DOSSIERS GENERAUX
Les réseaux collectifs de télévision 1 : Legislation
Les réseaux collectifs de télévision 1 : Legislation
Longtemps le problème de la télévision dans les immeubles collectifs s'est limité à la mise en place d'une antenne collective et son câblage de distribution (une prise par logement dans la pièce principale), puis au traitement des pannes, évidemment très rares vu la simplicité des installations.

La France a su par des règles strictes imposer très tôt la généralisation des antennes collectives, aux nouveaux immeubles mais aussi par osmose à une grande majorité d'immeubles anciens, et éviter ainsi le désordre indescriptible des forêts d'antennes de certains de nos plus proches voisins…

C'est tout juste si cette quiétude des propriétaires et des gestionnaires a été perturbée par la nécessité de modifier les antennes et les amplificateurs pour recevoir Canal+, et la 5…

Aujourd'hui avec l'arrivée du câble et du satellite, puis du numérique, et maintenant du numérique hertzien, tout est bouleversé.

Les immeubles desservis par un réseau câblé, dans les communes qui en ont réalisé un, sont relativement favorisés ; en effet, les " bouquets " de chaînes proposés satisfont largement les besoins de ceux qui ne se contentent plus des 6 chaînes hertziennes, et les demandes de paraboles sont exceptionnelles.

Par contre, en dehors des zones " câblées " ou dont le câblage est prévu à brève échéance (les investissements dans ce domaine sont en très net ralentissement), la télévision était devenue un véritable casse-tête pour tous ceux, propriétaires, gestionnaires et conseils syndicaux, qui étaient confrontés à une multiplication de paraboles individuelles (qu'ils ne peuvent que réglementer mais en aucun cas interdire), ou simplement qui craignaient que le statu quo dans lequel campent notamment la plupart des copropriétés devienne rapidement intenable !

L'arrivée de la TNT (télévision numérique terrestre) éclaircit quelque peu l'horizon, car elle permet par une simple adaptation de l'installation d'antenne collective classique de satisfaire toute une partie de la demande de ceux qui ne veulent plus se contenter des 6 chaînes nationales hertziennes ; elle rendra encore plus minoritaire celle des résidants qui en veulent plus, et du coup cette demande pourra continuer à être satisfaite par l'autorisation de pose d'antennes individuelles, peut-être jusqu'au prochain bouleversement technologique...

L'obligation d'antenne collective

Elle est prévue par l'article R111-14 du Code de la construction et de l'habitation, qui stipule : " Les immeubles groupant plusieurs logements (…) doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

" Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. "

Cette disposition, présentée ci-dessus sous sa formulation la plus récente, s'applique depuis plusieurs décennies aux immeubles neufs. Elle fixe les caractéristiques de l'installation et permet en cas de malfaçon d'agir à l'encontre du constructeur.

Législation et réglementation applicables aux réseaux collectifs de télévision

Elles sont constituées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 plusieurs fois modifiée, ses décrets d'application et les arrêtés subséquents, et notamment l'arrêté fixant les normes techniques à respecter par tous les réseaux collectifs de télévision (cet arrêté rend obligatoire l'application de la norme NFC 90125).

La particularité de cette réglementation est qu'elle s'applique indistinctement à tous les réseaux, qu'ils soient urbains ou à l'échelle d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier privé, toute antenne collective desservant à partir de deux logements devenant au titre de la loi du 30 septembre 1986 un réseau " distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision " au même titre que le réseau câblé de Paris…

L'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 confère aux municipalités la responsabilité d'autoriser les réseaux sur leur territoire quel que soit leur type - antenne collective comme réseau câblé urbain, elle soumet tous les réseaux aux mêmes spécifications techniques publiées par arrêté, et elle soumet l'exploitation des réseaux à l'autorisation du C.S.A. (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) qui " ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière " !…

La loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 est venue tempérer quelque peu les ardeurs du législateur, après que les pouvoirs publics se fussent aperçus que tous les immeubles à antenne collective étaient en infraction et que leurs propriétaires ou gestionnaires encouraient des peines de prison et de fortes amendes…

Elle a notamment créé un régime dérogatoire de simple déclaration préalable, à déposer auprès du Procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, " L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

" Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ".

Autrement dit, peuvent se dispenser de recourir à une société d'exploitation et demander l'autorisation du C.S.A. les immeubles à antenne collective ne recevant que les chaînes hertziennes, ou les immeubles dotés de réception satellite de moins de 100 logements, à condition dans les deux cas s'ils sont desservis par le câble d'avoir soumis aux copropriétaires ou aux locataires un projet de raccordement du réseau collectif au câble, et que ceux-ci aient refusé.

Apparemment, les ensembles immobiliers de plus de 100 logements souhaitant se doter de réception satellite ont en général découvert les vertus de la décentralisation et installent plusieurs réseaux de moins de 100 logements…

Par ailleurs, les spécifications techniques définies par arrêté s'imposent à toute installation d'antenne collective dès lors qu'elle fait l'objet d'une modification importante, par exemple celle qui consiste à refaire une partie du câblage ou d'installer un dispositif de réception satellite.

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