FICHES PRATIQUES COPROPRIETAIRES
Rôle et responsabilité du président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires.
Rôle et responsabilité du président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires.
Membre obligatoire du bureau de l’assemblée : l’article 15 du décret du 17 mars 1967 stipule qu’au « début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne (…) son président et, le cas échéant, son bureau ». Le président est bien entendu désigné parmi les membres de l’assemblée.

- Si le président de l’assemblée est fréquemment le président du conseil syndical, ce n’est en aucun cas une obligation. Par contre, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 exclut de la possibilité d’être élu président « le syndic, son conjoint, et ses préposés », et ce quand bien même ils auraient la qualité de copropriétaire.
Le président est élu à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il doit être élu par l’assemblée au moyen d’un vote distinct de celui pour les assesseurs et le secrétaire, et mention de cette élection doit, sous peine de nullité de l’assemblée, figurer explicitement sur le procès-verbal.

A noter que si les copropriétaires peuvent déléguer leur droit de vote à une personne extérieure à la copropriété, un tel mandataire, non-copropriétaire ne peut être élu président, si au demeurant membre du bureau de l'assemblée. Ces derniers doivent avoir nécessairement la qualité de copropriétaire.

Le rôle du président est de diriger les débats, donner et retirer la parole aux membres de l’assemblée, de donner lecture des résolutions mises aux voix et d’appeler au vote sur chaque résolution, telle que proposée sous forme de projet de résolution en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée, ou bien reformulée par le président comme suite aux tendances dégagées par les débats.
Cette faculté donne au président un rôle stratégique dans le processus de prise de décision de l’assemblée, notamment dans le cas de majorités ou de processus de vote complexes et notamment :
- pour les votes à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 quand il s’agit de savoir si tous les copropriétaires doivent participer au vote d’une décision ou seulement ceux qui participent à la dépense,
- pour les votes à la majorité de l’article 25 et 25-1 quand il s’agit de mettre en œuvre la possibilité d’un second vote immédiat ou de renvoyer à une seconde assemblée, et également quand il s’agit de se prononcer sur plusieurs candidatures aux fonctions de syndic
- pour les votes aux majorités de l’article 26quand il s’agit de savoir si un vote relève de la double majorité ou de l’unanimité de tous les copropriétaires…
Dans tous les cas, le président a un rôle déterminant pour interpréter les résultats de chaque vote et décider pour chaque résolution si elle est adoptée ou non par rapport aux règles de majorités applicables, et qualifier la décision prise par l’assemblée.
Par ailleurs, la signature du président est, avec celle du secrétaire, une condition sine qua non de la validité du procès-verbal de l’assemblée générale.
Ce rôle stratégique n’est pas sans créer une responsabilité, qui peut être mise en cause par tout copropriétaire qui estimerait subir un préjudice du fait d’une irrégularité dans la façon dont le président a appelé à voter telle ou telle décision ; il peut au mieux partager cette responsabilité avec le syndic qui, normalement présent, doit mettre en œuvre son devoir de conseil ; mais ce dernier, n’ayant au plus qu’un rôle secondaire en tant que secrétaire, ne saurait endosser la totalité de la responsabilité…
La responsabilité du président est également engagée si, ayant laissé le syndic, diriger à sa guise les débats, formuler les résolutions, interpréter les votes et qualifier les décisions prises, des irrégularités ont été commises au préjudice de certains copropriétaires, voire au préjudice du syndicat !
Enfin, la responsabilité pénale du président peut être mise en cause conjointement avec le secrétaire dans le cadre d’une plainte pour faux et usage de faux s’il a signé un procès-verbal dont il peut être établi, par voie de témoignages concordants, qu’il n'a pas transcrit les décisions adoptées en séance !

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