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Responsabilité de la banque confirmée en cas d'endettement excessif
2/8/2004
L’article 1147 du Code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; en application de cet article, la Cour de cassation vient à nouveau (1) de retenir la responsabilité du banquier dans un cas d’insolvabilité par endettement excessif, infirmant une décision de Cour d'appel qui avait débouté un emprunteur de son action en responsabilité pour crédit abusif et manquement au devoir de conseil. La cour d'appel avait considéré que l'emprunteur avait obtenu l'emprunt en pleine connaissance de cause et que son préjudice était exclusivement imputable à lui-même, puisqu’il avait été prévenu par un premier établissement de crédit sollicité d'un endettement prévisible excessif ; cet établissement avait refusé d'octroyer le prêt !
Pour la Cour de cassation, c'est à l'établissement de crédit contractant, dans le cadre de son devoir de mise en garde qu'il appartient de prévenir l'emprunteur...
Déjà en 1995 (2), la Cour de cassation avait approuvé l'analyse d'une Cour d'appel selon laquelle la présentation d'une offre de prêt conforme aux exigences du Code de la consommation ne dispense pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur notamment quand il apparaît au professionnel que les charges de prêt sont excessives, compte tenu des ressources de l'emprunteur.
(1) Cass. 1ère Ch. Civ., 8 juin 2004, n°02-12185
(2) Cass. 1ère Ch. Civ., 27 juin 1995, n°93-15874