pas un débit suffisant mais plutôt de privilégier l’aménagement de points d’eau naturels (lorsque c’est possible) ou la construction de réserves artificielles, dans tous les cas où le renforcement du réseau n’est pas envisageable :. budget insuffisant, . risque sanitaire (temps de séjour de l’eau trop prolongé dans un réseau surdimensionné).La défense contre l’incendie, placée sous l’autorité du maire de chaque commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être organisée au niveau local, en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d’eau. une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d’incendie et de secours, qui permette aux communes de disposer d’un avis technique pour planifier leur équipement hydraulique. Association des maires de Meurthe-et-MoselleService juridique - février 2003



Citation :
Quels sont les textes applicables à la défense incendie en domaine privé ?

Sur quelle base juridique une commune peut-elle intervenir pour réglementer la conformité des dispositifs de lutte contre l'incendie en domaine privé ?

La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire (art. L2212-2 alinéa 5 CGCT) ; par conséquent les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (art. L 2321-2 7° CGCT, décret-loi du 12 novembre 1938).C'est donc à la commune qu'il revient de veiller à ce que les poteaux et bouches incendies installés sur son territoire soient conformes aux prescriptions réglementaires applicables :· normes NFS 61213 et 61214 du 20 avril 1990 pour les poteaux d'incendie ; · normes NFS 61211 du 20 avril 1990 pour les bouches d'incendie.

Dans la pratique, la commune est aidée par le service de lutte contre l'incendie qui effectue des contrôles sur les bouches et les poteaux incendie et signale au maire les éventuels dysfonctionnements. Ce point est généralement précisé dans le règlement communal d'instruction et de manœuvre des sapeurs pompiers.

Bien que les bouches et poteaux incendies situés sur des terrains ou des constructions à usage privé présentent un caractère privé, il appartient aux sapeurs pompiers de vérifier l'existence et le bon fonctionnement de ces équipements, ainsi que l'a précisé le Ministre de l'intérieur interrogé sur ce point.Les principaux textes de référence dans ce domaine sont : ·

la circulaire interministérielle du 20 décembre 1951 relatives aux bouches et poteaux incendie installés sur le domaine public. · la circulaire interministérielle du 20 février 1957 protection contre l'incendie dans les communes rurales · l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les bouches et les poteaux incendie · la circulaire interministérielle du 30 mars 1957 · l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation · l'arrêté du 25 juin 1980 concerne le règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (texte modifié par arrêté du 7 juillet 1997 (JO 1er Août 1997) On peut aussi mentionner l'avis " règlement de sécurité dans les établissements recevant du public : reconnaissance d'équivalence de normes émanant d'autres Etats membres de l'Union Européenne " (JO du 18 avril 1996).Pour aller plus loin…Sur Carteleau, la fiche du Guide des services " Distribution d'eau potable et défense incendie "La question de M. Derosier au Ministre de l'intérieur sur la charge de l'entretien des poteaux et des bouches d'incendies

Désolé du "fourre tout", mais je n'avais à l"'époque pas conservé les liens.

Mais il est vrai que je ne comprend pas vraiment l'affirmation d'emmanuel : " la sécurité incendie qui, elle , est obligatoirement à charge de la commune."

Si je reprend un extrait du second texte que je cite :
" Par contre, les bornes d’incendie présentent un caractère privé lorsqu’elles sont situées sur des terrains ou des constructions à usage privé et dans ce cas, les frais d’achat, d’installation et d’entretien de ces ouvrages sont à la charge des propriétaires dans les lotissements privés à usage d’habitation".

Le troisième texte précise bien que les "sapeurs pompiers doivent vérifier l'existence et le bon fonctionnement de ces équipements" il n'est pas indiqué que leur réalisation, "en secteur privé ", incombe à la commune.

Je crois qu'il faut différencier :

"les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes"

et

" Par contre, les bornes d’incendie présentent un caractère privé lorsqu’elles sont situées sur des terrains ou des constructions à usage privé et dans ce cas, les frais d’achat, d’installation et d’entretien de ces ouvrages sont à la charge des propriétaires dans les lotissements privés à usage d’habitation".


Auteur Réponse : quelboulot
Répondu le : 06 déc. 2007 21:35:19
Message :

Emmanel, je viens de lire votre contribution avec retard, après avoir posté la mienne, en raison de mon "foullis " dans mes recherches perso.

Mais en fait, je confirme ma lecture des textes.

Vous renvoyez vers : "l' article L2321-2 du CGCT : le 7° te convient-il ?"

qui confirme ce que j'indiquais :

"7º Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours."

ne pas confondre service d'incendie et de secours et

"bornes d’incendie situées sur des terrains ou des constructions à usage privé et dans ce cas, les frais d’achat, d’installation et d’entretien de ces ouvrages sont à la charge des propriétaires dans les lotissements privés à usage d’habitation".

Dans ces cas là, les bouches incendie et le réseau ne sont pas à la charge de la commune comme l'indique Larocaille.

Et il n'aura donc pas besoin de faire trois génuflexions à titre de pardon devant "le gars qu'il a un peu aidé et qui a payé 4300€ pour la bouche et 80m de tuyau..."


Auteur Réponse : larocaille
Répondu le : 06 déc. 2007 21:39:11
Message :

Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER

article L2321-2 du CGCT : le 7° te convient-il ?


Pas vraiment, car il s'agit là de ce que la commune doit supporter en matière de frais de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements, mais ce n'est pas une obligation d'investir.

Pour caricaturer, le maire peut dire "je paye les pompiers et leur camion et je dois assurer la sécurité de mes administrés. Si mes pompiers ne peuvent trouver de l'eau à côté de chez-vous, c'est à vous de faire le nécessaire. Et si vous ne faites rien, pas de PC"

Pour être plus percutant, je dirais simplement que si le maire avait une obligation d'investir, aucun administré ne pourrait avoir une propriété en zone rouge de PPRIF.


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 06 déc. 2007 21:48:41
Message :

tout à fait d'accord avec le "pas de PC"....qui simplifie tout.

mais si PC accordé ou construction pré-existante, alors frais de défense incendie à charge de la commune.

dans le "fatras" de Christophe, je retiens ce paragraphe :

Citation :
La RESPONSABILITE de la COMMUNE

Le maire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du service de défense contre l’incendie dans sa commune (article L. 2212-2). Par conséquent, l’insuffisance d’implantation de points d’eau nécessaires ou leur défaut d’entretien sont de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d’accidents (réponse ministérielle du 30 juillet 1998).Dès lors qu’il est prouvé que l’aggravation des dommages est le fait de la défectuosité des bornes (insuffisance de pression due à la vétusté des canalisations, par exemple), la jurisprudence retient une faute lourde à l’encontre de la commune. Cependant, le responsabilité n’est pas toujours supportée dans son intégralité lorsqu’il est établi que d’autres circonstances ont concouru au sinistre.Conseil : en matière de défense contre l’incendie, le maire détient seul le pouvoir de décider les solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risque qu’il connaît et des moyens dont il dispose. Il est recommandé de ne pas mettre en place de bornes d’incendie lorsque le réseau de distribution d’eau potable n’assure pas un débit suffisant mais plutôt de privilégier l’aménagement de points d’eau naturels (lorsque c’est possible) ou la construction de réserves artificielles, dans tous les cas où le renforcement du réseau n’est pas envisageable :. budget insuffisant, . risque sanitaire (temps de séjour de l’eau trop prolongé dans un réseau surdimensionné).La défense contre l’incendie, placée sous l’autorité du maire de chaque commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être organisée au niveau local, en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d’eau. une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d’incendie et de secours, qui permette aux communes de disposer d’un avis technique pour planifier leur équipement hydraulique. Association des maires de Meurthe-et-Moselle Service juridique - février 2003

la défense incendie est bien partie des pouvoirs de police du maire, au sens de l'organisation du pouvoir communal.

on revient donc à PC accordé alors défense incendie à charge de la collectivité... sinon, il ne faut pas accorder le PC, en se fondant sur les dispositions du L111-4 du code de l'urbanisme par exemple


Auteur Réponse : larocaille
Répondu le : 07 déc. 2007 08:37:52
Message :

C'est intéressant, mais il doit manquer quelque chose... Quelque chose qui ferait que ce qui est vrai en Meurthe et Moselle ne l'est plus dans le Var...

En effet, en appliquant ainsi les règlements, il serait possible, à tout propriétaire que le PPRIF a classé en Zone Rouge, de se retourner contre la commune pour exiger que celle-ci entreprenne les aménagements qui lui incombent pour protéger les propriétés. Cela peut aller très très loin, et pour l'instant ce n'est pas comme cela que ça fonctionne...
Mais c'est peut-être une piste non encore explorée. De plus, elle aurait un fondement équitable dans le sens où c'est celui qui a délivré les autorisations de construire qui devrait en supporter les conséquences. Là je rève.


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 07 déc. 2007 09:58:42
Message :

pas tout à fait d'accord : le PPRIF s'impose à la commune et à ses habitants. c'est un acte règlementaire qui peut à ce titre imposer des travaux individuels ou collectifs...

mais je pense qu'il doit être possible d'engager la responsabilité de la commune si elle a accordé des PC en zone qu'elle savait à risque (au moment de l'élaboration du PPRIF par exemple) sans en vérifier l'équipement incendie...., entrainant des frais nouveaux pour le pétitionnaire.

la donne est différente si la commune "ne savait pas"...

il faut donc démontrer la faute.


Auteur Réponse : Emmanuel WORMSER
Répondu le : 20 déc. 2007 09:05:01
Message :

puisqu'on a parlé du PPRIF récemment, et du financement des travaux, voici une petite question orale d'un député sur le sujet, soulevant pour le Var la question de ses conséquences en terme de pression foncière sur les terrains non exposés...

la réponse ministérielle est assez ... creuse, mais bon, à suivre : Question N° : 37 de Mme Pons Josette(Var)


Auteur Réponse : larocaille
Répondu le : 20 déc. 2007 21:56:10
Message :

Citation :
Le plan de prévention des risques d'incendie de forêt est un document qui doit rester simple et souple, et doit pouvoir être révisé dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été élaboré.


Heu , Hé , Ha , Hi , Hou , Oouuaai , Bof .
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient .


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